hectares de terres incultes
L'article 1er dit « seront rendus propres à la culture ». La commission du corps législatif s'émut du sens que l'on pouvait donner à ces mots: jusqu'où devait s'étendre l’action des communes et, par conséquent, à leur défaut, l'action de l'Etat ?
Il fut décidé que ces mots ne désignaient pas des travaux agricoles mais des travaux préalables à la culture, comme des routes, des clôtures, des fossés, et que jamais une charrue marchant aux frais de Etat n'ouvrirait aucun sillon sur les landes communales.
L'intervention de l'Etat restait à juste titre plus active lorsqu'il s’agissait d’assainir des marais.
La statistique insérée au Moniteur du 23 janvier 1860 donne les résultats suivants :
Marais appartenant à l'Etat. . . , . . . . 5.061 h. 0290 c. — AUX CORDON el Me ne 58.383 h. 8390 c.
—- aux particuliers: .2.nc0ue.-dte ae DL NUS Te, Totalnus, dose AR MSN 460 nee et
Landes et autres terres incultes appartenant AUSACOMMUNÉS EE PE Re ee ne 100 072 IR A TOICE
Une statistique avait été demandée par circulaire du 4 avril 1848, afin de renseigner le ministère des travaux publics sur les travaux agricoles qui pourraient occuper les bras laissés inactifs par l’industrie,
La circulaire du 22 janvier 1856 demanda d'urgence d’extraire du tableau établi en 1848 les chiffres que nous venons d'indiquer.
Loi DU 28 JUILLET 1860 19
Il importe d'établir en premier lieu que la loi n'a pas entendu supprimer la jouissance en commun : ce que l’on veut, c'est forcer le Conseil municipal à prendre une décision et le décret en Conseil d’État de l’article 5 n’est qu'un « auxilium subsidium. » Le Conseil municipal délipérera sur la partie des biens à laisser en jouissance commune, et M. du Miral dit dans son rapport: « La suppression des pàturages sera loin d'être constamiment possible ; il est des contrées où elle serait désastreuse, d’autres où elle serait impraticable : il faut seulement que la pâture commune soit réglée. »
Comment sont départis les pouvoirs pour obtenir cette mise en valeur ?
L'article 2 laisse Pautorité préfectorale juge des parcelles à meltre en valeur. On confirmait ainsi le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation: le tableau A, article 40, donne au Préfet le droit de statuer sur « le mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que soit la nature de l’acte primitif qui ait approuvé le mode actuel ».
Le Conseil municipal délibérait :
4° Sur la partie des biens à laisser en jouissance commune ;
2° Sur le mode de mise en valeur du surplus ;
3° Sur la question de savoir si la commune entendait mettre elle-même en valeur.
Sile Conseil municipal refusait ou n’exéculait pas la
délibération par lui prise, un décret en Conseil d'État dé-
clarait les travaux d'utilité publique et en réglait le mode d'exécution (1). Cet article 3 fut vivement attaqué.
Pourtant, l'intervention de l'État était entourée de garanties : l’avis conforme du Conseil d'État, l'enquête, la délibération du Conseil municipal avec adjonction des plus imposés (principe admis en 1837). De plus est-il juste de dire que l’État sortait de son rôle ? » Il y a là une question d'utilité publique. L'État est le tuleur des communes. « Pourquoi — dit M. du Miral — cette tutelle n’aurait-elle qu’un caractère d'empêchement pour le mal et n’auraitelle pas aussi, comme la tutelle ordinaire, la puissance d’impulsion vers le bien ?» Qu’y a-t-il d’irrationnel à ce que le pouvoir capable d'imposer certaines dépenses, crée les moyens d'y pourvoir ?
C'est ce qui fut parfois contesté (2) et M. Juillet St-Lager, fonctionnaire du département de la Creuse où abondent les communaux, disait que l'État se substituait au véritable propriétaire et consacrait cette substitution par le remboursement de ses avances, opérées au moyen d’une
vente publique d'une partie des biens améliorés :
(1) Le Conseil municipal avait le choix du mode de mise en valeur ; au cas d’un décret en Conseil d'Etat, les terrains pouvaient être affermés par un bail de 27 ans au plus.
