II. — Construction forcée
Il n’en est plus de même dans les villes et faubourgs. Le principe que nous venons de citer d'après lequel chacun est libre de disposer de sa chose à son gré, recoit ici une dérogation très importante. L'article 663 en effet, reproduisant l’article 209 de la Coutume de Paris, s'exprime en ces termes : « Chacun peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs ; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres, »
C'est là, nous le répétons, une grave atteinte au droit de propriété, atteinte justifiée pourtant par la raison qui l’a fait admettre. En édictant la clôture forcée, le législateur a voulu obvier aux inconvénients que peut entrainer pour la sécurité des personnes et des propriétés l’agglomération de la population, et prévenir, autant que possible, les querelles de voisinage. Ce but ressort clairement de l'article 663 qui prend soin de nous dire que la hauteur doit être d’autant plus élevée que la population est plus considérable. Le motif sur lequel repose le principe de la
clôture forcée est donc, selon nous, un motif d'intérêt général, bien que cela soit contesté, comme nous le verrons bientôt.
Ceci dit, nous allons analyser brièvement l’article 663 et passer successivement en revue les principales difficultés auxquelles il a donné lieu.
« Chacun peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs. » — Comment reconnaître les villes et les faubourgs? Le projet du Code‘ ne rendait la clôture obligatoire que dans les communes ayant plus de trois mille habitants. Cette disposition n'ayant pas été maintenue, il importe de savoir à quelle autorité il appartient de décider en cas de difficulté, si telle localité est ou non une ville. Des auteurs prétendent que le soin de trancher cette question revient à l’'Administration?; mais cette opinion parait aujourd’hui abandonnée. — La majorité de la doctrine admet au contraire que c'est aux tribunaux civils à résoudre cette difficulté qui n’est en somme qu'une question de fait.
La jurisprudence est en ce sens (Nancy, 12 novembre 1892, D. 1893, 2, 519 ; Tribunal civil de la Seine 28 juin 1894, D. 1894, 2, 328; Pandectes françaises 1895, 2, 24).
Les juges doivent donc rechercher dans les circonstances de chaque cause, les éléments permettant d'apprécier s'il y à ville ou faubourg et non pas campagne. (est ainsi qu'il a été jugé « que l’existence dans une commune et le long des rivages de la mer d'une agglomération composée de maisons et de villas
AAPENED, 1 LL, D 17:
2, DELVINCOURT, t. I, p. 392 ; DURANTON, t. V, n° 319, note.
nombreuses avec jardins aménagés en vue d'attirer les baigneurs et les touristes, lorsqu'elle est venue se former autour d’une ville qui en est le centre, comme elle en a été le germe, est une des circonstances qui peuvent et doivent avoir une influence prépondérante sur la manière d'apprécier si tel ou tel immeuble faisant partie de cette agglomération, se trouve par sa situation devoir être rangé parmi les dépendances de la ville et du faubourg‘. »
Cette solution, du reste, est en harmonie avec la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation qui, relativement à l'application de l'article 974 du Code civil, déclarent également que c’est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de décider si le lieu dans lequel un testament par acte public a été reçu, est ou non une campagne.
Que faut-il entendre par ces mots : « Construction et réparations de la clôture » ? — Ces expressions visent deux cas : le cas où il n’y a pas de clôture et le cas où la clôture existante ne répond plus à sa destination.
La clôture dont il s’agit doit être nécessairement un mur, Les termes employés par le législateur pourraient prêter à équivoque ; mais cette équivoque disparaît quand on a lu l’article 663 en entier. Une haie, une palissade, etc., ne suffiraient pas pour empêcher l’application du texte. — C’est par suite de cette idée que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1° février 1860, a jugé qu'un propriétaire peut obliger son voisin à remplacer par un mur l’une de ces clôtures?, — La
1. Pandectes françaises, 1896, 2, 283. 2. SIREY, 1860, 1, 9173.
loi, toutefois, n'indique pas, à la différence de notre ancien droit, la nature des matériaux à employer pour la construction du mur; les tribunaux doivent alors trancher les difficultés en tenant compte des circonstances et de l'usage des lieux. Ils doivent également veiller au respect des servitudes acquises".
L'article 663 semble, au premier abord, n’exiger la clôture « qu'entre les maisons, les cours et les jardins ». Cette énumération, pourtant, ne saurait, d’après l’esprit de la loi, être considérée comme limitative ; elle prévoit seulement les cas les plus généraux. Dès lors, en effet, que l’on admet que l’article 663 a pour but d’assurer la sécurité des personnes et des propriétés, il faut étendre son principe, bien que ce soit une exception au droit commun, et l'appliquer à tous les terrains situés dans les villes et faubourgs, qui sont une dépendance nécessaire des maisons, par exemple, aux chantiers, aux passages de communication, etc. — Le propriétaire de ces terrains a évidemment autant d’intérêt à se clore, que s’il s'agissait d’une cour ou d'un jardin, « Cette solution, toutefois, d’après la jurisprudence, ne doit pas être adoptée d’une manière trop absolue; l’état des lieux, leur situation, la nature du terrain, son étendue doivent avoir une grande influence. » C’est ainsi que la Cour de Limoges, dans son arrêt du 26 mai 1838, a jugé que le principe dé la clôture forcée ne s’appliquait pas quand l’un des héritages est une prairie. Cela nous semble assez rationnel, car ce n’est pas là une dépendance intime de l'habitation. En outre, par suite de l'étendue ordi-