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CONCLUSIONS

Reprendre le projet de 1868.

Il présentait cet avantage inappréciable de tenir compte des milieux, de ne prescrire aucune mesure générale, absolue. Il admettait que le partage fût parfois nécessaire ; enfin il fixait définitivement la compétence des litiges que ce partage pouvait susciter : la jurisprudence, longtemps incertaine, ne s’est fixée qu’en 1896.

Le projet de 1868 donne à l'Etat une initiative modérée, compatible avec l’indépendance des communes et justifiée par l'utilité générale.

Les pouvoirs forts sont donnés aux Conseils généraux ; dégagés des querelles, des compétitions locales, à proximité des biens qu'ils ont à mettre en valeur, leur décision sera mieux fondée que celle des Conseils municipaux.Il est d’ailleurs facile de donner toutes garanties à la commune en ne rendant exécutoire la délibération du Conseil géné-

ral qu'après avoir consulté de nouveau la municipalité ou

obtenu des habitants eux-mêmes un referendum favorable : la consultation directe est indiquée en pareille matière ; elle n’est pas encore passée dans nos mœurs, mais on la pratique fréquemment en Suisse et quelques essais curieux (1) ont été faits en France.

L'Etat a le devoir d'intervenir dans les cas de nécessités publiques : marais insalubres, terrains ravinés et menaçant ruines ; il intervient au même titre qu’un maire, chargé de la police d’une ville, prend des mesures contre une épidémie ou contre le feu.

Mais la simple utilité publique, qui légitimerait difficilement une intervention immédiate el autoritaire, donne à l'Etat un droit de direction, d’impulsion.

« Le droit de propriété est-il si absolu », demandait M. Ruiz (2), procureur du Roi, devant les Tribunaux de Castrovillari et Catanzaro, « qu’il ne puisse être réduit à ses limites raisonnables, et discipliné par de sages lois d’un caractère social? » Et M. Ruiz concluait à l'installation de collèges arbitraux, intermédiaires entre propriétaires et travailleurs. 11 corrigeait l’idée de propriété par l’affirmation de la responsabilité sociale du propriétaire — et cette affirmation était à son tour sanctionnée par un appel à la sage et ferme intervention des pouvoirs publics, protecteurs naturels du sol national et garants du droit des ci-

(1) En septembre 1900, la municipalité de Montluçon a tranché par voie de referendum une question de construction de caserne. La population a d’ailleurs montré peu d'empressement à répondre : 4.000 vo-

tants sur 10.000 électeurs.

(2) Goyau, Revue des Deux-Mondes, 1e' janvier 1898.

toyens à l'existence. La crise n'a pas en France la même gravité, mais, là comme ailleurs, c’est de l'Etat que peut venir une iniliative puissante dans toute mise en valeur du sol national.

Ce rôle devient plus actif, plus « étatique » là où l'on réclame le partage du communal. C’est une mesure grave, et le projet de 1868 l'avait entourée de garanties. L’initiative venait du Conseil municipal. Cette même procédure pourrait être adoptée, en y joignant le referendum. Le savant M. Roscher (1) pense qu’il faut s’en tenir à la majorité absolue des suffrages : et on peut l'apprécier par le dénombrement des voix, système démocratique pratiqué en Hesse, ou par l'importance des droits, selon la coutume du Hanovre. Mais la mesure applicable au partage sera toujours Le feu, joint à la contribution foncière.

L'État, dans Le projet de 1868, désignait huit départements ; rien ne s’opposerait à ce que cette liste s’allongeât, sur demande des intéressés.

Il appartiendrait aux Conseils généraux de veiller à ce que le partage n’affectât pas d’un coup la totalité du communal et à ce que sa fusion en biens privés s’effectuât pro-

gressivement.

Cette intervention de l’État a parfois été conçue de facon différente ; c’est ainsi que, sur le rapport d’une commission spéciale, le Congrès socialiste révolutionnaire de

(1) National OEconomik des Ackersbauers und der vervandten Urpro-

duktionen,par G.Roscher, professeur à Leipzig ; traduit par Vogel,1888,. ©, — 14

Marseille (10° congrès national du parti ouvrier français) a voté à l'unanimité un programme agricole dont l’article 3 porte :

Interdiction aux communes d’aliéner leurs terrains communaux.

Amodiation par l'État aux communes des terrains domaniaux maritimes et autres actuellement incultes.

Emploi des excédents des budgets communaux à l’agrandissement de la propriété communale.

(C’est un but analogue, par des moyens plus rigoureux, que poursuit le projet belge de 4897.)