(2) Joseph Ferrand: « [faut surtout se rappeler que tout système qui aurait pour objet d'autoriser le pouvoir central à disposer de la propriété communale serait inefficace, impopulaire, dangereux. Il avilirait cette propriété, il froisserait les populations rurales, il mutilerait, la personne morale de la commune, il élargirait non la sphère véritable de la décentralisation, mais un de ses écarts les plus funestes. » De la propriété communale en France, 1859.
Juillet St-Lager, De l'avenir des biens communaux en France, 1882.
« C'était plus que l'exercice du plus large droit de tutelle ; c'était une main-mise par l'Etat sur des immeubles dont il dépossédait les vrais propriétaires à peine consul- Lés. »
Remarquons que le pouvoir de coercition donné au gouvernement par l’article 3 ne s’exerçait que si les terrains avaient été défrichés ou assainis : c'était la contre-partie des sacrifices que le Trésor s'était imposés.
Au Corps législatif, le partage fut préconisé par M.Jousseau : la commission avait présenté des amendements ou plutôt des contre-projets où elle demandait que le partage ne fût qu'une éventualité de l'application de la loi. M. Baroche, président du Conseil d'Etat, fit une réponse nette: « Le partage n’est ni dans le projet de loi, ni dans l'esprit de ce projet. La loi, c'estla mise en valeur des biens communaux en respectant leur existence ; le partage, c’est leur suppression. Le partage n’est donc pas dans la loi. »
Deux remarques sont nécessaires ; la loi ne concernait pas tous les biens communaux, mais seulement les marais et terres incultes. De plus, il s’agissait de mettre en valeur ces terrains, pour le plus grand bien des habitants. Or, dans certaines contrées, l'amélioration n’est possible qu'avec le partage : en pareils cas, le bien communal doit cesser d’être un fétiche qu'on ne peut distribuer aux habilants sans ruiner la communauté. Le partage est parfois le seul moven de mise en valeur et, de la sorte, il avait sa place dans Ia loi de 1860.
Le rapport de M. du Miral avait élé concu dans un es- C. — 6
prit plus large et admettait la possibilité du partage. L'idée datait de loin, mais les discussions de 1848 l’avaient remise en question et la loi de 1857 prouvait en sa faveur : de nombreuses communes de Gascogne, en vendant une partie de leurs terres incultes, s'étaient facilement procuré les ressources nécessaires pour améliorer le surplus ; or, dans la plupart des cas, ces ventes avaient été consenties aux seuls habitants, dans les proportions de leur contribution foncière, à des prix notablement inférieurs à la valeur réelle des biens. Il y avait là une analogie singulière avec les partages mitigés proposés par M. Roulaud en 1847.
M. du Miral, dans son contre-projet, présentait une autre modification : ce n’est pas seulement au point de vue des moyens qu'il étendait la loi en admettant le partage facultatif ; il en étendait aussi la portée : toutes les terres incultes, qu’elles appartinssent à des communes o à des sections de communes devaient être mises en valeur. Le rapport de 1860 estle premier document législatif dans lequel l'attention ait été appelée sur la situation particulière des sections de commune, dans les départements montagneux de la France.
La loi fut votée le 28 juillet sans que les observations du rapporteur y eussent trouvé place. La Commission avait formulé un mode de partage en trois articles que n'admit point le Conseil d'État. Cette omission fut la prin-
cipale cause d’échec de la loi de 1860 (1).
(1) La loi du 2 juin 4865 spécifia que le dessèchement des marais pou-
Les résultats de cette grande entreprise furent minimes: les résistances au partage eussent été compréhensibles si l’on avait demandé le partage gratuit, à titre de mise en valeur normale : par réaction contre cette idée excessive on tomba dans une autre erreur. Le partage eût été une solution très simple de la question des biens communaux en ce qui concerne les sections de commune. Qu'est-ce donc que la section et quel intérêt avait-elle au partage ?
