POSITION DU PROBLEME
Essayons de décrire aussi exaclement que possible Tensemble des phénomènes de tout genre que présente la marche d'une entreprise industrielle.
Pour nous débarrasser des complications inutiles, des circonstances contingentes et variables, qui ne changent rien à la nature générale des choses, convenons des simplifications suivantes :
Considérons la marche de Tafiaire pendant une période d'une année.
Supposons que le personnel demeure d'un bout à l'autre le même.
Supposons que l'entrepreneur est une personne unique. Négligeons ses auxiliaires, tels que comptables, ingénieurs, autres que les ouvriers proprement dits ; ou supposons, ce qui revient au même, que l'entrepreneur en exerce à lui seul les différentes fonctions.
Supposons donc que le personnel du groupe industriel se compose uniquement de l'entrepreneur et des ouvriers.
Supposons encore que l'entrepreneur opère, comme on dit, avec ses propres capitaux, c'est-à-dire qu'il est seul propriétaire de tous les moyens de production et des avances nécessaires à la marche de l'affaire.
Cela posé, décrivons et racontons les faits sous leur double aspect économique et juridique.
Au point de vue purement économique, nous trouvons : lo Quant au personnel,
D'une part : un homme qui doit à sa naissance, à son éducation et aux circonstances, un certain ensemble de capacités et d'aptitudes. Il est au courant de tout ce qui concerne un genre d'industrie. Il sait quels sont les besoins de la clientèle, ses goûts et ses ressources. Il sait où l'on se peut se procurer dans les conditions les plus avantageuses les matières premières, les machines, les outils. I) est habile financier. Il est bon organisateur, s'entend à diriger les hommes et à traiter avec eux. Il a la connaissance technique des procédés de fabrication. C'est l'entrepreneur ou patron,
D'autre part : des hommes, quelques douzaines ou quelques centaines d'hommes, possédant des aptitudes professionnelles et une certaine force physique ; avec cela disposés, dans une certaine mesure, à utiliser leur force et leurs talents, en se soumettant à une discipline. Ce sont les ouvriers.
2<> Quant aux choses.
Des locaux convenables au point de vue de l'hygiène et des opérations industrielles ;
Des machines et des instruments correspondant au nombre des ouvriers et à leurs capacités techniques ;
Des matières premières en quantité et de qualité convenables ;
Des ressources disponibles ou avances, d'une certaine grandeur évaluée en argent.
Dans le cours de l'année sur ces choses et avec ces choses, ces personnes travaillent, chacune selon ses forces et ses aptitudes. L'entrepreneur prévoit, calcule, organise, dirige, surveille ; les ouvriers accomplissent des tâches variées, des opérations techniques.
Tous ces travaux sont concertés» combinés, coordonnés
et subordonnés les uns aux autres. De temps en temps, une certaine quantité de matières premières entrent dans les ateliers ; elles sont distribuées par portions aux mains de quelques-uns des ouvriers qui leur donnent une première façon ; ces produits commencés passent aux mains d'autres ouvriers qui les modifient par quelque façon nouvelle, et de là aux mains d'autres encore, jusqu'à ce que les produits achevés sortent delà manufacture. — Pendant le même temps, les machines et les instruments sont entretenus, réparés ou remplacés. Tout le long de l'année encore, des sommes d'argent sortent de l'établissement et d'autres y entrent. Une partie passe aux mains des fournisseurs de matières premières et d'instruments, une autre est remise de semaine en semaine aux mains des ouvriers; d'autres sommes entrent à diverses dates correspondant aux sorties des produits.
Pendant tout ce temps, les ouvriers, aussi bien que l'entrepreneur, vivent d'une vie plus ou moins aisée, plus ou moins confortable.
Tels sont les phénomènes d'ordre économique.
Pendant le môme temps, des relations juaroiQUEs se sont établies et maintenues entre les personnes en cause. Des conventions ont été passées au début entre l'entrepreneur et les ouvriers et elles ont été renouvelées tacitement. Les clauses connues, certaines, quoique (en partie au moins) tacites et fondées sur l'usage, concernent l'espèce et la durée du travail que les ouvriers s'engagent à exécuter et la quotité des sommes fixes, qu3 l'entrepreneur s'engage à leur payer périodiquement. Ces sommes sont fixées, ou selon la durée du travail, ou selon la quantité d'ouvrage défini. — La durée des engagements est indéterminée, les deux parties pouvant. \ c!nqu * i i tint, ne pas les continuer, sous la condition de prévenir huit jours à l'avance.
On peut faire rentrer d ins les mêmes clauses tacites, consacrées par l'usage, l'engagement pris par les ouvriers, de se soumettre aux règlements intérieurs de l'atelier et
rengagement de l'entrepreneur de prendre les précautions ordinaires de sécurité et d'hygiène.
