REPONSE A QUELQUES OBJECTIONS
La question de savoir quelle est la nature du contrat entre ouvriers et patron ; la question de savoir s'il est un (( louage », une a vente », un « contrat de société » ou une convention relative au « partage » d'une communauté, est, a-t-on dit, une pure spéculation sans portée pratique, par là indigne de l'examen ; — elle est oiseuse et sans intérêt.
Ce n'est pas une question pratique. Un tel problème ne peut être porté devant un tribunal et n'y a jamais été porté. Un tribunal n'a jamais à se prononcer, en ces matières, que sur l'observation ou la violation du détail des obligations spéciales nées du contrat ; — lesquelles, on l'avoue, sont les mômes dans toutes les interprétations. On ne conçoit môme pas comment le problème pourrait être posé devant le juge par les parties.
Sans doute l'idée de faire juger un de ces points de droit et notamment si l'ouvrier a, au titre de son travail, droit à la propriété d'une part du produit, n'est venue à personne jusqu'à présent. Les recueils de jurisprudence en font foi.
Est-ce à dire que, si l'idée en venait à quelqu'un, la chose ne pourrait pas faire l'objet d'une contestation en justice? Que l'on ne se hâte pas de trancher la question négativement.
Supposons qu'une difficulté entre ouvriers et patron donne lieu à une grève ou à une menace de grève ; que l'entrepreneur, par suite d'un concours de circonstances, soit disposé à tout faire pour éviter la cessation actuelle du travail ; que, par exemple, il ait force commandes avanta-
geuses, que Tétat du marché lui en fasse espérer davantage encore, qu'il soit placé dans ralternative de la ruine immédiate et sans remède ou de la lortune sûre et prochaine, etc. ; qu'il ne veuille pas pourtant céder sur le fond aux réclamations des ouvriers, engager Tavenir, qu'il lui suffise d'obtenir d'eux le statu quo, un modus vivendi provisoire ; - que les ouvriers de leur côté, sans renoncer à leur prétentions, aient tout intérêt à ne rien brusquer, à attendre ; un compromis ou un arrangement provisoire aurait lieu comme suit :
(( Les ouvriers consentent à continuer de travailler comme auparavant au cours de la campagne commencée ou même encore pour la campagne annuelle suivante : même durée du travail, mêmes salaires, mêmes règlements d'ateliers, etc. — Toutefois ils stipulent que cet arrangement est tout provisoire, qu'ils acceptent notamment les salaires habituels à titre à*avances ou d'd compte, et que, quant au règlement définitif, qui sera différé jusqu'à telle date, ils réservent expressément tous leurs droits de propriété et de créance, tels qu'ils résultent des principes du droit naturel et des dispositions du droit positif à faire valoir, aussi bien que de la nature juridique à établir du contrat qui les lie en ce moment au patron. — L'entrepreneur accepte le compromis, donne acte aux ouvriers de leur réserve, — et, quant au règlement définitif, fait luimême réserve de ses droits. »
Le terme arrivé, les ouvriers ne pourraient-ils pas assigner l'entrepreneur en règlement — et, à ce moment, invoquer et l'équité et les articles du code qui leur attribueraient, selon leur prétention, une part dans la propriété du produit ?
Ainsi le problème peut venir devant les tribunaux. Il suffit pour cela de la volonté des ouvriers avertis, et d'une occasion favorable,
La réserve expresse introduite dans le compromis change du tout au tout la situation. On ne pourra plus alléguer
ébmmé Une clause essentielle du contrat de travail, -* qui fait la loi des parties — la renonciation absolue et définitive des ouvriers à tout droit qu'ils pourraient avoir sur le produit; il faudra bien juger sur ce point et en général sur la nature du contrat dans son ensemble et dans tous ses effets.
Il semble également téméraire d'affirmer que, — quelle que soit Tinterprétation théorique admise, — elle sera sans intérêt en ce sens qu'elle ne modifiera en rien les décisions concernant les conflits particuliers, qu'elle ne modifierait que le langage, la rédaction des motifs.