La section est formée par un groupe d'habitants possédant des biens ou droits communs auxquels n’ont pas part les autres habitants de la commune. Elle a son origine soit dans une concession seigneuriale ou la mise en commun des terres par un groupe d'habitants non érigé en paroisse ou en communauté ; ou bien dans une modification de circonscription ; ou enfin dans l'attribution des terres seigneuriales en 1793 aux communes, villages ou hameaux (1).
Les sections sont nombreuses dans les régions du centre où l’on se dissémine ; elles sont rares dans les pays où la majeure partie du sol est inhabitable et où l’on se groupe
le long de la vallée (2).
vait être l’objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés.
Elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1888. | (1) M. Aucoc y ajoute l’attribution des terres vacantes faite aux municipalités romaines par les Empereurs. fre re ASE (2) Cela ressort très nettement de la statistique de 1863, la seu e où les sections et les biens sectionnaires aient été inventoriés séparément. su fe Si l'on rapproche les deux cartogrammes teintés (l’un selon létendue
Dans les Basses-Alpes, 23 sections ; dans les Hautes- Alpes, 31 ; dans les Basses-Pyrénées, 38 ; dans les Hautes- Pyrénées, 20 ;
Le Puy-de-Dôme, au contraire, en a 4.537; la Creuse, 4.051 ; la Haute-Loire, le Cantal, le Morbihan, la Corrèze de 2.000 à 3.000.
Dans la Haute-Vienne, l'Aveyron, la Lozère et le Lot, de 1.400 à 4.800.
Le Finistère et le Maine-et-Loire n’en ont pas.
Si l’on compare à la Statistique graphique de 1863, publiée par le Ministère de l’Intérieur (Administration départementale et communale), on remarque que les départements plus riches en sections possèdent moins de communaux : Ce qui s'explique par ce fait que les pays de montagnes, rebelles à la culture de l'homme,sont voués en grande partie à la dépaissance commune, et que, d'autre part, les populations ont une tendance à s’y grouper, à ne pas s’isoler en sections : elles ne le pourraient d'ailleurs puisque l’étendue de sol habitable y est restreinte.
Or, les sections ont des droits sur les communaux; la
des communaux, l'autre selon le nombre des sections), on voit que le grand nombre de sections ne correspond pas aux grandes étendues de communal.
En 1863 :
6.108 communes ont des sections : 35.847 sections au total (Les 5/6 des communes n’ont donc pas de sections).
25.000 communes possèdent des biens communaux (en moyenne 156 hectares ; au total, 3.910.000 hectares).
Les 35.847 sections possèdent au total 721.000 hectares de communaux (en moyenne 21 hectares).
loi de 1860 n’y avait pas porté atteinte, elle les avait au contraire protégés. Le gouvernement n'avait parlé que des biens des communes ; la commission déclara que le projet s’appliquait rationnellement aux biens des sections et que, à l'exemple de toutes les législations antérieures, 4/ maintenait et confirmait le droit exclusif des sections aux communaux dont elles jouissent. L'article 3 de la loi décida que les intérêts de la section seraient défendus par une commission syndicale (1), nommée conformément à l’article 3 de la loi du 18 juillet 1837.
C'était un acte de stricte équité que de réserver les droits des sections ; mais, comme le fait remarquer M. Aucoc, la complication est extrême quand il s’agit de substituer à la jouissance en nature l’amodiation ou la vente, et de régler l'emploi du produit : quand le nombre des sections s'élève, « cette complication devient telle, qu’on doit être porté à ne pas essayer de changer un état de choses où tant d’intérêts si divers sont engagés ». Chaque section conserve des droits privatifs sur les produits; il devient impossible de mettre en valeur les biens autrement que par leur aliénation.