Voilà, semble-t-il, à quoi se borne, selon les idées communes, le contrat entre ouvriers et entrepreneurs, ce que Ton appelle couramment contrat de travail ou de salaire.
Mais on est loin d'exprimer ainsi complètement la situation juridique respective de l'entrepreneur et des ouvriers.
L'homme qui à raison de ses qualités et de sa fonction économiques est qualifié d'entrepreneur, est, dès le début, seul propriétaire des locaux, des machines, des instruments, des matières premières et des avances.
Ce droit est reconnu tacitement par les ouvriers qu'il engage.
C'est l'entrepreneur qui achète au fur et à mesure les nouvelles quantités de matières premières, les instruments destinés à remplacer les instruments hors d'usage.
Il est seul propriétaire de tous les produits dans tout le cours de leurs transformations successives et aussi des produits achevés. Il a seul le droit de les vendre à son profit et à ses risques.
Les ouvriers, au début, ne possèdent rien. Ils ne sont et ils ne deviennent à aucun moment propriétaires ni des locaux, ni des instruments, ni des matières premières, ni des produits en cours de fabrication, ni des produits achevés. — Ils deviennent périodiquement (par exemple de semaine en semaine) créanciers des sommes stipulées, et ils ne sont jamais propriétaires que de ces sommes d'argent à mesure qu'ils les touchent.
Au bout de l'année, selon le cours normal des choses, les ouvriers se trouvent dans la môme situation qu'au début ; ils ont travaillé, ils ont vécu et, de rechef, ils ne possèdent rien .
L'entrepreneur a travaillé et a vécu. Il a acheté^ il a vendu, il a contracté des obligations pécuniaires et effectué des paiements, il a payé des salaires, il a fait d'autres dépenses encore (par exemple payé des impôts) ; toute
balance faite, il se retrouve propriétaire de choses et d'argent qui composent sa fortune, et sa fortune s'est accrue. La quantité dont elle s'est accrue forme ses « bénéfices » de Tannée. Les choses dont se compose sa fortune sont eh partie les mêmes (bâtiments, machines), en partie des choses nouvelles (instruments, matières premières, produits en cours, produits achevés, sommes d'argent, toutes choses autres que celles du même genre qu'il possédait au début) ; il est demeuré propriétaire, et il l'est davantage, en ce sens que sa fortune est plus grande.
Telle est, décrite et racontée d'une manière plus précise et plus complète, la situaiion juridique respective des ouvriers et de l'entrepreneur.
Il n'est pas inutile d'insister particulièrement sur deux points.
Premièrement, une des stipulations les plus expresses du contrat est que les ouvriers reçoivent des sommes fixes, avancées par l'entrepreneur. — avancées en ce sens qu'elles sont payées régulièrement à des intervalles convenus avant la réalisation des produits par la vente aux clients, en tout cas, indépendamment de cette vente.
Secondement, une des volontés les plus nettes de l'entrepreneur est de refuser absolument toute ingérence et tout contrôle des ouvriers, en ce qui concerne la direction, l'administration, l'organisation technique et la gérance commerciale de l'industrie. Et les ouvriers acceptent ces exigences : le renvoi, moyennant huit jours de préavis, de ceux qui élèveraient des prétentions contraires est une sûre garantie de ce consentement.
Nous croyons exprimer ainsi fidèlement le résultat de l'observation des faits. Là-dessus sans doute, pas de contestation. On pourra compléter et préciser notre description sur quelques points ; nous pensons avoir reproduit l'essentiel.
Une interprétation du contrat entre ouvriers et patrons, ne doit négliger aucun des éléments de la réalité ainsi révélée à Tobservation.
Y a-t-il là matière à un problème juridique ? Y a-t-il lieu de se demander quelle est la nature du contrat entre ouvriers et entrepreneur ?
Sans doute le public, en particulier la multitude des intéressés, ne se le demandent pas.
Pour tout le monde, il est un contrat sui generis, original, aussi important et aussi bien caractérisé spécifiquement que le bail à loyer ou le prêt à intérêt. Et « tout le monde » en cela a raison.
Mais cela ne fait pas Taffaire du jurisconsulte. Ce contrat que tout le monde appelle « contrat de travail )), « contrat de salaire », le Code civil ne le nomme pas.
Il faut bien pourtant que ce contrat, réel et vivant en sa complexité, se range dans les cadres du droit ; il faut bien le qualifier en termes de droit ; le soumettre à des règles de droit connues et spécifiées; il faut bien expliquer par le droit tous les effets juridiques ci-dessus décrits, qui en résultent ou semblent en résulter ; il faut bien en concilier les effets avec ceux des autres règles du droit.
