‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 35 sur 70 · LE MUR EST MITOYEN QUAND IL EST PRÉSUMÉ TEL · texte numérisé non relu

LE MUR EST MITOYEN QUAND IL EST PRÉSUMÉ TEL

Nous venons de voir dans les deux chapitres qui précèdent, que la mitoyenneté existe, lorsque le mur a été construit par deux voisins à frais communs et par moitié sur le sol de chacun, ou lorsque, ayant été construit entièrement par l’un d'eux sur la limite extrème de son héritage, l'autre en a acquis la communauté à titre onéreux ou à titre gratuit.

Dans l’un et l’autre cas, la preuve de la mitoyenneté peut résulter d’un acte authentique ou sous seing privé. Mais il est rare qu'il existe un acte ; la construction du mur peut remonter à une époque très éloignée ; on n'a pas dressé d’acte ou bien l’acte est perdu. C’est pourquoi, afin de prévenir, autant que possible, les contestations entre voisins, afin de faciliter la tâche du juge, la loi à établi un certain nombre de présomptions qui toutes reposent sur cette idée que le propriétaire du mur doit être celui auquel il sert, Le mur

sert-il également aux deux voisins, il est à présumer qu'il appartient à l'un et à l’autre; — ne sert-il qu’à un seul, on doit supposer qu’il n’appartient qu'à celuilà. Zs fecit cui prodest.

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