‹ De La Mise En Valeur Des Biens CommunauxChapitre 40 sur 42 · TVC PETITE TT EE · texte numérisé non relu

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un litre provisoire ; et récompenserait par un titre de propriété l'exploitation effective poursuivie pendant quelques années.

Le homestead privé, comme le public, donnent au bien l’insaisissabilité. C’est là une protection efficace et l’article 592 du Code de procédure civile en offre une image affaiblie : certains meubles ne peuvent être saisis.

Cette protection mobilière existait dans l’ancien droit : en 1574 Chopin, dans son Traité des privilèges des paysans (faibles privilèges calculés plutôt dans l'intérêt du propriétaire que dans celui du fermier), cite la défense de saisir pour dettes les instruments et les animaux destinés à l’agriculture. Le homestead étendrait l’insaisissabilité à la propriété immobilière.

Les lois américaines déclarent le bien insaisissable, mais laissent au propriétaire le droit de l’aliéner ; sauf deux cas: on ne peut aliéner pendant les cinq premières années de concession d’un homestead public; et le « homesteader » privé doit,s’ilest marié,obtenir l’autorisation de sa femme.

Les projets Lemire et Léveillé laissent également au détenteur du bien insaisissable la faculté d’en disposer.

Dès lors, la garantie d’insaisissabilité ne devient-elle pas illusoire ? Au lieu de s’endetter ou d’hypothéquer, le propriétaire vendra; les praticiens, dit M. Bureau, « ne manqueront pas de trouver dans ce droit d’aliénation, des moyens multiples de tourner la prohibition légale, de sorte que par cette fissure s’échappera jusqu’au dernier atome

l'effet bienfaisant de la réforme ».

On objecte (1) que la stabilité du bien n'exige pas son immobilisation.

Cette immobilisation, contraire à la loi économique de circulation des héritages, serait nécessaire dans les partages de communaux, car il faut, autant que possible, réserver aux communistes la propriété des biens ; elle n'offrirait aucun inconvénient puisqu’un communiste ne pourrait posséder deux lots et que la commune, exerçant un droit de souveraineté, serait seul juge des garanties offertes par les candidats. La faculté d’aliénation n’est utile qu'avec la libre concurrence des achats et des ventes: cette liberté aboutirait, en matière de communaux, à l’accaparement.

Les constructions seraient assimilées au fonds lui-même.

Cette inaliénabilité peut éveiller des scrupules quandil s’agit d'un bien analogue au homestead privé: elle vient alors restreindre singulièrement le droit du propriétaire, jusque là absolu ; on peut trouver excessif d’acheter au prix de cette diminution la garantie d’insaisissabilité. Il n’en est plus de même quand l’inaliénabilité est la conséquence d’une création de homestead sur le domaine public, tel qu'il existerait sur les parts de communaux, car alors la commune concède un droit ; elle peut le donner plus ou moins large ; il n’y a pas là restriction de droits acquis ; c'est toujours un don gracieux. Et la commune, qui n’éta-

blit la propriété privée que pour une meilleure gestion des

(1) Vidal, L'institution du Homestead.

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intérêts collectifs, peut dans l'intérêt général en limiter les pouvoirs.

Comment s’éteindrait ce homestead communal ?

Par l'abandon du bien ;

Si par héritage on acquérait un autre lot ; il faudrait choisir l’une ou l'autre part du communal ;

Quand la famille finirait.

Les lois américaines admettent que l'utilité du homestead disparaît quand les enfants arrivent à majorité. C’est exact dans un pays où la famille essaime aisément. Chez nous, où la population rurale a de trop fortes tendances à gagner les villes, où le homestead communal aurait principalement pour but de resserrer les liens entre la famille et la commune, il vaudrait mieux le maintenir successivement à chacun des enfants, tant qu’ils n'auraient pas tous obtenu par mariage ou attribution d’une part vacante la concession d’un lot.

Les lots seraient exempts de tout impôt direct (1).

Les effets du homestead sont diversement appréciés.

