CHAPITRE IT
La jouissance commune semble la façon la plus normale d'utiliser les communaux: c'est pour elle qu'ils ont été constitués. Dans certaines régions, surtout montagneuses, c’est une nécessité pratique — et c’est là que le partage
des communaux a rencontré l'opposition la plus vive.
On entend par jouissance commune, principalement le pâturage des bestiaux.
Or, les abus sont fréquents et il appartient au Conseil municipal (dans toutes les contrées et non plus seulement en pays de montagnes) de le réglementer. Deux ordres de mesures lui incombent :
1° Les unes relatives aux terrains.
Le plus souvent la compascuité est gratuite; mais l’équité permet qu'on fasse payer une taxe de pâturage proportionnelle : elle servira à l'amélioration des terrains de pacage.
2° Les autres réglementent la dépaissance.
Le pâturage est souvent travaillé sur toute son étendue, les terres n'ont pas de repos ni le temps de se refaire, les
produits étant sans cesse foulés et coupés par les pieds des
JOUISSANCE COMMUNE 111 animaux (1); il faudrait que la dépaissance s’exerçât portion par portion, qu'elle se fit à certaines heures et qu’on interdit le pacage nocturne, il faudrait aussi préciser les obligations du pâtre communal dont les heures de garde pourraient être employées (ce ne sont que détails, mais qui ont leur importance dans les petites localités) à égaliser le sol, à détruire les taupinières, à extraire les pierres, les ronces, les plantes nuisibles.
Ces questions sont d'autant plus intéressantes que la dépaissance commune est indispensable dans certaines résions. Le pacage des bestiaux en est l’industrie comme le labourage est celle des plaines ; et si la délimitation des terres, l'appropriation individuelle est nécessaire à la mise en culture puisqu'on y prépare l’avenir et que les efforts actuels recevront proportionnellement leur récompense, l'industrie pastorale qui donne peu au sol et consomme surtout les fruits spontanés de la terre, s’accommode mieux
de la communauté de dépaissance (2).
(1) I faut limiter le nombre des animaux d'après la possibilité des pätures.
(2) « L’herbe est un produit spontané : le pasteur n’a pas les mêmes motifs que le laboureur pour revendiquer le sol herbu: il n’a pas labouré, fumé, semé ; il ne songe donc pas à réclamerle droit de récolter, exclusivement à tout autre. Il s’en tient au droit de libre parcours qui lui donne toutes les satisfactions de la propriété. » Si bien qu'il se produit le phénomène suivant: tandis que les parties cultivées des montagnes sont appropriées, les parties herbues restent à l’état de biens communs. V. Demolins, Science sociale, janvier 1898.
Le pâturage commun a peu de valeur. En Saxe, lors de la réformation de l'impôt foncier, ils furent estimés la moitié de la valeur ordi-
naire des autres.
112 TITRE VI. ——" CHAPITRE Il
C’est ce que disait dès 1843 le Conseil général des Pyrénées-Orientales, « Les communaux doivent, chez nous, rester à l’état d’indivision, de pacage commun, protégés par les garanties qu’imposent nos lois rurales. La mise en culture y serait-elle possible, l’intérêt de la commune et des habitants commanderait de respecter la destination du sol au mode de jouissance consacré par l’usage et sollicité par les besoins du pays (1). »
En 1848, les Basses-Pyrénées exprimaient un avis analogue. « Le meilleur système des communaux pour notre département, c’est de continuer à en livrer une grande partie à la dépaissance du bétail et à la production de litières, en ayant soin d’en réserver un portion suffisante au sol forestier. »
Sur ce point, il est intéressant de noter le vœu du Conseil qui s'était enquis des réformes faites dans le pays de Liège et le Grand-duché de Luxembourg. « D’heureux effets ont été obtenus par le procédé de l’essartement qui consiste à concéder pour 3 ou # ans, à des familles pauvres, des lots de bois de qualité médiocre qu’elles cultivent après en avoir écobué (2) la surface et qui sont ensuite rendus au sol forestier. »
(1) L'enquête de 1863-1864 montre que l’on continuerait à reboiser : on fit des travaux sur plus de 80 hectares. La contenance totale des bois communaux soumis au régime forestier était de 19.595 hectares.
(2) L'écobuage consiste à enlever la superficie du sol avec le gazon et les racines, qu’on sèche et qu’on embrase au moyen de petits bàtis en bois, disposés de place en place.
