I. — Dans quels cas s'appliquent les présomptions
Voici ce que dit l’article 653 : « Dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins, et mème entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
Comme il est de principe que les présomptions doivent recevoir l’interprétation restrictive, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être étendues au-delà des cas précis pour lesquels elles ont été établies, il importe de savoir exactement à quelles hypothèses l’article 653 applique la présomption légale de mitoyenneté.
D’après ce texte sont présumés mitoyens :
1° Les murs qui séparent deux bâtiments ;
20 Les murs qui séparent des cours et jardins ;
3° Les murs qui séparent des enclos dans les champs.
Étudions chacune de ces trois hypothèses,
A) Les MURS QUI SÉPARENT DEUX BATIMENTS SONT PRÉSUMÉS MITOYENS JUSQU’A L'HÉBERGE
Cette présomption s'applique non seulement lorsque les deux bâtiments ont été construits en mème temps, mais encore lorsqu'ils remontent à des époques différentes. Dans le premier cas il est vraisemblable que
le mur a été élevé à frais communs puisqu'il était également utile aux deux voisins ; — dans le second, il est naturel de penser que le propriétaire de la maison la plus ancienne n'aura permis à son voisin d'user de son mur, pour y appuyer des constructions, que moyennant une juste indemnité.
Quand les bâtiments sont d’égale hauteur, le mur sur lequel ils s'appuient servant également aux deux propriétaires est présumé mitoyen depuis le haut jusqu’au bas, puisque au-delà de l’héberge, c’est-à-dire au-delà du toit, il n’y a plus de mur du tout. Si on supposait, néanmoins, que le mur s’élevât au-dessus du toit de l’un et l’autre bâtiment, à qui cette surélévation devrait-elle être réputée appartenir ? Elle devrait encore être présumée mitoyenne, car elle ne sert pas plus à l’un des voisins qu’à l’autre, et à défaut de preuves, on ne peut pas dire qu’elle appartienne exclusivement à l’un d'eux.
Si les bâtiments sont inégaux, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie du mur qui dépasse l'héberge du bâtiment le moins élevé. Celui-là seul a dû construire qui avait intérêt à élever le mur ; et dès lors il n’y a pas lieu d'admettre la mitoyenneté. C’est ce qui résulte de l’explication donnée par Berlier au Conseil d'État: « Les murs sont mitoyens, disait-il, jusqu’au point où les deux bâtiments de hauteur iné-
gale peuvent profiter du mur commun’. » — C’est, en d’autres termes, déclarer que la mitoyenneté n’a lieu que jusqu'à la hauteur du toit inférieur — La partie
du mur qui dépasse la sommité des constructions les