Droit, 15 décembre
raux. Par suite, sa disposition s'applique à toute espèce d'innovations, même aux travaux dont s'occupent les articles 657, 658 et 659, c’est-à-dire aux constructions faites contre le mur mitoyen et à l’exhaussement de ce mur. |
Un certain nombre d'auteurs et d’arrêts ! ont pourtant admis que l’article 662 ne réagit pas sur les articles 657, 658 et 659. Ces articles, dit-on, accordent la faculté absolue de faire certains travaux et iis donnent ce droit sans condition ni réserve. Îls sont muets notamment en ce qui concerne le consentement et l'expertise. Il en résulte qu'il est impossible de contraindre ceux qui veulent exécuter ces travaux à se conformer aux prescriptions de l’article 662. Telest à peu près l'exposé de l'opinion adverse.
Quant à nous, encore une fois, nous rejetons cette solution conforme cependant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les termes de l'article 662, en effet, sont aussi généraux que possible, et de plus, à bien en approfondir le sens, ils visent directement les articles précités. — Quand l’article 657 prévoit le cas où le voisin enfonce des poutres ou solives dans le mur mitoyen et celui où 1l bâtit contre ce mur, ces mots de l’article 662 : « l’un des voisins ne peut pratiquer aucun enfoncement ni y appliquer aucun ouvrage, » ne se réfèrent-ils pas exactement à l’article 657? De même pour l’article 658 : exhausser le mur, n'est-ce pas y appuyer un ouvrage ? — Il y a donc, on le voit, entre tous ces textes une relation très étroite.
1. MOURLON, t. I, p. 779; LAURENT, t. VII, n° 553; D'URANTON, t. V, ne 335 ; Cass. {8 avril 1866 (S. 1866, 1, 430).
Du reste, comment admettre que la loi qui réclame le consentement du voisin ou une expertise pour faire contre le mur un ouvrage de minime importance, cesserait de l’exiger quand il s’agit de travaux plus considérables tels que la reconstruction ou l’exhaussement du mur, alors surtout que ces travaux peuvent causer au voisin non seulement des ennuis, mais encore parfois un préjudice sérieux ? Le voisin serait donc privé de protection, dans les cas où précisément il aurait le plus besoin d’être protégé ? C’est inadmissible.
Il est donc de règle que rien ne doit être entrepris par l’un des copropriétaires, dans ou sur le mur mitoyen sans que le voisin ait été au préalable avisé officiellement des projets à exécuter. Celui qui veut innover devra, dans tous les cas, avertir son copropriétaire verbalement ou par lettre, du jour et de l'heure où commenceront les travaux. Cet avertissement nécessaire trouve sa justification dans ce fait que le voisin peut avoir à prendre certaines précautions pour se garantir d’un dommage quelconque, et dans ce fait encore qu'il peut avoir intérêt à faire constater l’état du mur ou à revendiquer certaines servitudes de vue, de passage, etc.
Si ce voisin, ainsi averti, donne son consentement aux travaux, toute difficulté disparaît ; — s’il le refuse, au contraire, son opposition n'aura qu'un résultat, celui d'obliger son adversaire à recourir à une expertise. Ce dernier devra alors assigner l’opposant en
1. DEMOLOMBE, t. XI, n°416; AuBry et RAU, t. II,S 222, texte et note 32; MARCADE, t. II, sur l’article 662; DEMANTE, t. IL, n° 506 bis; TouLLter, t.I[f, n° 206.
référé pour faire nommer un expert, ou bien l'inviter, par sommation extrajudiciaire, à se présenter sur les lieux, à un jour fixé, avec son expert, pour régler définitivement la question. S'il y a arrangement, les frais resteront tout entiers à la charge de celui qui exécute les travaux. Au contraire, si le voisin prévenu laisse la sommation sans réponse ou si l'accord n'est pas possible, il faudra recourir à une expertise judiciaire, et dans ce cas, le voisin supportera tous les frais occasionnés par son refus si les offres du demandeur sont validées par les experts.
Maintenant, si nous envisageons l'hypothèse inverse, et si nous supposons qu'il n’y a pas eu d’avertissement amiable ou judiciaire, si en un mot celui qui innove n’a pas observé les prescriptions de la loi, le voisin menacé a le droit de faire cesser immédiatement tous travaux en signifiant d’abord un acte extrajudiciaire, et ensuite, si cela ne suffit pas, en assignant son copropriétaire en référé pour faire nommer un expert à l'effet de constater les travaux indüment entrepris, le dommage causé, et de diriger la construction projetée’. Toutefois si une telle assignation avait été lancée sans motif suffisant et que l'expertise démontrât qu'aucun des ouvrages soumis à l’article 662 n'avait été pratiqué, le tribunal devrait faire supporter au demandeur les frais de l'instance”.
Après avoir fait vérifier la nature des travaux irrégulièrement entrepris, le tribunal serait libre d'ordonner, « selon les circonstances, avec ou sans dom-