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MISE EN VALEUR DES COMMUNAUX PAR LES GRANDS PROPRIÉTAIRES

Les accaparements dont les communaux avaient été l’objet en France, à la fin du siècle dernier, se sont reproduits

de nos jours en Angleterre, en Italie et en Belgique.

Ea Angleterre, on a voulu, sans succès, mettre un terme à l’inclosure, pour laisser la terre aux crofters et la leur laisser collectivement. On a objecté à ces tentatives que le communal ne se prête à une exploitation individuelle que sur de grandes étendues. C’est perdre de vue le but essentiel de la mise en valeur des communaux : l’amélioration du sort de l'usager par un meilleur usage de la terre. Rien n’y est plus favorable que la situation de petit propriétaire

foncier.

En Italie, M. Ghino Valenti, dans une étude sur les « Marches », donne les mêmes raisons ; il faut, pour développer le communal, l’annexer aux latifundia : ce nom seul condamne le système. M. Georges Goyau a clairement exposé l’évolution foncière qui suivit la suppression du système féodal er Italie (1). On distingua entre les ter-

(1) Revue des Deux-Mondes, du 1°" janvier 1898. « Le régime de la grande propriété dans les Calabres. »

res des anciens barons, les « defesi » qu'ils possédaient en toute souveraineté, et les terres communales usurpées qui retournèrent à leur propriétaire primitif: la collectivité. Les enquêtes de 1879 et 1883 (1) montrent les résistances des bourgeois et des juntes aux mesures du gouvernement qui veut remettre le communal aux mains des habitants.

Une circulaire du 14 octobre 1876 dit:

« Le gouvernement, convaincu du droit qu’a la classe agraire de n’être point déçue dans sa légitime attente d’une répartition des terrains provenant de la féodalité abolie, sent le devoir imprescriptible de faire tout son possible pour que cette œuvre de sollicitude reprenne son cours et pour qu’on cesse d’ajourner un bienfait par lequel le propriétaire s’élèvera de son abjecte condition à l'état d’agriculteur. »

M. Gadda, commissaire enquêteur, vit bientôt que le meilleur moyen d'utiliser les terres était, non pas de suivre à la lettre les instructions du gouvernement, mais de laisser les terres en lilige aux usurpateurs, en leur imposant le paiement d’une redevance annuelle, et le remboursement des fruits récoltés sans droit. C’est une œuvre de conciliation avec les usurpateurs, absolument contraire au but de la loi, mais qui est peut-être une sage solution tant que la population italienne ne se portera pas davantage

vers les champs.

(1) Rapport de M. Gadda, Commissaire du gouvernement.

Il faudrait d'ailleurs que le gouvernement tint la main à la stricte exécution de ces compromis : ce lui est difficile puisqu'ils sont passés en violation de la circulaire. Dès lors, la junte municipale, composée bien souvent des propriélaires usurpateurs, fait payer au budget municipal, l'impôt foncier des terres qu'ils ont usurpées et qu'ils exploitent pour leur compte. En 1897, M. Rinaldi, député de la Basilicate, pris de lassitude, demandait qu’on en revint au principe d'association, mal vu des Italiens qui sont très individualistes : il demandait la création de communaulés agricoles, investies de la personnalité juridique, ayant la propriété de certaines terres et les cultivant. Cet homme politique, adversaire du socialisme, en venait à prôner une façon de propriété collective afin de sauvegar-

der Le droit individuel de l’être humain à l’existence.

En Belgique, les biens communaux ont disparu dans de nombreux villages, mais par suite d’aliénations régulières : Les dépenses occasionnées par la création de nouvelles voies, par la construction d'écoles, la reconstruction d’églises en ont été les causes et cette situation est assez grave pour que certains membres de la Chambre des représentants s’en soient émus. Une proposition de loi relative à la reconstitution des biens communaux a été déposée dans la séance du 1° décembre 1897 (1).