Dès 1860, le Préfet de la Creuse considérait la loi comme
(1j Le Conseil général de la Lozère demanda en 1863 l'institution de Commissions syndicales pour faire cesser les inconvénients du régime créé par l’article 17 de la loi du 18 juillet 4837 : il constituait une source « de troubles, de discordes et d'inimitiés ».
Les commissions auraient pris les pouvoirs des conseils municipaux pour certaines malières, dont les biens communaux.
(Recueil des vœux des Conseils généraux.)
peu applicable dans son département où il existait alors 4.394 sections. Le Conseil général, maintenant ses vœux antérieurs, s’associait au Préfet pour demander qu’on aurisât le partage des biens des sections ; il ne s’agissait plus de la mesure générale, révolutionnaire que flétrissait en 1795, Baraillon, député de ce département ; mais d’un partage raisonné, normal, comblant une lacune de la loi
de 1860.
Commission de 1863. — Enquête. — Vœux des Conseils généraux.
L'exécution de la loi de 1860 provoqua deux opinions opposées:
Fallait-il consacrer le droit des municipalités à la propriété de tous les communaux, même sectionnaires, et à leurs produits en argent?
Ou bien fallait-il élever les sections à la hauteur des communes,en mettant à leur disposition des revenus, en Teur donnant une caisse, un budget ?
Le nombre des sections, près de 17.000, donnait à la queslion une importance capitale. Le Ministre de l’'Intérieur prit deux ordres de mesures pour établir la valeur de ces idées nouvelles :
Une enquête auprès des Conseils généraux ;
La création d’une commission, par arrêté ministériel du 24 mars 1863, sous la présidence du baron de Bussière, conseiller d'État, afin d'examiner la situation des biens
sectionnaires et des biens communaux en général.
SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX EN 1847-48 ET EN 1863-64.
L'enquête de 1863-1864, comme l’enquête précédente, donna les vœux les plus divers.
De l’ensemble de ces résultats, nous essaierons d’induire quelques idées de mise en valeur, selon les condi-
tions différentes des biens communaux.
La loi du 5 avril 1884, qui est actuellement notre Code municipal, s’est montrée plus libérale encore que la loide 1837, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des conseils municipaux sur la propriété communale.
Ïls ont un pouvoir propre; l'exception de 1837 est devenue le principe : « Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (art. 61). Il fixe donc le sort de la propriété communale : toute délibération qui n’est pas formellement soumise à autorisation est exécutoire par elle-même, sauf la nullité de droit ou l’annulation prononcée par le préfet ou le Conseil de préfecture.
Deux limites à ce pouvoir:
SS TITRE VI
Le Conseil municipal ne peut (actuellement) décider le partage gratuit de la propriété des communaux. La loi de 1793 a été en effet implicitement abrogée par des actes législatifs postérieurs (21 prairial an IV, 2 prairial an V, Code forestier, art. 92). D'autre part, le Conseil municipal doit respecter les conditions imposées aux communes bénéficiaires par les testateurs ou donateurs de ces biens, ainsi que les droits acquis portant sur les modes de jouissance etles modes particuliers de répartition et de transmission de parts, déterminés par des actes législatifs antérieurs à 1789 (1).
Dans ces limites, c’est uniquement du Conseil municipal que dépend la jouissance des communaux. Nous exami-
nerons les divers modes que l’on peut adopter.
(1) Block, Dictionnaire de l'administration.
On peut imaginer un premier mode de jouissance : l’exploitation directe ; le Conseil municipal, représentant la personne morale, administre les biens et en distribue les produits entre les ayants droit.
C'est possible en théorie. En fait, il faut distinguer etne pas admettre uniformément l'exploitation directe pour tous les biens.
Les administrateurs municipaux dont les fonctions sont gratuites ne donnent qu'un minimum de temps aux affaires communales; les délails d’une gestion réclament des soins de tous les instants et ne pourraient leur convenir.
