MARCADÉ, t, I, sur l’article
b) En ce qui concerne la partie exhaussée, il faut décider qu’elle appartient entièrement à celui qui l’a fait construire, Elle est sa propriété exclusive, comme cela résulte clairement des articles 658 et 660.
D'où ces conséquences : |
1) Le constructeur est seul tenu de payer les réparations nécessaires à l’exhaussement (art. 658).
2\ Par contre, il aura le droit d'exercer sur cette partie exhaussée tous les droits qu’un propriétaire peut exercer sur un mur non mitoyen. C’est ainsi par exemple qu’en observant les conditions imposées par les articles 676 et 677 du Code civil, il pourra y pratiquer des jours de souffrance‘.
La Cour de Douai dans un arrêt du 17 février 1810, (S. 1813, 2, 29) a pourtant jugé le contraire, mais sa doctrine a été depuis longtemps abandonnée.
3) A l'inverse le voisin n’a aucun droit sur l’exhaussement, mais il peut toujours, aux termes de l’article 660, « en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en à. »
Cette disposition, on le voit, ressemble beaucoup à celle de l’article 661, — aussi, d’une manière générale, les règles que nous avons posées en étudiant cet article, recoivent-elles ici leur application. Il y a toutefois entre l’article 660 et l’article 661 une différence très importante en ce qui concerne la détermination du prix à
1. Le Code civil italien refuse ce droit au constructeur. Il dispose dans son article 586 que, « celui qui a exhaussé le mur mitoyen, ne peut ouvrir des jours ou fenêtres dans la partie exhaussée, à laquelle le voisin n’a pas voulu contribuer. »
payer par l'acquéreur de la mitoyenneté. Tandis en effet que l’article 661 n'oblige celui qui veut acquérir la mitoyenneté d’un mur appartenant à son voisin, qu'à payer la moitié de la valeur du mur ou de la portion qu'il veut rendre mitoyennne, l’article 660 l’oblige à payer non plus la moitié de la valeur de l’exhaussement, mais la moitié du prix qu’il a coûté. Or, ce prix est presque toujours supérieur à la valeur, car il comprend non seulement le coût de la construction proprement dite, mais encore toutes les dépenses qu'il a fallu faire pour pouvoir construire la partie exhaussée. Quelle est la raison de cette différence ? — Le législateur a voulu par là déjouer la spéculation peu loyale du voisin, qui, ayant intérêt à l’exhaussement tout aussi bien que son copropriétaire, laisserait ce dernier construire, prendre ainsi à sa charge tous les frais, dans le secret dessein de s'approprier ensuite la partie exhaussée, aussitôt la construction faite, au moyen d’une estimation d'experts toujours arbitraire et le plus souvent inférieure au prix qu’elle a coûté. Cette prévoyance de la loi au contraire, nous dit Duranton, « ne trouvait point d'application au cas d’un mur appartenant exclusivement à l’un des voisins ; l’autre n'avait point à contribuer à sa construction, du moins hors des villes et faubourgs ; en payant done la moitié de la valeur actuelle, il paie tout ce qu'il reçoit! ».
Le but de l’article 660 étant ainsi de parer à une fraude possible, la plupart des auteurs en concluent que sa disposition n’est plus applicable dans les cas où il est certain qu'aucune idée de spéculation malhonnète