‹ De La Mise En Valeur Des Biens CommunauxChapitre 36 sur 42 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Quels rapports existent entre les biens communaux et le fisc ?

Les communaux, matière imposable, intéressent deux branches de l’administration : l’enregistrement (ils sont soumis à l'impôt de mutation) ;

Les contributions directes (ils doivent acquitter l'impôt foncier et la taxe sur les biens de mainmorte) (1).

« Les communes sont rentrées dans le droit commun pour l'assiette de ces impôts, disait M. Cauchy en 1848.

La loi du 28 février 1849 a remplacé l'impôt de mutation par une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe, dit la Loi, sera calculée à raison de 62 centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière (2). Mais quand une aliénation de communal se produit, l'enregistrement

intervient.

(4) Ces contributions font partie des dépenses obligatoires dela commune (L. du 5 avril 1884, art. 136).

(2) La loi du 30 mars 1872, art. 5, a élevé ce taux à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière, plus les décimes ; de sorte que la taxe de mainmorte ressort à 87 cent. 5 par franc du principal de la contribution foncière.

200 TITRE VII. — CHAPITRE Il

1° Taxes d'enregistrement perçues à l’occasion des mutations.

En principe, les communes sont assimilées aux particuliers pour l'exécution des lois sur l'enregistrement (Instr. n° 2361-2).

À raison de cette assimilation, les droits perçus à propos des mutations de biens communaux se trouvent confondus, dans les statistiques budgétaires, avec ceux acquittés au sujet des autres mutations.

1l n’est donc pas possible, à défaut de statistique spé-

ciale, de donner un renseignement même approximatif.

2° Impôt foncier et taxe de mainmorte.

Tous les biens de la commune, patrimoniaux ou communaux, paient l'impôt foncier, à moins qu'ils ne soient affectés à un service public comme les écoles, les mairies, les casernes, les tribunaux, etc. (1).

L’impôt foncier est une dépense obligatoire : si les re venus de la commune sont insuffisants à l'acquitter, on aura recours aux centimes additionnels. Mais en aucun cas, on ne peut y affecter le produit des taxes de jouissance, destinées aux indigents, et représentatives de leurs droits sur le communal. Ainsi décident des arrêts du Conseil d'Etat des 9 août 1855 et 4 mars 1858, qui déclarent

en vigueur l’article 2 de la loi du 26 germinal an XI.

Les statistiques de l’administration donnent des détails

(1) Décret du 41 août 1808.

intéressants sur la taxe de mainmorte et l'impôt foncier acquitté par les communaux. Nous devons à une obligeante communication de la Direction générale des contributions directes les renseignements ci-après, extraits des documents déposés dans ses archives et de manuscrits échappés à l'incendie du Ministère des finances en 4871.

DDC OR 7e i es:

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