‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 25 sur 26 · MOT · texte numérisé non relu

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sont épuisés (1); elles doivent être reprises, ou de nouvelles doivent être prises pour que le tribunal puisse en connaïtre:

Tout cela n’est vrai évidemment que si un véritable jugement a été rendu et ne s’applique pas dans les cas où le tribunal a officieusement en quelque sorte, et les débats étant clos, procédé à une investigation particulière sans ordonner une mesure d'instruction proprement dite (2). Toutefois le terrain est glissant ici : la loi a mis à la disposition des juges des mesures d'instruction précises et réglementées dans l'intérêt des parties ; elles doivent être prescrites par Jugement, poursuivies contradictoirement et soumises à la discussion des parties quand ily est procédé. On trouve bien des arrêts qui ont déclaré inutile la reprise des conclusions et par conséquent considéré l’affaire comme demeurée en état après jugement ordonnant un interrogatoire, par ce qu'il n'avait pu avoir lieu (3), mais il est impossible d'admettre pareille solution : on ne saurait à aucun moment, ne connaissant pas quelle sera le sort de la mesure ordonnée, si l’affaire est ou non en état. Un autre arrêt (4) a cependant admis la même solution après comparution ordonnée par arrêt, en Chambre du Conseil, et parce qu'aucune partie n’avait pris de conclusions nouvelles ; on a supposé qu'elles s’en référaient aux premières. Un autre encore a statué dans le même sens après unemesure d'instruction régulière ordonnée par arrêt (5). Ces solutions ont sans doute été commandées par des considérations de fait et d'équité, mais sont nettement contraires au principe que tout jugement met la cause hors d'état.

(1) Aix, 28 avril 1871, D. P. 72-2-83. On trouve parfois des décisions contraires (Req. 9 août 1870, D. P. 71-1-320), mais elles s’appliquent à des cas un peu douteux et sont amenées par des considérations de fait et le désir, chez les juges, d’écarter la chicane : même lorsqu'elle cherche à tirer argument de principes certains et indiscutables par ailleurs, il est permis de leur donner de . légères entorses pour sauvegarder le principe plus élevé de la justice à rendre.

(2) Cass. Civ., 20 fév. 1872, D. P. 72-1-138, Req. 18 janv. 1887, D. P. 89-1-73.

(3) Req., 6 déc. 1892, D. P. 93-1-478.

(4) Req., 5 mars 1907, D. P. 09-1-534.

(5) Cass. Civ., 26 octobre 1898, D. P. 99-1-129.

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Si d’ailleurs dans les dernières espèces rapportées, il s'était agi de savoir, non s’il fallait reprendre des conclusions, mais si l'instance avait pu et dû être interrompue par certains événements postérieurs au jugement d’avant dire droit, la solution aurait sans doute été différente.

Comme les jugements d'avant dire droit, ceux qui déclarent le partage et nécessitent de nouveaux débats mettent la cause hors d’état. On a pu en douter cependant, parce que, dans une certaine opinion qui est la plus générale, la cause soumise au tribunal augmenté d’un membre répartiteur doit être la même point pour point que celle sur laquelle le partage a été déclaré. Quoi qu'il en soit, l'obligation de recommencer intégralement les débats emporte celle de saisir à nouveau le tribunal, de prendre de nouveau des conclusions devant lui pour lui donner le droit et le devoir de juger, de remettre en somme la cause en état, et il paraît dès lors logique d'admettre que le jugement de partage l’a mise hors d’état. Toutefois 1l est à noter que dans le cas d'instruction par écrit, les parties n’ont plus aucun rôle à jouer même s’il y a partage, la cause. n’étant reprise que depuis le rapport, et il n’y a donc pas lieu d'admettre en ce cas la mise hors d’état par jugement de partage.