L'article 4 porte :

Attribution par les communes des terrains concédés par l'Etat, possédés ou achetés par elles, à des fanulles non possédantes, associées et simplement usufruitières, avec interdiction d'employer des salariés et obligation de payer une redevance au profit du budget de l'assistance communale.

D’après le plan de M. Ferroul, alors maire de Narbonne, on aurait organisé les biens domaniaux incultes du littoral méditerranéen propres à la culture de la vigne, au profit des travailleurs agricoles non possédants.

C'est évidemment un pas dans la voie de nationalisation du sol, une expérience destinée à montrer aux paysans qu'il est possible de mettre les terres en commun pour les cultivateurs. Les « colons de la commune », comme on les

a appelés au Congrès de Marseille, ne pourraient employer

QUE POURRAIT-ON FAIRE EN FRANCE Pak

de bras salariés et auraient à payer une redevance légère au profit des prolétaires non agriculteurs.

Quels résultats donnerait cette collaboration ? La mise des terres en commun pour les cultiver ne peut être tentée avec succès que par l'association libre d'hommes et de capitaux qui se complètent mutuellement. C'est la forme moderne du communisme agraire, analogue aux sociétés industrielles. L'association obligatoire proposée par le Congrès de Marseille serait lourde pour beaucoup, et l’on ferait difficilement des sacrifices à un bien dont on n'aurait que l’usufruit.

On ne saurait tirer argument, en faveur de cette solution collectiviste, des anciennes communautés, telles que les Gaults et les matelots pécheurs de Fort-Mardick (1) ; on trouve là uniquement une extension de la vie familiale ; c’est l'association fondée sur la communauté d'origines, de coutumes ; il ne s’agit pas d'une agrégation artificielle.

Qui dit bien communal ne dit pascommunisme des biens.

Le programme de Marseille contient une chose excellente : l'idée d’attacher au sol les non-possédants.

Sur ce point, le projet de 1868 demande à être complété.

L'élection de domicile est un titre insuffisant, Mais de même que l’on peut acquérir la nationalité après un délai fixé par laloi, l'individu non propriétaire, chef de famille et domicilié depuis un certain temps (dix ans par exemple),

{1} M. Maron, Communautés et communisme (Société d'économie s0ciale, 6 juin 1896).

ne pourrait-il obtenir un lot parmi les lots disponibles du communal ? On ne lui donnerait d’abord que la jouissance ; puis, quand il aurait prouvé par son exploitation un réel attachement à la commune et ses capacités agricoles, on lui attribuerait ce lot définitivement. Ce serait analogue aux concessions de terres en Algérie, provisoires, puis définitives.

Il y aurait là une puissante attraction vers les campagnes, et la décentralisation y trouverait son profit. Comme le disait fort bien une circulaire italienne du 44 octobre 1879, on donnerait au prolétaire /e moyen de s'élever à l'état d'agriculteur ; il s’efforcerait d'y parvenir, car Le désir de la propriété foncière est inhérent à l'esprit humain.

Assurément, 1l faut entourer de garanties cette création d’un nouveau propriétaire ; on lui demandera un long délai de travaux et d'efforts ; on pourra faire approuver par les Conseils locaux cette admission d’une nouvelle famille dans l’unité communale. Ce sont là de légitimes précautions.

Ce qui motivait l'exclusion des non-possédants par le projet de 1868, c'était à la fois le désir de réserver le communal aux plus importants communistes et la crainte de le remettre à des non-propriétaires, sans expérience et sans capitaux.

Mais le renouvellement périodique des familles rendra libres certains lots; il est juste dé les attribuer, sous la

réserve de garanties, aux foyers non-possédants: on ne

lèse donc pas les propriétaires, qui sont tout d’abord pourvus.

On objecte aussi l’inexpérience etle dénûment des nonpropriétaires. Gette objection a peu de valeur s’il s'agit de fermiers qui veulent se fixer comme propriétaires dans la commune où ils n'étaient que tenanciers. Quant aux simples artisans, aux journaliers, ils entreprendront plus rarement une culture ; même en ce cas, ils n’auraient d’abord qu'une jouissance provisoire qui permettrait de les juger.

S'ils se montrent dignes d’un droit plus fort et si les capitaux leur manquent, il faudrait que le crédit agricole leur fût largement ouvert; c’est une question qui doit trouver place dans son organisation future.

