DES COMMUNAUX
lion ; il csi plus utile d’examiner le sort présent des communaux et le résultat de leur état habituel.
Lorsque les communaux consistent en bois aménagés ou en terres affermées, ils ne diffèrent en rien des autres propriétés foncières, si ce n’est qu’ils sont soustraits aux droits ordinaires de mutations. Cette condition particulière n’affecte que l’enregistrement et les revenus du trésor; mais le plus souvent les communaux consistent en vastes friches incessamment parcourus par le bétail cl dévastées par les cochons. Je n’ai pas vu les steppes de la Tarlarie ni les prairies de l’Amérique ; mais j’ai vu en Afrique les landes où se promènent les troupeaux des tribus arabes, et je puis allirmer qu’elles n’offrent pas un aspect aussi désolé que certains communaux que je puis indiquer au besoin. La raison est simple ; le fléau du communal , c’est le cochon ; si l'on avait soin de le boucler (1) avant de l’y envoyer, on diminuerait ses ravages ; mais cette précaution n’est prise presque nulle part, de sorte qu’il subsiste à peine un brin d’herbe auquel il n’ait mis la racine en l’air. Les Arabes s’abstenant de cochon par raison de conscience, les landes ne sont livrées qu’aux bœufs, aux chèvres et aux moutons ; ces animaux pâturent, mais ils ne retournent pas.
En France, les communaux offrent ordinairement l’aspect d’une terre irrégulièrement labourée; aucune plante n’a le temps d’y pousser quelques racines: elle parait à peine qu’elle est arrachée par l’animal destructeur. 11 en résulte que la fertilité naturelle de la terre se trouve détruite par une perturbation constante ; le même espace demeure ; mais les produits deviennent presque nuis ; quelques moutons étiques cherchent en vain leur nourriture à travers les mottes renversées , et la stérilité do sol arrive à un tel degré qu’on nourrit ù peine une oie sur l’emplacement où deux bœufs devraient trouver une pâture abondante.
(i) Le bouclage eoiisislc à lui passer dans une narine un anneau de ter, (|ui rempêclie de i-etourner la lerre.
I>K I.A VAINK PATlIItK. S7
Les ilël'eHseurs du statu quo en matière de communaux prétendent que la petite culture n’est pas possible sans pâturages communs ; s’il en est ainsi, c’est un mal de plus qu’on doit imputer à la petite culture ; outre le terrain qu’elle soustrait au bénéOce net, directement et par ses travaux , elle lui enlève encore indirectement celui qu’elle force à laisser en friche. Il y a long temps que la comparaison a été établie entre les peuples pasteurs et les peuples cultivateurs. Ceux-ci tirent du sol des richesses infiniment supérieures à celles qu’en font sortir les premiers: or, si une portion de terre est nécessairement vouée au genre de culture qui rapporte le moins, c’est autant de diminué sur la richesse publique et par conséquent sur le revenu indirect du pauvre.
§ II. De ia vai/iff pâture.
La vaine pâture est le droit que possède tout habitant d’un village de conduire, après l’enlèvement des récoltes, ses bestiaux sur les terres qui ne lui appartiennent pas.
Il n’est pas facile d’assigner un motif bien plausible à cette disposition. Pour en indiquer l’origine, il faudrait remonter vers les temps où la terre était utilisée par le pâturage plutôt que par la culture ; elle paraît avoir été conservée par un désir immodéré de favoriser la petite culture par tous les moyens possibles, et bien au-delà des limites fixées par les principes et la raison.
En effet, ce n’est point par esprit de justice qu’on a attribué à l’un une sorte de part dans la propriété de l’autre : ce n’était non plus la reconnaissance d’un droit. Il y a plusieurs faits qui le prouvent :
1“ Le nombre de bêtes que peut faire pâturer chaque habitant n’est pas déterminé et son droit n’est pas transmissible; il ne peut pas, par exemple, céder à l’habitant d’un village voisin le droit de faire paître son bétail à la place du
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