Palissy, dans son Traité des Sels, en parle, comme d’une chose in-
Ces nécessités de jouissance commune, le Comité d’administration départementale et communale les respectait : l'article 4°" du projet de 1848 contient une disposition relalive aux « terrains... susceptibles d’être avantageusement défrichés et cultivés », ce qui presque jamais ne se présentera dans les contrées montagneuses. La Suisse en est un exemple topique, avec ses al/menden qui donnent aux petits hameaux vivant de leur bétail la richesse et la vie.
Le Conseil général des Hautes-Alpes en 1848 repoussait énergiquement tout partage, de propriété et de jouissance ; il admettait le projet de mise en culture, mais à condition qu'aucun défrichement ne fût toléré sur les ter-
rains dont la pente atteindrait un degré déterminé par la loi.
connue en France, excepté dans quelques cantons des Ardennes.
Olivier de Serres s'étend largement sur cette opération : « à bras de puissants hommes, ferez décruster le dessus de votre pré, duquel ils enlèveront des gazons autant grands et larges qu’il sera possible. L’espesseur des gazons sera de deux ou trois doigts... On les préparera à sécher, sans interruption, de peur que l'herbe ne reprit une nouvelle force, se réattachant au fond :
« Ne faut tarder à les brûler.
« Quand la terre sera cuite, sera escartée par le champ. »
L'écobuage détruit une grande partie des graines et des racines nuisibles ; mais il a l'inconvénient de détruire les principes de végétation. Les cendres répandues sur la terre ne lui donnent qu’une fertilité momentanée : elle fournit deux ou trois récoltes et redevient stérile. « L’expérience a tellement convaincu les propriétaires qu'ils stipulent dans leurs baux que l'écobuage ne sera point pratiqué » (Théâtre d'Agriculture, édition de l’an XII, I, 168).
L'administration avait conclu de l’article 148 du Code forestier que l’écobuage n'était possible qu’à plus de 200 mètres des habitations. Un arrêté du ministre des finances du 14 juillet 1841 sur la demande de plusieurs départements, autorise les préfets à accorder des permissions
spéciales sur la proposition du Conservateur des Eaux et Forêts. C.—8
114 TITRE VI. — CHAPITRE Il
Il reste vrai que la compascuité est — en général — l’œuvre d’un état social,de besoins qui ont disparu. Elle ne demande à l’homme ni argent, ni travaux, elle est contemporaine des débuts inexpérimentés de l’agriculture.Il n'yavait pas, à l’origine,de besoins collectifs ; on affecta les produits des communaux aux besoins individuels ; aujourd’hui, la collectivité existe, personne morale bienfaisante pour tous, mais qui prend sa part des ressources pour en mieux faire profiter tous ses membres (1). D'autre part, comme le remarque fort bien M. Ferrand (2), ce mode d'emploi de la richesse municipale suffisait et se justifiait à une époque où les membres des communautés rurales subissaient tous — ou peu s’en faut — /e méme niveau social. Aujourd’hui la condition des habitants est aussi variée que la manière dont ils pourvoient à leur existence : aussi, lorsque cette existence est restée telle qu’elle était autrefois, lorsque les traditions se sont transmises intactes (la montagne favorise cette continuité), on retrouve les vieilles habitudes de compascuité : elles sont dans la nature des choses, adaptées au régime pastoral.
Selon M. Demolins, le type social que la montagne présente peut être dénommé « type des vallées hautes à pen-
tes escarpées ».
Les vallées, ainsi que les pentes qui les dominent, pro-
(4) On peut établir des taxes locales, réellement productives pour la commune et combinées toutefois de façon à ne pas exclure le petit bétail, celui du pauvre.
(2) J. Ferrand, op. cit.
duisent surtout de l'herbe, àraison de l'altitude. La culture y est difficile, souvent impossible, à raison de la rigueur du climat et de la difficulté de traction des instruments aratoires sur les pentes. La grande loi de l'herbe domine ; elle fait de l’art pastoral le principal travail. Ainsi la vallée de Saint-Savin, où se trouve Cauterets, comprend 536 hectares, dont 470 en prairies et 57 seulement en terres arables. Les 57 hectares produisent à peine la moitié des céréales nécessaires à la population, car la neige couvre le pays pendant 6 mois de l’année. Le travail s’y effectuera donc sous la forme communautaire, élevage des troupeaux (1).