Que les relations entre ouvriers et entrepreneur soulèvent des problèmes de droit ; qu'il ne suffise pas de parler vaguement de « contrat » en général pour les résoudre ; — on le reconnaîtra si Ton se pose la question suivante :
Comment se fait-il que les produits de l'industrie n'appartiennent à aucun moment, ni dans le cours de la production, ni à leur terme, à ceux qui les produisent, du moins à ceux qui concourent à leur production par le travail manuel, aux ouvriers ?
. Où sont donc les dispositions du droit qui causent ce grand phénomène général ? Quels articles de quelles lois ont spécialement cet effet ? Quels en sont les termes ? Comment s'appliquent-ils ? D'où vient qu'il ne s'élève jamais aucun procès au sujet de la propriété des produits entre les ouvriers et l'entrepreneur ? Si cette question était portée devant un tribunal, où le juge en trouverait il la solution ? S'il décidait contre l'ouvrier, comment motiverait-il
sa décision ? Quel article du code invoquerait-il pour dire à l'ouvrier: « Le produit de votre travail ne vous appartient pas » ?
Il semble bien que si des ouvriers s'avisaient de réclamer la propriété des produits sortant de leurs mains, les juges leur opposeraient le (( contrat » passé entre eux et l'entrepreneur.
Il semble bien que si les produits ne sont pas la propriété des ouvriers, la cause de ce fait n'est pas dans la loi seule. Il n'y a pas dans la loi un article conçu eu ces termes : « Nul homme qui aura contribué par le travail de ses mains à la production d'un objet n'en sera propriétaire. »
L'exclusion de l'ouvrier ne serait pas prononcée ipso jure, La cause qui l'exclut de la propriété du produit serait cherchée dans le « contrat » entre l'ouvrier et celui qui l'emploie.
Si cet efiet a une telle généralité, c'est que la cause en est, elle aussi, générale. Tout ouvrier contracte avec un entrepreneur.
Ainsi apparaît, comme une clause essentielle du contrat, le consentement de l'ouvrier à n'être pas propriétaire du produit futur, la reconnaissance par l'ouvrier du droit de propriété exclusif de l'entrepreneur sur le produit.
— Où donc est réglé ce contrat dont voilà une clause essentielle ? Le Code civil, qui consacre douze cents articles aux (( contrats )s deux-cents au seul « contrat de mariage » — mentionne-t-il quelque part un contrat si répandu, si important dans ses effets ? — Non.
On peut expliquer cette omission. On peut dire que le code contient des dispositions générales concernant tous les contrats ; que, quant à celui qui intervient entre ouvrier et entrepreneur, il n'y a pas à en donner une définition parce qu'il affecte une multitude de formes, que celte souplesse même en fait le mérite ; que la loi n'a pas à formuler, à présumer les clauses rigides d'un contrat dont les
clauses varient à Tinfiai ; que dans chaque cas la convention fait Id loi des parties ; que, si ces obligations donnent lieu à des litiges, le juge saura bien y appliquer les principes généraux du droit ; que le juge a bien su résoudre les questions nées de la pratique nouvelle des assurances sur la vie, sans attendre des lois spéciales sur ce sujet.
L'explication du silence du Code est admissible. Mais elle laisse le problème en Tétat.
Puisqu'il faut toujours en venir à appliquer à des problèmes juridiques des principes du droit, quelles sont les idées juridiques, quels sont les principes applicables à notre matière ?
Renvoyer, dans chaque espèce, aux termes explicites de la convention particulière ne sert de rien.
Il n'en est pas du contrat entre ouvriers et patron, comme d'un contrat entre capitalistes, rédigé minutieusement en des centaines d'articles, exprimant avec précision tout le détail des obligations et des droits des parties, toutes les conditions, les termes, les délais, les cas de résiliation, les astreintes, etc. Le contrat entre ouvriers et patron, le plus souvent, n'est pas écrit ; le plus souvent, les pourparlers ne portent que sur un ou deux points; 1° la nature et la durée du travail et 2° le montant de la rémunération; toutes les autres clauses, essentielles, caractéristiques, sont censées connues ; les intéressés n'y pensent pas et n'en parlent pas. Elles sont tacites, ou présumées. Il faut donc absolument qu'on trouve dans le droit les règles à appliquer.
Que l'on n'allègue pas purement et simplement, à défaut du droit, Vusage et Véquité. L'usage et l'équité interviennent ipour aider à l'interprétation du droit: encore faut-il trouver dans le droit même quelque chose, idée, théorie, principe, qui fournisse matière à cette interprétation. »
On n'évite donc d'aucune manière ce problème : « A quoi rattacher, dans le droit, le contrat entre ouvrier et patron?» Bref: « Quelle est la nature de ce contrat ? »