D'autre part, il y aurait là une direction collective : des divergences de vues sont à craindre. Puis, des conflits pourraient s’élever entre les intérêts de propriétaires gérant les biens de la commune et ceux de la commune mèême. Enfin il n’y aurait pas là l'incitation personnelle, l’intérèêt direct à bien gérer pour soi. Ce serait bien plutôtun fardeau gênant qui écarterait peut-être de l’administration communale des hommes capables.
Cela est vrai de la plupart des entreprises auxquelles
les communaux peuvent donner lieu : drainages, marna-
ges, emblavures ou semailles. Mais il est des biens qui tireront de l'exploitation directe leur plus grand profit:
ainsi les bois communaux.
Le domaine forestier a été l’objet de nombreuses stalistiques. Les derniers renseignements ont été fournis par la direction des eaux et forêts, lors de l'Exposition de 1900 (1).
Les forêts occupent en France une étendue de 9.550.000 hectares qui représentent un peu moins de 18 0/0 de la superficie totale du sol. Nous venons au cinquième rang après l'Allemagne, l’Autriche, la Russie et la Suède. Nous précédons l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.
On trouve une grande variété d’essences. Dans la région chaude (le pourtour de la Méditerranée), c’est le chène-liège, le chène vert, le chène-yeuse, le pin d’Alep, le pin maritime.
Les bords du golfe de Gascogne (entre la Gironde et les Pyrénées) sont caractérisés par la présence du pin maritime.
La région moyenne ou tempérée, la plus étendue contient toutes espèces d'arbres. La région froide, à l'Est, a des sapins, des pins, des hôtres et des mélèzes.
De façon générale, les bois feuillus entrent pour trois
(1) Voir Journal Officiel des 19 et 20 août 1900. Voir la statistique, page 93, note.
quarts dans cette étendue de forêts, les bois résineux pour un quart.
Quelle est la nature de ces arbres ?
État As a ublies Futaie régulière. ... 360.000 hect. 180.000 hect. Futaie jardinée . . .. 100.000 — 360.000 — Conversion de taillis ÉDÉUEALOR monts qe 120.000 — 20.000 — Taillis sous futaie. .. 290.000 — 1.000.000 — Taillis simple,sarté et UT Ie nn de 29.000 — 260.000 —
Les forêts communales non soumises au régime forestier et Les forêts des particuliers sont traitées le plus souvent en taillis simples ou en taillis sous futaie ; sauf quand il s’agit de bois résineux, les propriétaires n’adoptent qu'exceptionnellement le régime de la futaie qui nécessite l'immobilisation d’un capital ligneux considérable.
Les produits ligneux que l’on retire des forêts se divisent en deux grandes catégories: les bois de feu et les bois d’œuvre. La production totale s'élève annuellement à 26 millions de mètres cubes, savoir :
D 0 0 0 2.900 000 metres cubes, Communes et établissements
publics soumis au régime. 4.800.000 mètres cubes. Particuliers et communes non
soumis au régime. . . . 18.300.000 mètres cubes.
Cette production constitue un rendement de 64.500.000
francs.
Depuis 1870, la gestion a été particulièrement favorable au domaine forestier. On n'a fait aucune aliénation de bois de l'État, et l'administration a même pu acheter, en dehors des terrains compris dans les périmètres de restauration, un certain nombre de forêts, ruinées il est vrai, mais qu'elle remet en état.
D'autre part, on a supprimé, à partir de 1873, les coupes extraordinaires qui servaient trop souvent à alimenter
des dotations spéciales.
Bois communaux.
Leur existence a toujours été une richesse pour les communes. Déjà l’ordonnance de 1669 leur donnait un régime différentiel : le quart de réserve ; la Révolution et la loi de 1813 les avaient respectés. De nos jours les lois sur le reboisement ont affirmé leur importance ; une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 17 janvier 1893 établit que leur propriété ne peut donner lieu à partage, même onéreux, entre les habitants.
Pour conserver intact le domaine forestier, il est utile d’en réglementer la jouissance.
