‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 2 sur 70 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

$ I. — Caractères généraux de la mitoyenneté.

La mitoyenneté est la copropriété d’une clôture située sur la ligne séparative de deux héritages.

Par copropriété on entend un droit de propriété compétant à plusieurs personnes sur une même chose. Au lieu d’un droit unique et privatif sur la chose, il y a plusieurs droits’ de propriété qui se rencontrent et qui se mêlent. Chaque copropriétaire n’est pas maître d’une portion distincte et divise; le droit de chacun porte sur toute la chose et sur chacune de ses parties.

C’est ce qui se présente au cas de mitoyenneté, bien que cependant le contraire ait été soutenu. Certains auteurs, en effet, ont prétendu que le mur mitoyen était censé divisé par le milieu, de telle façon que la moitié déterminée par la ligne mitoyenne qui se trouve dans l’axe même du mur appartiendrait à chacun des propriétaires voisins.

Pothier, dans notre ancien droit, avait déjà fait justice de cette distinction en disant qu’elle ne repo-

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sait que sur une subtilité; — son opinion a été suivie par la plupart des auteurs modernes qui s’accordent à reconnaître que la mitoyenneté est une copropriété — seulement c’est une copropriété d’un genre spécial et qui, à raison de sa nature, déroge à certaines des lois régissant la copropriété ordinaire.

Ainsi, d’après l’article 815 du Code civil, quand une chose est commune, chacun des copropriétaires peut demander le partage, c’est-à-dire demander qu’à son droit général et indivis sur toutes les parcelles de la chose, soit substitué un droit exclusif sur une partie fixe et déterminée de cette chose. C’est même là, disons-le en passant, un des principes fondamentaux qui ont dirigé les rédacteurs du Code civil. Ils ont voulu rendre la propriété aussi individuelle que possible, et empêcher l'indivision forcée qui le plus souvent n’est qu'une source de querelles entre les divers communistes, et un obstacle à la bonne administration ainsi qu'à l’amélioration des biens sur lesquels elle porte. — Ce principe d’ordre public, que les actions communt dividundo et familiæ erciscundæ faisaient déjà entrevoir en droit romain ne s’applique pourtant pas à la matière qui nous occupe. L’un des copropriétaires de la chose mitoyenne ne peut pas en exiger le partage. La cessation de l’indivision n’est possible qu’autant que l’un des copropriétaires renonce à son droit, ce qu’il peut avoir intérêt à faire, comme nous le verrons bientôt, afin de se soustraire aux charges qui en résultent pour lui. Nous en trouvons la preuve dans l’article 656 qui s'exprime ainsi : « Cependant tout copropriétaire peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le

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droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »

La mitoyenneté est donc une copropriété avec indivision forcée, et cette dérogation au principe de l'art. 815 constitue l’un de ses caractères distinctifs et essentiels. Pour expliquer cette dérogation, il suffit de faire remarquer que la mitoyenneté favorise la clôture et qu’elle procure des avantages surpassant de beaucoup les inconvénients qui résultent de la communauté ; — dès lors, le législateur n’a pas voulu la soumettre à la nécessité du partage, car, ainsi que le fait observer Demolombe‘, « partager en ce cas, ce serait détruire, la chose ne pouvant rendre les services qu'elle est destinée à rendre, qu’autant qu’elle demeurera indivise.»

Cette différence n’est pas la seule qui existe entre la copropriété ordinaire et la mitoyenneté.

Tandis que nul ne peut en principe être contraint de céder sa propriété en tout ou en partie, si ce n’est pour cause d'utilité publique, la cession de la mitoyenneté est quelquefois forcée — Uu voisin peut, dans certains cas, obliger son voisin à lui céder la mitoyenneté de son mur (art. 660 et art. 661). De même, en vertu de l’art. 663, chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à construire un mur pour clore leurs héritages contigus — L'établissement de la mitoyenneté est ici forcé ; quand, au contraire, il s’agit de copropriété ordinaire, sa constitution est toujours volontaire.

La mitoyenneté diffère encore de la copropriété, en

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