Les syndicats agricoles pourront aussi intervenir. Les rapports présentés en 1900 au « Congrès international des syndicats agricoles et associations similaires » montrent quels immenses services ils ont rendus pour l'achat, la vente, la production, l'assistance, les assurances. Les syndicats de canton et de commune en particulier, par leurs conseils et les avantages qu'ils offrent à leurs adhérents, sont en situation de réaliser la fonction morale et sociale qui incombe à l'association professionnelle, c'est-à-dire de faire œuvre de corporation et de mutualité, « Ils semblent bien présenter », dit M. de Rocquigny,« l’organisme le plus apte à améliorer foncièrement les conditions d’existence des populations rurales, à répandre les institutions de pré-

voyance et de mutualité qui leur donnent la sécurité du

lendemain, à maintenir la concorde entre les possesseurs

du solet les travailleurs de tout ordre quile cultivent. » Les habitants peuvent trouver dans les syndicats agrico-

les des auxiliaires puissants pour mettre en valeur les

communaux.

Ce droit de propriété que l’on accorde aux habitants ayant feu et même à certains non-possédants, quels pouvoirs donnera-t-il aux détenteurs de la terre ?

Ils auront l’usus Le plus large, et le fructus. Mais il sera sage de limiter leur droit de disposer, ainsi que l’avaient fait les règlements du XVII siècle. Le bien doit être héréditaire, avec droit de primogéniture, à moins que le premier né ne possède déjà un lot. Sans vouloir reconstituer des majorats, il serait mauvais que cette part communale, nécessairement petite, se morcelât à l'excès.

La commune, ainsi que nous l'avons vu dans les édits de 1769 et 1774, doit conserver un domaine éminent: le bien lui fait retour quand la famille s'éteint.

Cette propriété que l’on remettrait au chef de famille serait insaisissable et inaliénable. On constituerait ainsi un « homestead » qui viendrait corriger l’effet dissolvant du partage, maintiendrait le bien dans la famille et dans la commune, hors des spéculations des marchands de

biens.

L'idée de « homestead » venue d'Amérique, a fait for-

tune en Europe; mais, tandis qu’elle a pris, outre-mer,

une forme concrète, son domaine, sur notre continent, est encore purement lhéorique. Le homestead a été l’objet d’études intéressantes (1); nous nous bornerons à chercher s’il ne serait pas utile de donner aux parts du communal (quand le partage est nécessaire) une protection

analogue à celles des lois de Aomestead.

Il existe aux Etats-Unis deux sortes de homestead :

Celui sur le domaine privé: homestead law, consacré pour la première fois au Texas en 1849. Son but est purement social: la protection de la famille. En 1895, sur quarante-neuf lerritoires, cinq seulement ne l'avaient pas admis ;

Celui sur le domaine public: komestead act. Il est basé sur des principes d'ordre économique : on a cherché à peupler des territoires incultes. C’est, dit M. Corniquet, « la dernière formule économique du système agraire », consacrée par la loi fédérale du 20 mai 1862. Tous les États y sont soumis.

Sur les terres du domaine public, on exige une résidence de cinq ans, avant que le colon obtienne un litre définitif à la propriété. De même un État de l'Union n’est élevé à la dignité d’État qu'après un stage comme simple territoire.

C'est le système de colonisation adopté en Algérie.

(1) Corniquet, Le homestead, le foyer de famille insuisissable , 1895 ;

Bureau, Le homestead ou l'insaisissabilité de la petite propriété foreslière, 1899,

Comment acquiert-on le homestead ?

Sur les terres du domaine privé, l’État ne confère aueun titre ; il se borne à entourer de garanties, dans l'intérêt de la famille et de l'État, les titres existants. Il ne se propose pas d'assurer un foyer à ceux qui en ont le plus besoin ; il protège les foyers existants et ne cherche pas à en donner un aux pauvres.

Le homestead act, sur le domaine public, permet au contraire de créer une propriété nouvelle, confère un titre et l'entoure en même temps de garanties.

Le principe du homestead privé a inspiré en France les proposilions de lois de MM. Lemire et Léveillé à la Chambre des députés : ils tendent à protéger le bien de famille.

Mais ce sont les règles du homestead sur le domaine public qu'il faudrait appliquer — en les modifiant — aux biens communaux partagés. « Les puissances de l’Europe occidentale, dit M. Bureau, n’ont, en dehors de leurs colonies, aucune terre publique à donner en cadeau à ceux qui consentiraient à les cultiver... ; plusieurs siècles déjà avant qu'elle ne fût promulguée, la loi fédérale de 1862 n'eût pu servir de modèle à aucun législateur européen, du moins pour la politique métropolitaine. »

Sans doute, les colonies offrent un plus large champ d'expériences ; mais rien ne s'oppose à ce que le principe du homestead soit appliqué aux étendues vaines et vagues qu'il faut partager pour mettre en valeur. La commune exigerait des garanties (la situation de chef de famille,

homme ou femne ; une longue résidence) pour accorder

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