Dès que les bois, taillis, ou futaies appartenant aux communes ont été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l’autorité administrative, ils sont soumis au régime forestier (1). On leur applique
donc le quart de réserve :
(1) L'agent forestier local intervient et les contraventions sont punies
Arr. 93. — « Un quart de bois... sera toujours mis en réserve, lorsque les communes posséderont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés. »
Les communes — articles 91 et 219 — ne peuvent défricher leurs bois sans une autorisation expresse du gouvernement. C’est seulement depuis la loi du 18 juin 1859 que les propriétés privées ne sont plus soumises à pareille obligation, et cependant, vers cette époque, on s’inquiéta de la disparition de nos forêts : les lois de 1860 sur le rabaissement et de 1864 sur le gazonnement tentèrent d'y remédier (1).
Les forêts communales sont susceptibles de deux sortes de droits :
Les droits sur le bois, tels que le pacage, le pâturage et
la glandée (qui peuvent être adjugés à des particuliers au
des peines portées au Code forestier.
Si les bois sont affranchis du régime forestier, ils sont soumis aux mêmes règles de jouissance que les autres terrains communaux. L’intervention du conseil municipal sera dès lors plus nécessaire que jamais pour en assurer la conservation.
(1) L'inondation de 1840 avait fait de terribles ravages, et l’émotion qu’elle avait produite n’était pas encore calmée, quand parut un livre de Surrel, qui éclaira la question : Etudes sur les torrents des Hautes-Alpes. Il établissait rigoureusement que la présence sur le sol d’une armature végétale (forestière, gazonnante ou autre) empêche la formation des torrents. Le succès considérable du livre provoqua l'attention du gouvernement, surtout après les désastres de 1846: M. Lacave-Laplagne, ministre des finances, déposa un projet le 22 février 1847. La Commission d'examen pensa qu’on ne pouvait que faire des études préparatoires : une ordonnance retira le projet déposé.
Les inondations de 1856 où furent engloutis plus de 220 millions suscitèrent les réformes de 1860 et 1864.
profit de la caisse municipale: c’est alors une amodiation).
Et les droits dans le bois : affouage, maronage, exclusivement réservés aux habitants, lesquels doivent justifier de certaines conditions: être Français, chefs de maison, domiciliés dans la commune.
L'exercice des droits de pâturage, de pacage, de glandée exige des règles: par exemple on interdira d'introduire des chèvres, ou de dépasser une certaine quantité de bétail; ce sont des mesures analogues que la loi du 4 avril 1882 a prises: la réglementation des pâturages et la mise en défends.
L’affouage et le maronage ont été l’objet de longs traités EL)
L'affouage est actuellement soumis à la loi du 25 juin 1874. Les dispositions de cette loi ont pris place dans celle du 25 novembre 1883 qui s’est substitué à l’article 105 du Code forestier. Elle édicte les règles suivantes: « S'il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage.… se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle (2). »
(4) Du Cange, Glossarium ; Lalurne de Sainte-Palage, Dictionnaire historique de l'ancien langage français ; Meaume, Des droits d'usage dans les forêts, 1847 ; Migneret, Traité de l’affouage, 1844; Lélut, De la distribution de l'affouage, 1851, etc. etc. L’affouage est le droit au bois de chauffage, le maronage, le droit au bois de construction.
(2) Est admis à l’affouage l'étranger autorisé à établir son domicile en France.
Est chef de famille ou de maison, tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui etles siens, soit que, vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés.
Distinguons d’ailleurs l’affouage du droit d'affouage : ce dernier s'exerce sur un bois de l'État ou d’un particulier ou d’une autre commune (1).
Le Conseil municipal dresse la liste des ayants droit ; il peut imposer une redevance des cotisations payable par chacun (art. 140 de la loi du 5 avril 1884). Le gouvernement devra rechercher si, dans l'établissement des taxes affouagères, la part faite à la caisse municipale est bien en rapport avec les produits et les dépenses municipales.