Mais ailleurs, le développement de l’industrie et de l’agriculture a restreint ce système d'élevage. Ceux qui le pratiquent forment la minorité des habitants. On dit que les communaux sont nécessaires pour le pacage; sans doute, mais dans quelle mesure ?
Si le communal est utile surtout à quelques propriétai-
res et fermiers (2), on fera payer une taxe sur les animaux
(1) « La montaigne ne peut convenablement servir qu’en bois et pasturages pour le bétail,en quoi elle est très propre, mais d’en faire du labourage, d'y planter des vignes et arbres, désirant la culture, cela est bien difficile, de grand coust et de petite durée ; par escouler la graisse de la terre avec les pluies et lascher trop tôt l'humidité,mesme tant plus le fond se treuve cultivé : qui a faict dire aux bonnes gens,
« En terroir pendant, « Ne mets ton argent. »
Olivier de Serres, Thédtre d'Agriculture, 4eï lieu.
(2) La dépaissance se mesure non pas aux besoins de l'usager, mais à la quantité de ses bestiaux, si bien que, plus on est pauvre, moins on participe au bien communal ; ceux qui n’ont pas de bétail sont exclus
conduits : c'est un mode de location par taxe de pâturage. Cette équitable rétribution est perçue au profit de la commune et par suite des malheureux qu’elle doit secourir.
De plus, la dépaissance commune est aisément malsaine, par la contagion rapide des maladies endémiques contre lesquelles les conseils municipaux sont à peu près impuissants.
Enfin, il faut noter que les communaux étaient jadis considérables et le bétail peu nombreux; or la loi de 1793 a considérablement réduit les communaux, et le bétail s’est accru, en proportion inverse.
En 1762, Andrieu de Golestein,dans son Mémoire sur la Lorraine estimait que la consommation;ide la viande ne s’élevait pas,pour les trois quarts au moins de la population, au delà de 1 livre par tête et par mois. Les communaux n'entretenaient donc que peu de bétail. Aujourd'hui, la proportion est renversée ; si l’on réfléchit que l'entretien d’une tête de gros bétail exige 40 ou 50 ares de prairies bien tenues, on se rend compte de l'insuffisance des terres communales, exiguës et infécondes. Elles sont utiles encore comme lieux d'exercice, mais ne peuvent que déterminer la dégénérescence du bétail, si on les affecte à son alimentation.
Tout récemment la loi du 9-10 juillet 1889 sur le Code
rural a voulu mettre un terme à d'anciens usages dont la
d'un droit qui appartient à tous. Il ne reste plus qu’un monopole qu’exploitent quelques éleveurs au détriment de l’agriculture.
raison n'apparaissait plus. Le droit de parcours a été aboli.
Le Parcours, c’est le droit de faire pâturer sur son propre territoire et sur celui d’une commune voisine. Les mauvais effets du parcours l'avaient, dès longtemps, fait tomber en désuétude : sa suppression n’a soulevé aucune difficulté. Cette abolition n’est d’ailleurs pas une confiscation ; et l’article 4° indique qu'il y a lieu à indemnité s’il a été acquis à litre onéreux. C’est le Conseil de préfecture
qui règle l’indemnité (1).
(1) Les abeilles étaient jadis en France l’objet d’une réglementation analogue au droit de parcours : c’était le droit de picorage ou picorée.
Avant l'introduction du sucre en Europe, le miel était un objet considérable de commerce et l'éducation des abeilles une des branches principales de l’industrie rurale. Le roi percevait un droit d'aurillage, ou d'abeillage sur le revenu qu'elles donnaient, droit qui faisait partie essentielle de l'impôt foncier {il se percevait pour le roi, pour les seigneurs châtelains ou suzerains, pour les abbayes) : il consistait dans le privilège de recueillir exclusivement le miel, la cire, les essaims ou les ruches sauvages où échappées, qui se trouvaient dans les bois dépendant des seigneuries.
Le maître des ruches s'appelait apifer ; l'exercice du droit aurillerie, comme on disait gabelle, les fermiers du droit aurilleurs ; et si le seigneur exerçait lui-même son privilège, il en confiail l'exécution à des bigres assermentés : c’étaient en quelque sorte des gardes forestiers.