(1) Proposition de loi de MM. Defnet, de Fuisseaux, Berloz, Malempré, Anseele, députés. Chambre des représentants, Documents, session

de 1897-1898, n° 19. U 12

En mème temps que les communaux disparaissaient, et par un phénomène complémentaire, la grande propriété terrienne prenait la place des collectivités. Aujourd’hui des villages entiers appartiennent à un seul, « /andlord » en Angleterre, « estanciero » dans l'Amérique méridionale ; l’estanciero a le mérite de surveiller lui-même son exploitation ; le grand propriétaire en Belgique n’est, dit le rapport de 1897, jamais présent : c'est l'absentéisme, tant reproché aux landlords. Ce qui aggrave la situation, c’est qu’il est souvent étranger: le village de Franc- Waret est possédé par une famille française : les bois et futaies, qui furent autrefois des communaux, s'étendent sur 1.480 hectares. Une famille espagnole possède les 1.200 hectares du village de Dave, qui est pourelle un véritable fief. À Upigny (canton d’Eghesée), un même propriétaire loue en bloc à deux fermiers toutes les terres et oblige les habitants à aller surenchérir le prix de location dans les villages des alentours.

Dans une des provinces belges dont la superficie est de 343.000 hectares, plus de 120.000 sont possédés par quelques riches familles, et un tiers au moins par des étrangers.

Quels remèdes propose M. Defnet ?

Pour l’avenir, les biens communaux sont déclarés inaliénables et ièmprescriptibles. «Ils ne peuvent être distraits de leur destination (la jouissance commune) que par autorisation du gouvernement, sur l’avis de la députation per-

manente — et à la condition d’être directement affectés à

l'établissement de rues, de constructions, ou d'autres objets d'utilité publique. »

Mais que fera-t-on pour les communaux qui ont actuellement passé dans le domaine des particuliers ? Il y a des droits acquis ?

« Les biens appartenant à des particuliers et situés dans les communes dont la population est inférieure à 5.000 habitants sont soumis au régime prescrit par les articles qui suivent.

Un arrêté du gouvernement déterminera les parties des autres communes qui seront soumises au même régime ».

Par quel régime espère-t-on reconstituer le communal ?

On atteint le propriétaire au moment où sa propriété se manifeste : par une succession, une donation, une vente, un échange.

Quand la propriété contiendra plus de cinq hectares situés dans les lieux désignés plus haut, les héritiers, légataires, donataires, vendeurs ou coéchangistes, seront tenus d’acquitter les droits dus au Trésor public, en abandonnant au fisc des terrains jusqu'à concurrence du montant des droits, sans que la quotité de 5 hectares, ci-dessus fixée, puisse toutefois être entamée.

Les droits de succession représentent un prélèvement fait annuellement sur la fortune nationale: n'est-il pas prudent de conserver à cette somme sa forme de capital

inaliénable, au lieu de l’utiliser pour les dépenses ordi-

naires de l’administration ? On fait acquitter sous forme de terres les droits dus au fisc.

Le but de la proposition de loi n’est pas de réformer complètement le système successoral belge; pourtant, quelques modifications y sont introduites :

L'exemption (dont les parts inférieures à 1.000 francs sont seules à bénéficier) s’étendrait aux parts inférieures à 4.000 francs,pour exonérer l’ouvrier et lepetitbourgeois(1).

Parcompensation, on élèverait les droits sur les fortes parts :

Les droits de succession et de mutation par décès et de donation seraient portés respectivement au quadruple (sauf le droit de 13,80, qui est porté à 40 0/0) (2).

Les droits seraient perçus sur tous les biens de la succession, donation etc.…., mobiliers ou immobiliers. C’est donc, bien que l’auteur s’en défende, une réforme grave de la législation, et nettement socialiste.

Les biens dont l’abandon est prescrit seraient remis aux communes, afin de reconstituer un domaine communal agraire.

L’issue de cette lutte contre la grande propriété est douteuse et la reconstitution des communaux bien incertaine. Un pareil abandon de leurs biens par les communes ne s'est produit en France qu'aux époques troublées, surtout à la fin du XVIe siècle. Des nécessités financières ne

(1) La proposition exempte de tous droits les biens reçus par les communes, hospices civils, bureaux de bienfaisance, et sociétés de se-

cours mutuels.

(2) En ligne directe, l'impôt serait de 5.60 0/0.

suffisent pas à l’expliquer et les administrations locales sont coupables de négligence.

Dans certaines contrées, comme en Italie, où il y a usurpation, le fait même de l’usurpation vient souvent de l’indifférence des habitants. Mais le mal est réparable et le meilleur remède est peut-être de consacrer le fait accompli, en taxant la jouissance de l’usurpateur au profit de

la caisse communale.

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