Lorsque le droit de prendre part au produit des forêts communales s’applique au bois de construction, il prend le nom de maronage. On procède au délivrement avec droit de préemption : c’est une vente aux habitants, dont le produit tombe dans la caisse de la commune. Ce droit existe également en Suisse, mais là par une restriction bizarre, on ne peut agrandir sa maison, ses étables sans l'agrément
(4) Le caractère juridique de l’affouage a été fort discuté, L’affouagiste a-t-il un droit de propriétaire ou d’associé? C'est peu probable puisqu'on lui refuse le droit de partager, de sortir de l’indivision. Estce un droit d'usufruit ? Non, puisque la jouissance en est restreinte, et que l’affouagiste ne peut disposer du fond comme le ferait le propriétaire Jui-même ? {1 semble bien que c’est un droit d'usage, ainsi que le dit
Proudhon (Traité des droits d'usages), une servitude réelle sur le patrimoine commun.
de l'autorité : les réparations étant faites avec les arbres communaux, tous ont intérêt à ce que chacun ne s’agrandisse pas outre mesure ; il y a une limitation des droits de l'individu par suite de la propriété collective.
La question du reboisement a pris une importance capitale dans les pays montagneux. Le but est de faire obstacle aux inondations : c’est ce que la loi du 28 juillet 1860 voulut réaliser.
Il y a une évidente connexité entre cette loi et une autre du même jour, relative à l'exécution des routes forestières (1). Elles puisaient d’ailleurs lèurs recettes aux mêmes sources : pour les routes forestières, les bois de l'État devaient fournir 2.500.000 francs par voie d'aliénation et 2.500.000 francs par voie de coupes extraordinaires ; pour le reboisement des montagnes, 5.000.000 seulement sont fournis par l’aliénation des bois de l’État et les 5.000.000 de francs nécessaires pour compléter le chiffre fixé à l’article 14 étaient produits par des coupes extraordinaires et
pris subsidiairement sur les ressources ordinaires du budget.
(4) Les bois seraient sans valeur si l’on ne disposait de chemins de transport permettant leur expédition à peu de frais. Le développement et l'amélioration des chemins forestiers exercent donc une grosse influence sur le prix de vente de coupes. De plus, en aérant les massifs, les chemins rendent la végétation plus active.
Au er janvier 1900, la longueur des chemins de toute catégorie, y compris les chemins de fer et tramways traversant les forêts domaniales, était de 27. 156 kilomètres, alors que la statistique du 1°" janvier 4877 indiquait déjà 24.445 kilomètres.
L'accroïissement n'a donc été en moyenne que de 117 kilomètres par an.
Ces 10.000.000 étaient insuffisants : d’après an rapport du directeur général des forêts du 17 mai 1845, 1.248.167 auraient dû être reboisés : or, le reboisement coûtait au moins 180 francs par hectare,
La loi se proposait un double but:
Encourager l'initiative individuelle, stimuler la bonne volonté (par des dons gratuits de graines ou de plants, par des subventions en argent).
Là où les conseils et les encouragements seraient impuissants, et où la sécurité publique serait en jeu (ravinages, éboulements, torrents),créer d'office un certain nombre de massifs d'une importance variable et « proportionnés à l’effet hydraulique qu'ils sont destinés à produire » (Exposé des motifs).
Ces coercitions se justifient d’elles-mêmes: un décret en Conseil d'État intervenait, précédé d’une enquête et d’une délibération des conseils municipaux : les propriétaires (communes, particuliers ou établissements publics) étaient mis en demeure d'agir. En cas de refus, on expropriait pour cause d'utilité publique, par application de la loi du 3 mai 1841: le propriétaire, sous certaines conditions, une fois les travaux exécutés, pouvait obtenir sa réintégration. C’est par une intervention analogne, aussi énergique, que le Gouvernement allemand lutte, avec succès, contre le phylloxéra.
On ne peut reconnaitre des pouvoirs semblables au
Conseil municipal, mais il doit, dans des circonstances
semblables, susciter l'attention, l'intérèt des habitants et
encourager leur initiative (4).
