S2 DU SERMENT JUDICIAIRE
défère le senneot ù l*une des parties et, à son refus de le prêter, il défère le même serment à la partie adverse : lorsque le serment a été prêté, Taffaire est irrévocablement close ; et, quand des preuves sans réplique viendraient ensuiteéta* blir que le plaideur s*est parjuré, non-seulement elles n'infirmeraienl pas la sentence prononcée d*après le serment, mais encore il serait interdit de les produire (1).
Ainsi , la loi fait de la propriété d*autrui une récompense pour celui qui veut se parjurer. On peut appeler d*un jugement ordinaire, mais celui qui repose sur un serment, c'està-dire sur Tassertion d'une partie intéressée, ne peut jamais être attaqué ; la spoliation est irrévocable et ne peut exposer ]e spoliateur à aucune espèce de punition. Il est assurément impossible d'offrir au parjure une prime plus encourageante.
Les hommes d'aujourd'hui s'indignent quand ils pensent au combat judiciaire qu'ordonnaient les juges d'autrefois. Quoi de plus absurde, disetU-ils, que de faire dépendre Fissue d^un procès du hasard des armes et de t adresse dun spadassin? Les abus du combat judiciaire étaient inexcusables , mais ceux du serment le sont bien plus encore ; le jugement de Dieu était un avantage accordé au plus fort; le serment est un avantage accordé au plus immoral. Or, bien que la force ne doive pas être avantagée aux dépens de la justice, il est plus absurde encore de faire du mensonge cumulé avec le vol un moyen de fortune.
Le serment judiciaire est tellement décrié que de nombreux plaideurs refusent de le prêter, lors même qu'ils sont dans leur droit, et préfèrent perdre leur procès. J'ai vu un paysan qui s'était laissé condamner, quoiqu'il eût raison , et comme je lui demandais pourquoi il avait refusé un serment qu'il pouvait prêter en toute sûreté de conscience, il
(x) lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. (Code civil, art. i363.)