Le droit se payait en ruches garnies, en miel, ou en cire; il s’acquittait en un lieu dit « bigrerie » ou « hôtel aux mouches ». Peu à peu il se convertit en argent. C'était un véritable impôt.
Quand le sucre étranger fut importé en Europe, on préféra en acheter et acquitter de la sorte un impôt indirect, plutôt que de payer l'impôt foncier dû pour l'élève d’abeilles dont le produit était incertain.
Le droit de picorée consistait en ceci :
On transportait les abeilles plus ou moins loin de leur place habituelle, pour aller les faire pâturer dans les communaux, ou dans des propriétés privées : les propriétaires se faisaient payer une redevance
La vaine paATURE (qui se limite au territoire de la commune) présente de moins graves inconvénients. La loi du 28 septembre 1791 en avait réglementé l'usage, tout enne la reconnaissant qu'à titre provisoire. On lit à l’article 3 de la section IV : « Le droit de vaine pâture, dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n’y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux. »
La loi de 1889 abolit formellement la vaine pâture, quand elle appartient à la commune personne morale, et s'étend à tout son territoire. Toutefois, sur délibération du Conseil municipal, dans l’année 1889-1890, le Conseil général à pu maintenir la vaine pâture. Le Conseil municipal conserve toujours le droit d’en proposer la suppression (art. 2 et 3).
Là où la vaine pâture a été maintenue, tout terrain clos en est affranchi ; il en est de même des prairies naturelles ou artificielles, des terres ensemencées ou produisant une récolte quelconque qui n’a pas encore été enlevée.
Qui a droit à la vaine pâture ?
soit en miel, soit en argent. Un pareil usage donna lieu à de nombreuses réclamations et est aujourd’hui tombé en désuétude. C'était une modalité du droit de parcours.
(Olivier de Serres, Théâtre d'agriculture.)
Tr +188
Certaines coutumes exigeaient la double qualité d’habitant et de propriétaire (1).
La loi de 1889, article 9, donne ce droit aux chefs de famille domiciliés : il était illogique d’exclure du communal précisément ceux à qui ce domaine tient lieu de propriété,
Quelle quantité de bêtes peut-on envoyer?
Plusieurs coutumes disaient : « L’habitant ne peut envoyer que les bestiaux qu'il a nourris pendant l'hiver des foins et pailles qu’il a recueillis sur ses héritages » (2).
« Le nombre des bêtes est proportionné à la quantité des héritages que l’on possède (3). »
On trouve de nos jours une coutume analogue dans certains allmenden suisses. À Uri, on ne peut envoyer sur l’Alpe que le bétail nourri l'hiver. Donc celui qui n’a pas de prairie est exclu ; car il ne peut récolter le foin nécessaire.
La loi de 1889, article 9, autorise lout chef de famille àenvoyer la même quantité de bétail, déterminée par la loi.
La loi de 1889 s’est montrée plus libérale pour la vaine pâture, car elle ne concerne que le territoire de la commune et les héritages propres des habitants qui se sont
mutuellement concédé un droit réciproque. Quand l'in-
{4) Commentaire sur la coutume d'Auvergne, de Chabrol, « Le forain n'a pas droit aux communaux, quand il posséderait la moitié du village, et l'habitant lui-même ne peut user de ce droit, s'il ne recueille pas, dans les appartenances du lieu, des fourrages avec lesquels il puisse nourrir pendant l'hiver. »
(2) Auvergne, Berri, Marche.
(3) Basnage, sur l’article 82 de Normandie.
térêt de ces concessions mutuelles disparaît, le Conseil municipal est libre de faire cesser la servitude de vaine pâture.
Malgré la modération de la loi, les populations s'émurent et manifestèrent la crainte de ne plus pouvoir nourrir le bétail. On calma ces appréhensions en votant la loi du 22 juin 4890, qui modifia les articles 2, 5 et 12 du Code rural, litre IT : la vaine pâture peut être maintenue sur les prairies naturelles ; elle fut formellement exclue des prairies artificielles, et sur les terres portant récoltes : c’eût été alors une pâture « grasse et vive » portant dommage
au propriétaire.
Il n’est pas inutile de jeter un regard sur la propriété communale dans un pays voisin de la France et qui offre une remarquable analogie orographique avec nos régions du Sud : l'Espagne.