Les inondations ne doivent pas êlre altribuées uniquement à la diminution des arbres ; bien souvent, dans les pays de montagnes, elles proviennent de l’abus du pâturage : le gazonnement est détruit. La loi du 8 juin 1864 est venue fortilier sur ce point la loi de 1860.
Mais les ressources étaient insuffisantes et les résultats furent médiocres (2). Un nouveau projet est devenu la loi du 4 avril 1882 relative d’une part à la restauration ou mise en défends des terrains en montagne, d'autre part à
la réglementation des pâturages communaux.
(1) Par exemple, le boisement*par la commune de terrains d’une culture difficile. Dans les Landes, en 1846, on se trouvait en présence de 300.000 hectares de communaux vacants ; et l’on n’avait ni capitaux, ni bras pour les défricher, Le Conseil général renonçait formellement aux baux, à long ou à court terme : « nulle part on ne défricherait ni on ne planterait. Le meilleur et le plus clair moyen est la conversion en bois. » Mais pouvait-on compter sur des locataires pour ce travail ? Nul ne plante s'il n'est propriétaire et on ne sème pas de forêts pour les délaisser : il faut pour des entreprises de ce genre, le sentiment de la propriété dans toute sa plénitude. La loi de 1857 provoqua l'initiative des municipalités.
(2) Les populations étaient hostiles à ces lois énergiques. Le président de la commission de la loi de 1882, député de la Drôme, pays montagneux, en avait demandé la modification profonde, sinon l’abrogation, par des propositions du 20 décembre 1874 et 17 juin 1876. Sitôt après les élections de 1876, le nouveau ministère déposa un projet, à la date du 11 avril. Le rapport de la commission sénatoriale y apporta des modifications ; de cet accord naquit la loi de 1882.
lo Restauration ou mise en défends.
a) Restauration.
Les travaux obligatoires de reboisement ou de gazonnement ne peuvent ètre décidés que par une loi et non plus par un simple décret en Conseil d'État.
Les communes et même les propriétaires privés peuvent être expropriés.
b) Mise en défends : quand le danger est moins redoutable.
La mise en défends exige des formalités moindres : il suffit d’une déclaration d'utilité publique par un décret en Conseil d'État.
On accorde aux ayants droit (pour la propriété com munale par exemple) une indemnité proportionnelle à la privalion de jouissance.
Après 10 ans, l’État peut être tenu d'acquérir. « L’indemnité annuelle sera versée à la caisse municipale. La somme représentant la perte éprouvée par les communes à raison de la suspension de l'exercice de leurs droits d’amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, sera affectée aux besoins communaux, et le surplus (et même le tout s’il y a lieu), sera distribué aux habitants
par les soins du Conseil municipal », art. 9.
20 Réglementation des pâturages.
La loi de 1882 ne vise pas tous les pälurages ; elle n'a
pas le caractère de mesure générale, mais seulement rela-
tive aux terrains en montagnes. Dès lors, certaines communes ont été désignées et tenues de fournir desindications relatives à la nature, à l'étendue des terrains communaux, aux espèces de bestiaux qui y fréquentent, les époques de pâturage, ef un projet de règlement. Si les communes ne proposent pas un mode de jouissance, il y est pourvu d’office par le préfet, assisté d’une commission spéciale : le règlement préfectoral est exécutoire dans le mois qui suit l’accusé de réception du Conseil municipal.
Le mode de jouissance proposé par le Conseil municipal devra être approuvé par le préfet.
La loi de 1882 à abrogé les lois de 1860 et 1864.
Bien qu'entrepris dès 1860, le reboisement n'a pris un réel développement que depuis une quinzaine d’années.
Les mesures prévues par la loi de 1882 peuvent se répartir en trois groupes.
I. Travaux d'utilité publique effectués directement par l'État.
IT. Travaux facultatifs de reboisement, avec subvention de État.
IT. Améliorations pastorales réalisées par les com-
munes et les particuliers, avec le concours de l’État.