Le jugement sur incident produit en principe les mêmes effets. Quand il a été conclu uniquement sur l'incident, aucune difficulté ne peut s'élever. Au cas contraire (incompétence, reproches, incidents se présentant à juger au cours des débats) on peut trouver le cas de jugements partiels sur l'incident, ordonnant la continuation des débats ou remettant la décision sur le fond à une audience ultérieure ; ces jugements partiels, par cette raison même qu’ils sont partiels, et ne portent que sur une partie des points soumis au tribunal, la réponse aux autres étant remise à bref délai, n’entraînent pas la mise hors d’état de la cause.

Les jugements ordonnant sursis (en cas de divorce, désaveu, tierce opposition, arrêté de conflit, etc...) produisent à coup sûr cet effet de mise hors d’état. Ils prescrivent en effet une remise, peut-être fort éloignée, ou sine die, etimpliquant la reprise intégrale des débats, sur des données d’ailleurs probablement modifiées par les événements qui se seront passés pendant la période d’attente, et dont le

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juge croit nécessaire de connaître le cours ou le résultat pour pouvoir prendre une décision.

Mais il est certains jugements qui n’offrent pas les caractères indiqués plus haut et qui ne sauraient mettre la. cause hors d'état : ce sont ceux qui ordonnent la clôture des débats, ou leur continuation à autre audience, ou qui prescrivent la jonction de deux instances en vue du prononcé d’un seul jugement, ou encore les jugements de donné acte comme il s’en présente au cours des débats ; enfin ceux de pure administration intérieure ; d’une façon générale ceux qui ne portent pas sur la question posée au tribunal. C’est d’après cette formule assez générale, mais assez précise si on la rapproche de ce qui a été dit sur la mise en état, que l’on peut apprécier quels jugements ne mettent pas la cause hors d’état. Ainsi les jugements de délibéré, quels qu’ils soient, ayant pour objet essentiel de clore les débats et constatant en réalité la seule véritable mise en état de l'instance, ne sauraient entraîner la mise hors d’état ; il y aurait là contradiction essentielle. Il en est de même des jugements de simple remise des débats, quand bien même le commencement des débats consisterait uniquement dans la prise des conclusions à la barre, puisque la loi attache à cette formalité l’importance que nous avons vue.

Les jugements constituent la principale cause de mise hors d’état de l’instance, mais non la seule. Nous avons discerné au moment de la mise en état la fixation définitive de certains éléments : parties au jugement, et Juges appelés à assister à toutes les audiences et juger. Or, s’il est permis de négliger la mort d’une partie par exemple ou la cessation de fonctions d’un avoué, il est impossible de négliger la disparition de l’un des juges nominativement désignés, — dans le cas tout au moins où ils assistaient à l’audience de mise en état en nombre minimum pour constituer valablement le tribunal. Si donc l’un d’eux meurt ou reçoit une affectation nouvelle, l’un des éléments essentiels déterminés par la mise en état disparaît, — et ellemême disparaît par voie de conséquence ; il faut recommencer les débats depuis le début, remettre la cause en état. Le jugement qui serait rendu dans d’autres conditions, avec la participation d’un magistrat nouveau, serait nul.

Ces solutions sont incontestées et ont été appliquées très fréquemment. Il en est autrement toutefois, lorsque l’affaire est instruite par écrit (instruction par écrit, affaires d'enregistrement, etc.), car alors les parties n’ont aucune formalité à accomplir en présence du tribunal ; la seule à laquelle il assiste, celle qui le saisit et détermine les juges, est la lecture du rapport, postérieure à la mise en état ; au cas de disparition d’un magistrat, fut-ce le rapporteur, il suffit de reprendre la procédure à partir du rapport ; la mise en état n’est nullement atteinte. Au cas de changement de juge, il faut rattacher ceux de changement de Chambre ou tribunal, qui produisent à fortiori les mêmes résultats.

Enfin, si l’on admet la théorie esquissée plus haut d’une véritable mise en état des instances par défaut, la constitution d’avoué du défendeur, survenant au cours de l'instruction de l’affaire qui peut comporter, en droit du moins, et qui comporte en fait dans certains cas une plaidoirie, met la cause hors d’état.

