Locré, Législ., VIII, p. 344 et
2, POTHIER, De la Société, n. 221 et 223.
exclusive, puisse forcer son voisin à en acquérir la mitoyenneté et à lui payer ainsi la moitié de ses dépenses ? — La négative était enseignée par Pothier, et c'est encore, à notre avis, la solution qu'il faut adopter. Ce propriétaire, en effet, a eu la direction des travaux; il a pu construire le mur à son goût, avec des ouvriers et des matériaux de son choix ; — la combinaison serait vraiment trop aisée, s’il pouvait ensuite forcer le voisin à lui rembourser la moitié de ses dépenses, et à lui payer la moitié du sol qu’il a fourni, alors que celui-ci aurait peut-être préféré fournir son terrain et ses matériaux. Sans doute, en démolissant ce mur, il arriverait à forcer son voisin à en construire un autre à frais communs, et par suite, il peut paraître étrange qu'il ne puisse, dès maintenant, le contraindre à lui rembourser la moitié des frais que lui a coûtés la construction du mur. Mais il suffit de remarquer que l’article 663 ne vise aucunement cette espèce. Il autorise seulement chacun des voisins à contraindre l’autre à construire en commun un mur de clôture, mais il ne permet pas de le forcer à acheter la mitoyenneté d'une construction déjà faite. Or, comme ce texte . renferme une disposition exceptionnelle, on ne saurait l’étendre à une hypothèse qu’il ne prévoit pas; l'interprétation restrictive s'impose. — En agissant comme il l’a fait, le constructeur est au surplus censé avoir renoncé au droit qu’il avait de forcer son voisin à concourir aux frais. [1 y à lieu seulement d'appliquer à ce cas, l’article 661 du Code civil, en vertu duquel le voisin a, non pas l'obligation d’acquérir la mitoyenneté du mur en totalité, mais simplement la faculté de l'acquérir en tout on en partie,