BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, n, 967: TOULLIER, t. III
n. 205 ; LAURENT, tt. VII, n. 564. .
As
manière générale, nous l'avons dit, se servir du mur pour tous les autres usages auxquels il est naturellement destiné. — Chacun d’eux pourrait même lui donner plus de profondeur souterraine. Le droit d’exhausser en eftet suppose le droit de creuser, car le travail en profondeur est souvent indispensable pour parvenir à un exhaussement qui offre des garanties de solidité.
Mais ne l’oublions pas, la mitoyenneté n’est qu’une copropriété avec indivision forcée. [l est donc impossible qu’elle donne des droits aussi absolus que la propriété exclusive.
A) C'est ainsi que l’un des copropriétaires ne doit pas, quand il se sert du mur mitoyen, en compromettre la solidité, ni porter préjudice aux droits de son voisin. Le tribunal civil de Périgueux, par un jugement en date du 1°” décembre 1894, a décidé avec raison qu’un tiers ne peut utiliser le mur à aucun titre sans le consentement des deux propriétaires’.
B) De mème, c’est pour sauvegarder les droits réciproques des copropriétaires que l’article 662 déclare que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à sou refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage nesoit pasnuisible aux droits de l’autre. » — Ainsi donc, d’après l’article 662, nécessité du consentement, ou à défaut, expertise, pour pratiquer des enfoncements dans le mur mitoyen, ou y appuyer des ouvrages. — Ce texte qui est le texte de principe est conçu en termes très géné-