Le trait dominant de la péninsule ibérique, pour les biens communaux, c’est la subsistance de nombreux pâturages communs, malgré les efforts individualistes : nous trouvons l'indication de besoins réels auxquels les formes archaïques suffisent, dans leur réglementation minutieuse.
Nous ne pouvons retracer ici l’histoire vraiment atta chante de la « propiedad comunal » en Espagne. Fuero Juzgo, dans sa Compilation des lois des Goths en vieux
Castillan, et Perez Pujol ont montré la formation de ce
domaine. Altamira y Crevea, Azcarate ont indiqué la lutte sourde et séculaire de la monarchie pressée d'argent et des communes jalouses de leur indépendance (1).
Chose étrange : ce fut aux patrimoniaux que l’on s’attaqua : les « propios ». La loi de 1770 inaugura la desamorlizacion (désamortir, faire sortir de la main-morte). On partageait entre les laboureurs, les manœuvres, les journaliers.
On respectait les biens communaux. Cela tient à l’utilité qu'ils présentaient pour une association puissante: la Mesta, dont l’origine se rattache à ce fait, que vers la fin du XIV: siècle, les troupeaux transhumant devinrent
communs (2).
(4) Altamira y Crevea, Historia de la propiedad communal, Madrid, 1890 ; Azcarate, Historia del derecho del propiedad, Madrid, 1879-1883 ; Dief Navarro, Quaderuo de leges y privilegios del honrado Concejo de la Mesta, Madrid, 1731.
Lois ET DÉCRETS.
8 mai 1888. Loi pour l’utilisation des pâturages de gros bétail.
24 juin 1888. Décret royal.
30 juin 1888. Circulaire.
192, février … 1889. id.
8 octobre 1889. Ordonnance royale.
15 avril 1890. Décret royal.
20 septembre 1895. id.
30 — août 1896. Loi (art. 14).
29 septembre 1896.
26 février 1897.
11 août 1897.
16 novembre 1897.
18 novembre 1897,
Décret royal.
Ordonnance royale.
id.
Décret royal.
Ordonnance royale.
(2) « Mesta » est analogue à l'espagnol Mestal, qui signifie terre aride et inculte, résultat nécessaire du parcours illimité des troupeaux.
129 TITRE VI. — CHAPITRE Il
La Mesta, sorte d'État dans l'État, est une confédération des propriétaires de grands troupeaux contre les propriétaires de terres. Cette corporation de bergers est composée de grands seigneurs et de moines opulents. « El honrado Concejo dela Mesta » avait en Castille des privilèges excessifs, qui n'existaient point en Galicie, Santander ou autres provinces. En 1490, un édit promulgué à Cordoue avait permis de clore les terres : les propriétaires de troupeaux jetèrent les hauts cris, et l'exécution de la loi paraît avoir été bornée au territoire de Grenade. Les bergers acquirent une telle prépondérance qu’en 1499 la Reine de Portugal leur envoyait des ambassadeurs (1) pour leur proposer la cession de pâturages sur ses terres, moyennant une redevance.
Deux ouvrages attestent la puissance de cette asso ciation :
La Coleccion de Ordenanzas et privilègios de la Mesta et le « Mémorial » de Campomanes, mortvers 1802, et qui avait recueilli les plaintes soulevées par la tyrannie de la Mesta (2).
Les Ganaderos asociados de la Mesta ne s'en tenaient pas aux terres communes (prairies ou forêts); ils exerçaient
le parcours sur les propriétés privées (3) : la Pragmatique
(1) Alstrom, Essai historique et politique. Saarbruek, 1774.
(2) Mémorial, Madrid, 1783. Informe, de Jovellanos, Madrid, 1794.
(3) On se plaint de cet abus dans une instruction du 30 novembre 1833, donnée aux subdélégués de Fomento : « La liberté de faire paître dans le domaine d'un seul les troupeaux de tous » est préjudiciable à Pagriculture.
C’est pour le faire disparaître (en même temps que l’« espigueo »
de 1663 fait directement allusion à l’usage de faire pâturer dans les vignes et les oliviers.
Ces abus provoquèrent une réaction. La commission d'agriculture des Cortès, en 1812, se déclara en faveur d'une réduction en propriété privée; l’aliénation devait d’ailleurs s'opérer diversement suivant la région : de là le décret du 4 janvier 1813 pour le partage des baldios (terres en friche), réalengos (terre du domaine royal) et propios (patrimoniaux). On exceptait toujours les é/iaos (communaux).