Cela revient à nier Tinfluence des théories juridiques sur les décisions des juges. L'objection est étrange de la part des jurisconsultes. Le droit n'est-il pas la chose du monde où se manifeste le mieux Vefficacité des idées, VetTicd:' cité souvent aussi immense qu'inattendue des doctrines en apparence les plus abstraites et les plus spéculatives ? Ne parlons pas légèrement des effets d'idées qui ne se sont pas encore produites au grand jour?
Il n'est pas impossible d'ailleurs de prévoir quelques effets de Tune ou l'autre des interprétations de notre contrat. Supposons que l'idée de « société » soit accueillie avec faveur, est-il sûr que l'entrepreneur pourrait avec la même certitude qu'aujourd'hui, et avec le même appui des juges, refuser absolument de rendre aucune espèce de compte, de fournir aucun moyen de contrôle ? Déjà, dans les très grandes affaires industrielles la situation de l'entreprise et les comptes qui l'établissent sont communiqués aux ouvriers, par exemple aux grandes unions anglaises. Ce qui se fait ainsi par le consentement mutuel et pour le plus grand avantage des deux parties, ne pourrait il pas être déclaré obligatoire, en raison de la nature du contrat ? Seul gérant de la chose commune jusqu'au règlement définitif du partage, l'entrepreneur ne serait-il pas, à ce titre, tenu de fournir les éléments du calcul des parts, alors même qu'elles se font selon les conditions
et dans les proportions convenues d'avance ? Ne serait il pas astreint à fournir aux copartageants les moyens de contrôler ses assertions ?
Quoi qu'il en soit et quelles que doivent être les conséquences des vues théoriques à adopter, n'ont elles pas leur intérêt propre ? Pourquoi les jurisconsultes, qui ne se font pas faute de discuter longuement des problèmes sans grand usage pratique, refuseraient-ils d'examiner celui-ci, d'approfondir les systèmes auxquels il peut donner naissance^ soùs prétexte de son caractère spéculatif ?
Disons mieux. De l'aveu de tous, le droit en vigueur est en cette matière d'une indigence lamentable. Nous assistons à un effort immense de législation. Ne convient-il pas de tirer du droit existant tous les germes de progrès? N'essaiera- t-on pas de relier les règles du droit nouveau qui s'élabore à des principes de droit connus, consacrés? Pourquoi, dans ces essais de législation, s'appuyer sur une seule des idées du droit actuel (celle du louage par exemple) etfermerles yeux de parti pris sur quelques autres principes de droit plus féconds et mieux appropriés ? N'est-il pas conforme à la raison de scruter tous les domaines du droit en vigueur pour y découvrir, sous les termes conçus en vue de réalités surannées, les principes d'équité qui en sont, à l'insu peut-être des rédacteurs, l'âme vivante ? N'est ce pas, en procédant ainsi, que l'on a le plus de chance de continuer le droit sans rupture violente, de réconcilier le droit en retard avec les exigences de la conscience et avec les réalités économiques du présent, d'interpréter les textes ou de légiférer de façon à faire coïncider de plus en plus le droit positif avec le droit naturel ?
Nul ne conteste sans doute la convenance, pour ne pas dire la nécessité urgente d'un développement du droit en ce qui concerne les relations des ouvriers et des entrepreneurs. (Cf. le projet de loi de M. Beauregard, février 1900.) Faut-il laisser ce droit se faire au hasard, selon les
exigences obscures des partis en présence, sans un effort de réflexion, sans idée générale ? Faul-il le laisser naître du choc aveugle des égoïsmes à tâton ? Faut-il laisser inscrire dans les lois par des majorités fortuites de représentants sans principes clairs les réclamations, lortement senties, mais obscurément conçues, des intérêts antagonistes ? Si Ton veut laire œuvre de raison, ne convient-il pas de joindre aux enseignements de Texpérience constatant les maux et les situations de fait, la lumière qui peut venir de Tétude historique et critique du droit conféré avec les expressions les mieux dégagées des vœux de la conscience ?