Il ne semble pas qu’il y ait d’autres causes de mise hors d’état de l'instance. Ainsi il a été jugé qu’une partie ne pouvait pas retirer purement et simplement ses conclusions, faire disparaître ainsi de son autorité un fait acquis aux débats et mettre de son propre chef la cause hors d’état (1). Mais si cette solution se comprend parfaitement, on accepte plus difficilement que la cause reste en état alors même que les conclusions primitives se trouvent gravement modifiées, ou encore et surtout lorsqu'un incident absolument nouveau surgit au cours des débats et motive des conclusions spéciales. Dans le premier cas, il ne faut pas oublier que l’objet de l'instance ne peut être modifié et transformé sans limite, étant circonscrit d’assez près par l’objet de l’assignation introductive d’instance ; mais dans le second on trouve l’exemple parfait du cas où une partie peut se voir jugée sans avoir été à même de se défendre, car rien n'autorise à dire que la mise en état est divisible et qu'il pourra y avoir encore interruption, le cas échéant, sur un nouveau point présenté au cours des débats et tant que l’autre partie n’aura pas été mise en de-

(1) Req., 6 déc. 1878, D. P. 93-1-478.

meure régulièrement d’y répondre. Sans doute on admettra bien qué le jugement rendu pourra être par défaut faute de conclure sur ce point nouveau, mais là n’est pas la solution logique de cette situation un peu particulière et qui peut être très intéressante. La seule d’ailleurs serait le report de la mise en état à son ancienne et véritable place, la clôture des débats. On peut tenir un raisonnement semblable pour le cas où, après clôture des débats, le tribunal en ordonne la réouverture pour un motif quelconque ; il ne peut s’agir ici de les recommencer par leur formalité initiale ; c’est une simple continuation, donc il n’y a pas eu mise hors d’état. Mais une partie peut ne plus se trouver à même de reprendre sa défense par suite d'événement survenu depuis la mise en état, et qui antérieurement à celle-ci aurait eu pour effet d'interrompre l'instance. Cependant les règles de la matière ne permettent pas de remédier à cet inconvénient : ici encore la vraie solution serait le report de la mise en état à la clôture définitive des débats.

Quels effets produit la mise hors d’élat de l'instance ?

En principe les conséquences que produisait la mise en état cessent et les parties se trouvent placées à nouveau dans une situation analogue à celle qui précédait la mise enétat.

Ainsi en ce qui concerne le caractère du jugement à intervenir, l'effet des conclusions prises devant le tribunal est épuisé ; peu importe le caractère du jugement qui vient d’être rendu : il faudra de nouvelles conclusions pour que les juges soient saisis à nouveau et ils n’auront à connaître que de celles-ci. Sans doute si le premier Jugement a été contradictoire, les autres ne pourront être par défaut faute de comparaître, mais c’est la constitution d’avoué ou la comparution au commencement de l'instance qui produit cette conséquence d’une façon définitive ; les jugement à venir peuvent donc être tout au plus par défaut faute de conclure et ils le seront précisément chaque fois qu'une partie n’aura pas repris de conclusions depuis le jugement qui aura immédiatement précédé celui qui est envisagé.

Ce qui vient d'être exposé pourrait être répété presque dans les mêmes termes au sujet de la saisine du juge, de son droit de prononcer la sentence. L'effet des conclusions portées devant lui étant épuisé par le jugement rendu, le juge n’a plus aucun pouvoir de statuer à nouveau aussi longtemps que la cause n'aura pas été remise en état. Sans doute le tribunal peut-il menacer de radier et effectivement radier du rôle une cause dans laquelle une mesure: d'instruction par exemple a été ordonnée, et qui ne revient pas devant lui à l’audience ; c’est une mesure d’administration intérieure, sans grande portée d’ailleurs. Mais ce n’est à aucun degré un jugement sur l'affaire.

