DEMOLOMBE, t. XI, n° 279, p
de la réponse de Tronchet, il faut voir dans quelles conditions elles intervinrent. Le projet soumis au Conseil d’État n'établissait pas la clôture forcée, et l'article 25 se bornait à fixer la hauteur des murs mitoyens qui seraient construits ou rétablis à l'avenir’. Ce fut plus tard, sur la demande de Bigot-Préameneu, qu'il fut admis, conformément à l’ancien droit, que, dans les villes et faubourgs, chacun pouvait contraindre son voisin aux constructions et réparations d’un mur de clôture. L'observation que Berlier avait faite précédemment ne fut pas alors rencuvelée. Aussi, nous n'hésitons pas à déclarer que, selon nous, le propriétaire sommé par son voisin de contribuer à la construction ou à la réparation d’un mur mitoyen, ne peut, dans les villes et faubourgs, se soustraire à cette charge en abandonnant une portion du mur ou une portion du terrain. C'était du reste la solution admise dans notre ancien droit. Pothier, en effet, s’exprimait ainsi : « Dans les villes où il y a une loi qui oblige les voisins à construire à communs frais un mur de clôture pour s’enclore, chacun des voisins est obligé de contribuer aux réparations et même à la reconstruction du mur de clôture, sans qu'il puisse se décharger de cette obligation en offrant d'abandonner sa part dans la communauté du mur?. »
De ce que la clôture est forcée dans les villes et faubourgs, s’ensuit-il qu'un propriétaire, qui dans ces lieux, a construit sur son sol et entièrement à ses frais, un mur séparatif dont il a par conséquent la propriété