La coïncidence est singulière avec notre décret de 1813 qui fit une brèche sensible dans le domaine des communes. Ce fut, en Espagne et en France, une mesure de circonstance ; Philippe IV voulut favoriser les soldats de la guerre de l'Indépendance : le décret fut rapporté en
De nouvelles tentatives furent faites en 1818, en 1820.
On sauvegardait toujours les communaux (1).
glanage) que fut rédigé le projet de loi de 4834 sur la propriété rurale : « Nul ne peut entrer sans le consentement du propriétaire, dans un domaine muré ou clos (cercada o cerrada) sous prétexte de récolter des rebuts d’une espèce quelconque. »
L’ordonnance royale de 1853 prohiba expressément la vaine pâture sur les domaines privés, une fois les fruits enlevés ; on n’admet son existence qu'avec le consentement unanime des propriétaires et cultivateurs, approuvé par le gouverneur de la Province.
La vaine pâture subsiste à Santander et dans une partie des Asturies,.
(1) Ordonnance royale du 8 janvier 1841, Solo se refiere a los terrenos publicos.
Ordonnance royale du 2 mai 1854. Los pastos y aprovechamientos de los terrenos comunes deber disfrutarse « con sujecion a las reglas es-
124 TITRE VI. — CHAPITRE Il
En fait, l’imprécision des comunales, jointe au désir de faire cesser la main-morte, fit repousser bien souvent l'exception de vente d’un lerrain commun.
Enfin la loi de 1855 ordonna l’aliénation de tous les patrimoniaux, se fondant sur le domaine éminent de l'Etat et le droit de changer la forme de la propriété, et en raison de la mauvaise administration des municipalités. Bien souvent, on porta par erreur les mains sur les communaux qui furent convertis (« sans savoir comment », dit
Altamira) en propriétés privées.
Des pâtures communes subsistent,analogues à l’allmend suisse, surtout dans la partie centrale des monts des Asturies. Ainsi « El Caso » qui a 1.500 habitants, nourrit 20.000 têtes de bétail, sans que l'on trouve, ou peu s’en faut, des terrains en cullure. Bois el prairies sont communs ; l’habitant seul a le droit d’en jouir. Tel est le principe.
Cependant il arrive que des habitants d’un autre lieu exercent des droits sur ces biens ; le cas est fréquent pour deux communes limitrophes ; il y a usage réciproque et même unilatéral avec paiement d’une redevance pour un nombre déterminé de têtes. Il en est ainsi dans les monts de Minogoyo.
Cet usage porte le nom de Fazeria.
La loi municipale en vigueur, du 2 octobre 1888, au-
tablecidas en las Ordenanzas municipales de cada pueblo, y à falta de estas, a la practica y costumbre que se siga por general consentimiento »
torise dans ses articles 80 et 81, suscite et protège les associations et communautés (fazerias) entre les conseils municipaux (ayuntamientos): elle ordonne alors la formation d’une junte, à raison d’un délégué par Conseil municipal, C’est la simple reconnaissance d’un état de fait.
En Aragon, le droit de parcours prend le nom d’alera foral. C’est une institution très antique qui subsiste en tant qu'elle est compatible avec la conservation des bois. Certaines communautés ne sauraient utiliser tous leurs pâturages ; d’autres ne peuvent suffire aux besoins de leurs | troupeaux : ceux-ci, en vue d’une meilleure distribution, ont droit d’alera foral. Pour éviter les abus, on a décidé que les terrains devaient être limitrophes et que le droit ne pourrait s'exercer que d’un soleil à l’autre (de sorte que les troupeaux regagnent le soir leurs étables).
La jouissance des pâturages d’un district municipal ou d’un territoire plus étendu peul appartenir non pas aux habitants, mais aux propriétaires de troupeaux (ganaderos) : c’est le droit qu'exerçait la mesta. Cette jouissance restreinte à certains individus prend le nom de mancomunidad, et a fait l’objet d'un rapport de la Société économique de Madrid, en 1834, qui (se basant sur une ordonnance royale du 21 avril 1853) déclare que si cette servitude de pâturage commun nuit à l’aliénation des biens privés, la
mancomunidad doit cesser.