La mise hors d’état abolit aussi, mais en partie seulement, les effets de la mise en état en ce qui concerne la détermination des juges appelés à trancher le différend. Il est vrai que la cause pourra revenir après instruction, sursis, etc., devant le tribunal composé de membres absolument nouveaux ; cela se conçoit, car en fait d’abord la règle contraire pourrait aboutir à des impossibilités, par exemple si un juge décède en cours d'instance ; mais même en droit, les règles de la saisine, l’obligation de reprendre devant les juges ces conclusions, la limitation du débat aux seules conclusions reprises dans ces conditions, assurent aux parties la protection que la loi a voulu leur accorder en posant le principe que les mêmes juges doivent assister à toutes les audiences de la cause, jusqu’au prononcé du jugement inclusivement. Par contre on admet que l’acceptation des juges une fois acquise par l'absence de récusation lors de la première mise en état, vaut pour toute l'instance, cette première mise en état ne portâtelle que sur un incident, et toute mise en état postérieure devant de nouveaux juges entraîneront donc des conséquences valables jusqu’à la fin de l’instance. On pourrait, il est vrai, rechercher si un principe aussi rigide se justifierait bien en toutes circonstances, par exemple lorsque viendrait en discussion devant le tribunal un incident ou une question particulière tout à fait éloignés des points précédemment discutés et dans lesquels seuls un magistrat pourrait avoir un intérêt, — magistrat précédemment accepté et que rien ne pourrait donc faire écarter. La question ne paraît pas s’être posée en jurisprudence. Mais si

elle est tenue et rarement réalisable, elle peut être posée à juste titre en théorie (1).

Enfin, et pour terminer, il faut examiner les rapports

de la mise hors d'état avec le principal effet de la mise en état : l’arrêt des interruptions d'instance. Ne rentre réellement dans le sujet que le cas où la mise hors d’état n’est pas en même temps une extinction d'instance, où par exemple, le jugement étant rendu sur un incident ou avant dire droit, l'instance continue. Les causes d'interruption survenues depuis la mise en état et paralysées par elle reprennent immédiatement leurs effets ; si un avoué a cessé ses onctions depuis ce moment, rien ne peut être fait avant une nouvelle constitution ou jugement qui ordonne la reprise d'instance ; si une partie est décédée depuis la même date et si la notification de ce décès a été faite, tout est suspendu jusqu’à la reprise d'instance. À plus forte raison les causes d'interruption postérieures à la mise hors d'état produisent-elles leurs effets normaux. D'autre part, le changement d'état, quel qu'il soit, n’a pas plus d’effet s’il se produit pendant que la cause est en état qu’il n’en aurait s’il s'était produit avant qu’elle y fût, c DE à-dire qu'il n’en a aucun.

Mais il est impossible de considérer comme totalement étrangères au sujet et de passer sous silence les règles à observer après le jugement définitif. Sans doute l’instance est éteinte ; mais le droit commun ne reprend pas intégralement son empire.

Il est vrai que la cessation de fonctions d’un avoué n’a plus aucune conséquence ; les qualités, le jugement seront signifiés directement à partie et cela sera suffisant pour la validité de la procédure. De même encore le décès ou le changement d’état de la partie qui signifie un acte rend cet acte nul s’il n’est rédigé au nom de celui qui a seul qualité désormais pour agir ; et ces événements qui auparavant ne pouvaient avoir aucune conséquence ou n’en avaient qu'après avoir été dénoncés produisent maintenant leurs effets immédiatement et ipso faclo, comme pour n'importe quel autre acte de droit. C’est ainsi qu’en aucun cas on ne peut signifier un jugement au nom de la partie défunte,

(1) Cf. plus haut, p. 38, note 6.

qu’un tuteur n'aurait plus qualité pour signifier le jugement rendu au profit de son pupille si celui-ci est devenu majeur depuis, et avant la signification, etc... (1). Les arrêts dans ce sens ne se comptent pas et on n’en trouve pas qui admettent la solution contraire. |

