‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 3 sur 70 · DEMOLOMBE, t. XI, n · texte numérisé non relu

DEMOLOMBE, t. XI, n

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ce qu’elle donne des droits plus étendus que ceux dont jouissent en général les communistes — Il est de règle en effet, qu'un copropriétaire ordinaire ne peut faire d'innovation sur la chose commune, sans avoir au préalable obtenu le consentement de tous les intéressés. — Le droit d'innovation existe au contraire en notre matière ; chaque propriétaire peut tirer de la chose mitoyenne, même en la modifiant, tous les avantages qu’elle peut procurer, à la seule condition de ne pas nuire à Son Voisin.

Enfin, grâce encore à la faveur dont elle jouit, la mitoyenneté comporte certains modes de preuve spéciaux. Sans avoir besoin d’invoquer un titre ou sa possession, chacun des voisins peut, pour prouver sa copropriété, recourir à de simples présomptions. Dès lors que la clôture se trouve sur la limite séparative de deux fonds placés dans les conditions déterminées par la loi, le législateur la présume mitoyenne, en se fondant sur celte probabilité que les voisins, ayant le même intérêt à posséder une clôture à l’extrémité de leurs héritages, ont dû la faire à frais communs.

Voilà brièvement énumérées les principales différences que présente la mitoyenneté avec la copropriété ordinaire. — On ne saurait non plus, malgré la place qu’elle occupe dans notre Code, la confondre avec les servitudes. Pour l'existence d’une servitude, il faut supposer deux fonds : un fonds dominant bénéficiant de la servitude, un fonds servant grevé de la charge. La situation des deux fonds n’est donc pas réciproque. Or, dans l’hypothèse de la mitoyenneté, les héritages sont placés sur un pied de parfaite égalité. Il n’y ani fonds dominant, ni fonds servant. Cette observation

nee suffit à prouver que la mitoyenneté n’est pas une véritable servitude. Dès lors, il faut conclure que ce qui a rapport au mur mitoyen est régi par les principes de la copropriété sous réserve de certaines exceptions, et non par les principes relatifs aux servitudes. Bien que la mitoyenneté puisse porter sur toute clôture, un mur, un fossé, une haie, nous nous occuperons exclusivement de la mitoyenneté des murs.

S II. — Historique.

A Rome, la mitoyenneté était à peu près inconnue pour cette raison bien simple, que les propriétaires ne pouvaient construire sur la limite extrême de leurs héritages. Ils devaient, d’après la loi, laisser entre le mur et la propriété du voisin, la distance d’un pied s’il s'agissait d’un simple mur de clôture, et de deux pieds, sil s’agissait d’une maison. De la sorte, les maisons d'habitation étaient absolument isolées les unes des autres, et formaient, disent les textes, comme autant de petites îles, 2nsu/æ, séparées par d'étroits passages nommés ambitus".

Les murs mitoyens ne pouvaient donc être qu’une très rare exception; on serait même tenté de croire qu’ils n’existaient pas. Pourtant, il y a au Digeste des textes qui font mention du paries communis, et ces mots, surtout quand ils se trouvent au titre De Damno infecto, visent bien, à n’en pas douter, le cas d’un véritable mur mitoyen, c’est-à-dire d’un mur apparte-

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