RS CES ES
‘JJau 67} ECS
‘3994 970 LLO'T
J9ou YFF'LGO'F
‘Saie]9ou JTGF'E6L L
ee
(SJ9410 7 39 xneq
Sp ‘Aip “OMS 9p ‘JSIUIJ{) ‘SA94
-1U{ ‘J1S0UXT ‘0061
*S1910 39 XNPH SOP 2ABNUUY ‘SSSF
“aJeUNUUOO anb1}s1}8)S ‘LLST
‘qeu9s ne pnox 9P SINn09SI( ‘C98}
‘aJBUNUU TO anbus18)S *£98F
* IOHA9J 0 np ‘SJ9107 Sop [e19u98 1N9199411P np jJaoddey ‘098F
(uoremnd -od 79 241071119}) anbns1e]s "GEST
-S018)904 089 9LG'L
TT
‘GO8T EU LG np qeu,s ne p[nox 9p SiNO02SI( ‘OSST
TABLEAU N° 2. — Reboisements facultatifs particuliers. ER DE TE CORP EE 2 CPE ST SRE : SUBVENTIONS !
SURFACE OMMES | Le — | DÉPENSE RÉGIONS dorées ds a icé ar les U tot ae. D iciliors département l'Etat rer hectares. francs . francs. francs. francs.
ANDÉS Enr Eces Cévennes et départements limitrop.
IATRANEESE cac or ete COrSC RER ce Départem. de l'Est.
Ainsi les communes sont soumises à certaines lois spéciales pour l’administration de leurs bois et parfois de leurs pâturages.
Dans les localités non désignées lors de la loi de 1882, le pâturage est libre et il appartient au Conseil municipal de veiller à sa conservalion. L'exploitation directe est possible : par exemple, la commune, au lieu de livrer ses terrains à la dépaissance, y entretient des prairies et en vend les récoltes sur pied : les travaux sont courts, temporaires; le prix en est versé sans complication st l’on peut espérer un soin suffisant des administrateurs municipaux. Le système a fort bien réussi dans l'Oise, surtout
pour la commune de Sacy-le-Grand.
La création de prés-bois, tels que les proposaiten 1848 le Conseil général du Jura,rentrerait aussi dans l'exploitation
directe : la municipalité dirigerait les travaux d’améliora-
tion et de plantation, pendant un temps limilé: ce ne serait pas une gestion continue. Au besoin, ces travaux pourraient être exécutés par les agents des forêts sous les ordres des ingénieurs du département. Sitôt que les bois ou prairies donneraient un produit, il serait versé à la caisse de la commune.
L'agriculture moderne préconise également les essais de prairies artificielles, formées de plantes fourragères qui ne poussent pas naturellement et qu'on obtient par des semis souvent renouvelés: ainsi le trèfle, la luzerne, le sainfoin. Les nouveaux procédés de culture intensive et d'engrais permettraient d'utiliser le communal sans que
le budget municipal en fût éprouvé.
On doit encore adopter l'exploitation directe par la commune quand la jouissance directe des habitants est reconnue dommageable : c’est ainsi que l’on procède pour l’affouage. On fera de même pour certaines plantes (le varech, le sart, le goémon) et quand il existe des sablières, carrières, tourbières.
Les herbes marines servent à l’engrais des terres et à la fabrication de la soude. Quand elles tiennent par leurs racines, elles sont considérées comme faisant partie du terrain où elles croissent et sont alors attribuées exclusi-
vement aux habitants (1). Il est d’ailleurs interdit aux habi-
(1) Valin, Commentaire de l'ordonnance de la marine de 1681.
tants de s’adjoindre des étrangers pour accroître leur part dans la récolte.
Les récoltes sont réglées par décrets: citons ceux des 4 juillet 1853, 12 novembre 1859, 8 février 1868 (1).
Le goémon n’est pas toujours utilisé comme engrais. Dans diverses îles appartenant à l’ancienne province de Bretagne (île de Batz, île de Marmoutier, etc...), on le fait sécher, brûler comme combustible, et l’on vend comme engrais les cendres qui en proviennent.
Les sablières, carrières, marais tourbeux ou tourbières peuvent être mis en valeur de deux façons :
Ou bien en les livrant à l’industrie privée, à laquelle des baux suffisamment longs permettront l'extraction du combustible. C’est alors une amodiation très utile ; car, s’il y en a de telles quantités qu’elles dépassent les besoins de la commune, celle-ci pour les utiliser, serait obligée de se
faire industrielle. C’est ce qui se passait en Artois et en
(1) Duvergier, 1868, p. 111.
« Vu l'ordonnance de la marine d’août 1681 ; les déclarations royales des 30 mai 1731 et 30 octobre 1772 ; vu l'arrêté du 18 thermidor an X ; vu le décret du 9 janvier 1852 ; vu les décrets du 4 juillet 1853 ; vu le décret du 10 mai 1862, avons décrété... »
Ce décret distingue :
Les goëémons de rive, qui tiennent au sol et qu'on ne peut atteindre à pied qu'aux basses mers ; la récolte en revient aux habitants des communes riveraines.
Les goëmons poussant en mer, la récolte en appartient aux bateaux pourvus de rôles d'équipage.
Les goëmons venant épaves à la côte ; toute personne peut les recueillir en tout temps.
Flandre à la fin du XVII siècle (4); cela compliquait sans grand avantage, l'administration ;
Ou bien, si leurs produits n’excèdent pas les besoins des habitants, la commune présidera à l’exercice du droit de tourbage, en remplissant certaines formalités (Loi de 1810, art. 4). On partage comme en cas d’affouage, par feux ; ce mode de répartition a été rendu obligatoire par le Code forestier.
Deux remarques :
1° La taxe doit être calculée de manière à couvrir la dépense des travaux nécessaires ;
2° Il est interdit aux participants de se distribuer euxmêmes la tourbe extraite : Les lots sont formés par les soins
du maire,
(1) Des lettres-patentes étaient intervenues pour la Flandre en 1777 (Lille, Douai et Orchies) et pour l’Artois en 1779,
Les communaux y étaient de si différente nature de terrains « qu’on n'en pouvait tirer une agriculture égale ». Ce sont les juges ordinaires qui en avaient la direction. La plupart de ces biens étaient en marais, anciennement employés à trois usages :
Extraction de la tourbe pour le chauffage des habitants ;
Nourriture des bestiaux ;
Baux à ferme.
On ne défrichait pas, car les provinces étaient touojurs chargées de cavalerie et les communaux servaient à la subsistance.