M. Bureau estime qu'il n’a donné aucun résultat. Peutêtre la faculté d’aliéner laissée au propriétaire en est-elle la cause.

M. Corniquet prévoit au contraire les conséquences les plus heureuses ; il s'attache surtout au homestead privé, mais tout fait espérer que le homestead communal arrêterait aussi l’émigration des paysans vers les villes, for-

(1) Proposition Lemire, Chambre des députés, 18 juillet 189%, tit. IT, art. 40.

merait une classe nombreuse de petits propriétaires, et fixerait définitivement le domicile de la famille, en lui donnant ce complément de personnalité qu'est la terre pour l’homme.

Cette forme de homestead permettrait, quand Île partage est nécessaire, de garder intact le domaine communal, tout en lui appliquant ce maximum de travail et d’efforts

que suscite l’intérêt privé.

En Algérie, où la question des terres présente une gravité extrème, il s'est formé une commission de protection de la propriété indigène. Elle a proposé quelques modifications à la loi de 1897 (1) et demandé en outre :

La création dans les tribus d’un communal, à côté du communal de parcours : ce nouveau communal serait alloti et réparti avec ou sans redevance entre les indigènes nécessiteux et dignes d'intérêt de la tribu ;

La constitution d’un homestead spécial non seulement insaisissable, mais inaliénable.

La « Ligue républicaine pour la protection de la petite propriété (2) » a publié également un travail importantsur le « homestead » à la suite d’une proposition formulée

par M. Sabatier, l’un de ses fondateurs. On y examinait

(1) Loi du 17 février 1897 sur la propriété indigène.

(2) Ligue constituée le 8 février 1896 « à l'effet d'étudier et faire triompher toutes les mesures propres à consolider la petite et très petite propriété, et à favoriser la diffusion de la propriété foncière et de la propriété industrielle dans le plus grand nombre de mains possible ».

la possibilité d'appliquer en Algérie l’Act Torrens et le

homestead combinés, afin de corriger l'un par l’autre.

Il semble qu’on peut inférer des considérations précédentes ce principe, qui doit dominer toute réglementation des communaux : Les théories absolues aboutissent à des résultats préjudiciables.

Il faut, en pareille matière, se défendre de tout esprit de système, de toute idée intransigeante. Les mesures doivent varier de commune à commune, se modeler aux besoins locaux, et toujours y être subordonnées,. Il faut renoncer aux règles générales dont la logique fermeté reste inébranlable devant les nécessités pratiques.

L'ancienne école lombarde de droit international privé apportait à l'examen des conflits de lois cet esprit de relativité sans lequel il n’est point de solution possible. Entre ces villes nombreuses, ces Républiques indépendantes, des relations fréquentes et le heurt des statuls firent naître des conflits : les jurisconsultes italiens en cherchèrent Ja solution par la méthode suivante : ils séparèrent les diverses matières du droit, et, dans chacune, firent des subdivisions : ils s’attachaient à donner pour chaque rapport juridique, eu égard à sa nature, la meilleure règle.

Il en est de même des communaux; le problème est complexe : il faut, pour le résoudre, une méthode particulariste.

Comme le disait excellemment M. Ferrand en 1859, la

mise en valeur de la propriété communale touche à trois

RR2 TITRE VIII. — CONCLUSIONS intérêts distincts : l'intérêt général, l'intérêt de la commune, l'intérêt des habitants. « Plus ces trois intérêts seront satisfaits, plus le mode employé sera opportun. S'ils sont inconciliables, les circonstances locales désigneront celui qui doit l'emporter sur les autres. »

Nul ne sera meilleur juge que le Conseil général.

