PROJET DE
communale pour être consacrée aux besoins généraux de
la commune.
Cette législation pouvait avoir des résultats excellents, et la distinction fondamentale du projet étaitrationnelle.
On autorisait le partage à prix réduit dans des départements qui n'avaient cessé de le réclamer à raison de la forme sectionnaire qu'y avait la propriété communale ; on donnait satisfaction aux vœux de 1863.
Dans les autres départements, on contraignait les communes à meltre en valeur cette propriété, et dans ce but, on faisait intervenir, à très juste titre, les Conseils généraux, pouvoir intermédiaire et pondéré.
Le but de M. Aucoc n'étail pas, comme le lui a reproché M. Caffin, « d'élever toutes les sections de France à la hauteur de communes », et de subdiviser ainsi notre territoire en cent mille petites circonscriptions ; il s'agissait simplement, dans certaines régions déterminées, d'autoriser le seul mode possible de mise en valeur et de ne pas laisser périr les communaux plutôt qu'un principe.
Or il est de stricte équité que les usufruitiers seuls viennent au partage de ces propriétés ; les habitants de la section ont, sur les biens dont elle est propriétaire, un droit que n'ont pas les autres habitants de la commune. Il est vrai, d'autre part, qu'ils profitent de l'administration générale de la commune : « On arriverait, dit M. Aucoc, à concilier les droits des sections avec les nécessités de la
pratique, si l'on ne faisait payer aux habitants admis au
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partage qu’une partie de la valeur des biens attribués, et si, par compensation, on admettait que les sommes versées par eux seraient employées au paiement des dépenses générales de la commune, sans qu’on eût à tenir compte de la valeur des biens de chaque section. »
Cette solution, adoptée par le projet de 1868, était ingénieuse et mettait fin à des difficultés que les relations quo-
tidiennes de la campagne enveniment aisément.
Le projet de 1868, le dernier relatif aux communaux, disparut avec l'Empire. Depuis cette époque, il n’a pas été renouvelé.
En fait, le partage à titre onéreux s’est effectué fréquemment, surtout dans les départements sectionnaires. En Algérie, il se pratique dans les conditions suivantes : les colons d’un centre n'ont reçu lors de leur installation que des concessions d’une étendue insuffisante. D'autre part, le communal attribué au centre renferme des parties susceptibles d’être mises en culture, et il est démontré que l'attribution à chaque chef de famille d’une parcelle prélevée sur le communal laisserait encore au centre un par- Cours suffisant pour son bétail. On instruit l'affaire dans les formes exigées pour l’aliénation des biens communaux d’origine domaniale, et si l’autorisation est accordée, la commune effectue le partage sous forme de ventes amiables à chacun des anciens concessionnaires ou à ses ayants droit (1).
(4) Voir de Peyre, Administration des communes mixtes.