‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 58 sur 70 · DURANTON, t. V, n · texte numérisé non relu

DURANTON, t. V, n

n’a pu exister dans l'esprit de celui qui désire acquérir la mitoyenneté. C’est par exemple longtemps, fort long. temps après les travaux que le voisin veut faire l'acquisition et à une époque où l'exhaussement, par suite de vétusté, se trouve dans un état lamentable. Il est évident, disent-ils, que ce voisin n'aura plus alors à payer la moitié du coût de l’exhaussement, mais seulement la moitié de sa valeur actuelle ‘.

Cette théorie est sans doute très équitable, mais elle n'est pas juridique. Elle ne résiste point à la lecture de l’article 660, lequel est formel et ne permet aucune distinction. En outre, elle a le grave défaut de conduire à l’arbitraire : à quel moment en effet la construction sera-t-elle assez ancienne pour pouvoir écarter tout soupçon de spéculation ?

Il est donc plus sage de s’incliner devant le texte de l’article 660 ét d'appliquer la règle qu'il édicte dans toutes les hypothèses ; sinon, on cesserait d’interpréter la loi pour la corriger. C’est le cas de répéter : « Dura lex, sed lex”. »

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