‹ De la nature du contrat entre ouvrier & entrepreneur: étude critique deChapitre 2 sur 8 · IDEE DU « LOUAGE .) DE SERVICES · texte numérisé non relu

IDEE DU « LOUAGE .) DE SERVICES

Les opinions des économistes sont flottantes et vagues. L'opinion courante des jurisconsultes semble au contraire uniforme et tranchante. Pour eux, pas d'hésitation : notre contrat est un louage de services. Le législateur a suivi cette opinion, ou du moins adopté la terminologie qui l'exprime (Cf. loi du 2 juillet 1890. — Loi du 27 décembre 1890. — Loi du 18 juillet 1901).

C'est dans les articles du Code Civil concernant le « louage d'ouvrage )), qu'il faudrait chercher les principes du droit concernant les relations entre ouvrier et entrepreneur.

Ces articles se réduisent à deux :

Art. 1779. — Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un...

Art. 178 J. — On ne peut engager ses services qu'à temps où pour une entreprise déterminée.

Un troisième article, abrogé en 1868 (sic), mais lié, pour l'interprétation des mots du texte, aux deux articles conservés, disait :

Art. 1781. — Le maître est cru sur son affirmation pour le paiement des gages de l'année échue et pour les à compte donnés pour Tannée courante.

Faut-il voir dans l'extrême indigence de ces textes tous les principes du droit propres à expliquer les relations juridiques entre ouvriers et entrepreneur ?

On peut, sans paradoxe, quel que soit le préjugé contraire, douter que ces articles s'appliquent aux relations ordinaires d'aujourd'hui, entre ouvriers et entrepreneur.

peut-on dire aujourd'hui, en prenant les exprèslettre et dans toute leur force, qu'il « s'engage au e quelqu'un » ? qu'il « s'engage à l'année » ? qu'on lui paye des « gages annuels » ? qu'il (( a un maître » ?

De telles expressions ne s'appliquent pas aux owmcrs, du moins aux « ouvriers » de l'industrie ; elles conviennent aux domestiques ruraux et aux « gens de service » au sens étroit du mot, cuisiniers, cochers, etc. On les appliquera peut-être, par extension, au médecin attaché à la personne d'une façon permanente : de lui aussi on peut dire qu'il loue ses services pour des gages annuels. Un ouvrier ne s'engage pas au service de quelqu^un; il ne sert pas; on ne peut pas dire, exactement, qu'il vende des services; il jïroduit en travaillant, il crée des objets ; s'il est vrai de dire qu'il prend des engagements déterminés, comme cela se dit de quiconque s'oblige par n'importe quelle espèce de contrat, c'est jouer sur les mots que de traduire qu'il s'engage au service d'un maître. Autant d'expressions surannées et qui ne conviennent plus, de notre temps, qu'à certaines situations de plus en plus rares, survivances d'autrefois.

Encore, des trois articles du Gode, le seul qui eût une portée pratique, a-t-il été abrogé. Que reste-t il depuis lors des règles du louage ?

D'une part une définition vague, archaïque, et dont l'application aux choses et aux hommes de notre temps est arbitraire (art. 1779).

D'autre part, un a principe général » de grande importance ; la consécration par le droit civil du principe de la « liberté)) naturelle de tous les hommes, proclamé par la Déclaration de 1789 (c'est l'article 1780).

Se contenter, pour toute règle de droit, d'un principe si général, c'est à peu près comme si on supprimait au Code tout ce qui concerne la .« propriété )), en se contentant de renvoyer à l'article de la Déclaration des droits qui fait de la (( propriété )) un des droits naturels de l'homme.

Comment tirer de ces deux articles une explication précise des relations de droit entre ouvriers et entrepreneur ? Comment expliquer, en particulier par là, sans invoquer d'autres dispositions du droit, et par la seule vertu du /owag^e, que Tentrepreneur soit seul propriétaire du produit?

Ne soutenons pas, par une exagération inutile, l'impossibilité d'étendre, par interprétation, Tidée du « louage » aux relations actuelles d'entrepreneur et d'ouvrier. Aussi bien, si Ton ne trouvait aucune autre idée juridique à y appliquer, faudrait-il peut-être revenir à celle-là.

Mais comment des auteurs peuvent-ils prétendre trouver

là, et là seulement, tous les principes de droit applicables

en cette matière ?

^ La théorie du louage est trop manifestement insuffisante,

|/ inadéquate aux réalités, stérile et surannée, pour qu'on

ij » '. s'arrête plus longtemps à la discuter.

Cherchons ailleurs.

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