‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 10 sur 70 · Cass. 10 juin 1874, S · texte numérisé non relu

Cass. 10 juin 1874, S

naire des terrains de cette nature, la clôture exigerait des dépenses considérables et parfois supérieures à la valeur de ces immeubles. C’est là du reste, une des raisons pour lesquelles l’article 663 n’est pas applicable à la campagne.

Il n’y a rien de bien spécial à dire relativement à la hauteur du mur de clôture. Cette hauteur est déterminée par les usages et règlements, et à défaut, par la loi. — Notons cependant que les voisins peuvent y déroger d'un commun accord, et donner au mur une hauteur mème inférieure à celle fixée par la loi. Cette faculté leur a été reconnue dans une discussion au Conseil d'État”.

L'article 559 du Code civil italien a consacré expressément cette solution.

L'article 560 du même code vise le cas où les terrains qui doivent être séparés par le mur de clôture sont de hauteur inégale, et il met à la charge du propriétaire du fonds supérieur les frais de construction ou de réparation du mur jusqu’au niveau de son propre sol. Seule, la partie qui se trouve au-dessus du sol supérieur est construite et réparée à frais communs. — Nous croyons qu'il ne doit pas en être ainsi en droit français : si les inégalités de terrain sont naturelles, les frais résultant de l’ensemble des travaux doivent toujours se partager par moitié. Il n’y aurait à cette règle qu’une exception, dans le cas où l’un des propriétaires aurait, par des travaux exécutés dans son fonds, rendu nécessaire la construction du mur de soutènement. Sur lui seul, alors,

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