Mais si au contraire nous considérons non plus la partie qui signifie le jugement, mais celle à qui il est signihé, nous contatons que la jurisprudence admet la signification à la partie telle qu’elle figure dans les qualités du jJugement, — alors même que depuis la mise en état de l’affaire cette partie est décédée ou a changé d’état, — sous la réserve naturellement que ce décès ou ce changement d'état n’a pas été régulièrement porté à la connaissance de l’adversaire (2). On admet donc que la mise en état produit ici une véritable conséquence alors même qu'elle n'existe plus, et on autorise chaque partie à ne pas se préoccuper des événements qui lui sont postérieurs : chacune a le droit de s’en tenir à la situation fixée par le jugement. À vrai dire aucun texte ne justifie cette règle ; on argumente seulement par conclusion tirée de l’article 447 du Code, qui suspend d’office les délais d'appel en cas de décès de la partie contre laquelle ils courent, mais qui autorise la signification collective au domicile du défunt pour la reprise de ces délais ; on peut bien trouver là une indication pour le cas où-le décès est survenu avant la première signification et où il ne peut donc être question de suspension de délai. Toutefois 1l faut reconnaître que les avis ne sont pas unanimes ; certains auteurs (3), n’admettent pas la possibilité d’une sigmification collective au domicile de la partie défunte comme première signification. D’autres exigent la signification aux héritiers individuellement (4).

(1) Grenoble, 24 fév. 1914, D. P. 16-2-193.

(2) Metz, 11 mai 1854, D. P. 54-2-244.

(3)PRodiere Cours MALI EPS:

(4) Dalloz, Rép. vo Reprise d'assistance, n° 44. II faut noter en passant que pour le délai de pourvoi en cassation, le système admis est absolument indépendant de celui de l’article 447 ; il est organisé par le règlement de 1738, partie 1, Titre IV, art. 14 et prévoit un nouveau délai courant à partir de la deuxième signification qui doit être faite aux héritiers individuellement.

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Mais cette disposition spéciale de l’article 447 et les conclusions qu’on en peut tirer constituent tout à fait les dernières conséquences, — lointaines d’ailleurs, de la mise en état. [Il est impossible d'étendre des règles analogues à l'acte d’appel ou à l’assignation devant la Cour de Cassation. Il s’agit maintenant d’une véritable instance nouvelle, et il faut comme dans toute instance qui commence, que le demandeur ait personnellement toutes les qualités requises pour agir et qu’il agisse contre ceux-là seuls qui ont toutes les qualités requises pour défendre à l’action. Quels que soient donc les décès, changements d’état, etc., survenus, celui qui agit doit s’en enquérir avant d’agir et en tenir compte à peine de nullité ; il doit faire son affaire personnelle des recherches nécessaires pour être duement informé. Les arrêts sont innombrables sur la question, plus particulièrement peut-être à propos de l’assignation devant la Chambre civile de la Cour de Cassation. Ce qui peut créer 1ci une certaine confusion, c’est que cette assignation contient en même temps signification de l’arrêt d'admission, et à tort assurément, le mot de « signification » a créé parfois un certain doute à cause des règles particulières aux significations. Mais la jurisprudence a maintenu fermement les principes, et à bon droit distingué entre les significations de jugements ou d’arrêts, et celles d’arrêts d'admission et d’actes d’appel qui sont de véritables assignations. On trouve peut-être quelques décisions contraires (un arrêt de 1824 rapporté dans Sirey 1832) mais absolument isolées. On trouve aussi dans un auteur (Garsonnet. Traité 5, p. 796-8) l'opinion que l'acte d’appel reste valable si la personne à qui il est signifié est décédée ou a changé d'état trop récemment pour que le fait nouveau puisse être connu de l’appelant. C’est une opinion équitable sans doute ; car l’acte d'appel ne pourrait peut-être pas être réitéré en temps utile et l’appel entier tomberait. Mais il est impossible d’en faire une règle de droit.

Vu: Le Président, Vu : Le Doyen, CARPENTIER. Vu et permis d'imprimer F, LARNAUDE, Le Recteur de l'Académie de Paris,

Paul APPELL.

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