« Le meilleur procédé de mise en valeur sera celui qui conservera à la commune la propriété de ses biens, mais qui en remettra l'exploitation à l’industrie privée. » Le système des allotissements héréditaires répondrait à cette conception. Une collectivité administre difficilement : l'intérêt privé est au contraire un stimulant que rien ne peut remplacer, Arthur Young, dans ses Voyages, l'apprécie en ces termes : « La propriété de la tèrre est de tous les stimulants le plus actif pour un travail pénible et incessant, et cette vérité est d’une telle force et d’une telle étendue que je ne saurais pas de moyen plus sûr d'amener Ja culture au sommet d'une montagne que de permettre aux habitants des villages adjacents de l’acquérir en toute

propriété... L'homme fait la terre (1). »

Des lois existent, des décisions s’élèvent contre les par-

tages que réclament parfois les habitants : il est pourtant

(1) Sismondi cite l'exemple de la Toscane. Quand le grand-duc Pierre Léopold en prit le gouvernement, une grande partie de ses Etats (presque tous les biens de la couronne et du clergé) étaient en friche, sans valeur ; il les distribua en emphytéose ou à livello ; en peu d'années, ces terres furent assainies, défrichées et-devinrent les plus riches de l'Italie centrale (Nouveaux principes d'économie politique, liv. II, chap. IX).

des cas où ils sont nécessaires. Ne serait-il pas opportun de se souvenir qu’en fait d'administration plus encore qu'en fait de politique, ce qui sauve les principes, ce sont les exceptions équitables, les tempéraments par lesquels il faut savoir les fléchir à propos ?

On doit, à notre avis, observer une autre règle : dans une région déterminée, éviter les changements brusques, procéder au contraire par modifications successives. Les périodes transitoires seront difficiles, si l’on fait cesser la communauté de jouissance : les sommes produites seront insignifiantes el l’indigent privé de son ancien droit d’usage. Cette situation peut être adoucie par des aliénations ou des allotissements graduels, de façon à suffire aux maigres besoins du bétail pauvre.

La question des communaux est complexe et nombreux les procédés pour la résoudre. Mais le but doit être invariable : qu’on les vende ou qu'on les conserve, c'est au mieux des moins fortunés qu'on doit employer les communaux.

Faut-il craindre que le partage, là où il sera nécessaire, ne conduise à la disparition du patrimoine par son émiettement infini ?

Le droit de souveraineté — qu'il faudrait, selon nous, conserver à la commune — serait un palliatif.

Si même on fait abstraction de cette réserve, il faut noter que le morcellement des terres s'arrête toujours au

point au delà duquel il deviendrait funeste.

C’est ainsi qu'au XVII‘ siècle, les plaines s’absorbent dans la grande culture, les grandes fermes de Beauce et de Brie se créent. Cette loi sociologique ne s’est jamais démentie.

I y eutalors une révolution équivalente à celle du grand commerce et de la grande industrie de nos jours qui condensent — et par suite remplacent — tant d’échoppes isolées et d'ateliers épars : ceux-ci pourtant avaient marqué un stade dans l'évolution du labeur humain: la division du travail.

« L’isolement à son plus haut degré, c’est pour ainsi dire l’état sauvage ; l'association forcée, oppressive, c’est le despotisme, c’est la Barbarie. Entre ces deux extrèmes, l’histoire nous montre bien des nuances, bien des degrés ; la juste proportion se trouve dans des associations volontaires qui multiplient les forces par l’union, sans amoindrir la puissance individuelle, ni son énergie, ni sa moralité, ni sa responsabilité. Tout peuple chez lequel peut se réaliser cette haute combinaison de la puissance individuelle avec le principe d’association est entré définitivement dans la carrière de la civilisation progressive (1). »

Le morcellement a été un progrès pour l'humanité. Mais le mouvement corporatif qui, chaque jour, gagne du terrain, laisse entrevoir une évolution nouvelle: l'avenir

nous montrera peut-être une concentralion agraire d’un

(1) Frédéric Passy, Discours à l’Assemblée générale du Comité central des chambres syndicales, 30 mars 1886.

nouveau type — non plus l'antique communal né d'un besoin de mutuelle assistance, mais l’union logique et raisonnée — laissant intacts les droits individuels, — des capitaux et du travail mis au service de la terre, pour des

progrès nouveaux.

Vu :

Le Président de la thèse, R. PIÉDELIÈVRE.

Vus D” Le Doyen, GLASSON.

À Vu et permis d'imprimer :

% Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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