Peut-être, à ce point de vue, ne jugera-t-pn pas que le système banal du « louage » fournit les meilleurs germes du droit nouveau ; peut-être, en tout cas, n'est-il pas bon de les chercher là seulement.
Quelqu'un a objecté que le vide même, on peut dire presque le néant des dispositions du droit, en ce qui concerne le contrat de louage, a cet avantage de laisser le champ libre aux inventions de l'esprit juridique. C'est pour ainsi dire un « nom » vacant, propre à recevoir comme contenu le droit nouveau, avec tous ses développements propres, originaux indépendants des règles de tous les vieux contrats classiques.
Nous avons déjà remarqué que le « contrat de société », quoique réglé par des articles plus nombreux et plus précis, tient cependant de la loi même une souplesse, une variété d'applications, qui ne gêne guère les développements futurs du droit. A cet égard les deux idées de louage et de société se valent.
Toutefois entre ces deux idées /wrw/tq'Mes (pour ne parler que de celles-là) il y a une grande différence. C'est, pourrait on dire, une différence d'orientation.
Ce qui dans le code figure sous le titre de « louage d'ouvrage » trois articles en tout, dont l'un récemment abrogé, contenait tout Vesprit de Finstitution, est un résidu d'un
passé aboli. On y retrouve au fond la distinction de deuit classes de personnes différentes non pas seulement par leur situation de fait et par leur fonction économique, mais vraiment encore, en dépit des principes récemment proclamés, « inégales en droit » : (c le maître » cru sur son affirmation (art. 1781 abrogé en 1868) et les « gens de travail » qui « s'engagent à son service ». On aura beau épiloguer sur les mots, les mœurs concomitantes des lois et qui survivent au changement des lois, gardent quelque chose de Tantique distinction^ répudiée de bouche en
public, toujours vivante en certaines âmes. En dépit des principes qui proclament la liberté individuelle, la parfaite égalité dés droits, qui invalident les engagements personnels rappelant la servitude, le contrat de louage ne reçoit-il pas sa pleine, exacte et topique application dans le cas de la « domesticité » ?
Il faut certes fuir l'exagération et la déclamation. Mais, sans prononcer le mot d'esclavage, en reconnaissant que la définition légale du louage s'accommode, (tout au moins depuis 1868 !) avec le principe de Tégalité des droits, encore faut-il avouer que, comparé avec tous les autres contrats, c'est celui qui consacre le moins l'égalité des personnes, celui qui permet 'le plus d'abuser sans illégalité de la faiblesse, de l'ignorance, du dénûment d'autrui pour obtenir son consentement à des conditions auxquelles il ne souscrirait pas volontiers, s'il traitait sur le pied d'égalité. Bref, l'esprit de ce contrat est orienté vers le passé.
Il en est autrement des idées de société ou de communauté. Celles-ci impliquent vraiment l'égalité et la liberté des intéressés. Non pas l'égalité de situation et l'identité de fonction, nous nous sommes expliqué là-dessus, mais l'égalité en droits, l'égale dignité des personnes, l'égalité proclamée dans l'art. I de la. Déclaration des droits. — De même une société mérite d'autant mieux son nom que les contractants la forment plus librement, chacun
— sien raison des avantages qu'il attend de la réciprocité des services. L'esprit de ce contrat est orienté vers l'avenir.
Si, à propos du système de la «société», on reprend l'objection déjà mentionnée, en disant que c'est précisément parce que les ouvriers, ne possédant rien ne sont pas sur pied d'égalité avec les possédants, qu'il ne convient pas de voir entre eux une « société » ; — que le fait de posséder et le fait d'être exclu de la propriété mettent entre les hommes un abîme, que VégalUé de droits entre eux est un mot dérisoire ; — qu'un semblant de société entre eux aura nécessairement un caractère léonin ; - la difficulté est grave. Mais l'objection dépasse le but. Elle va jusqu'à poser la question si le régime de la propriété telle qu'elle est selon notre droit n'est pas incompatible avec les principes fondamentaux du droit moderne. Car, ce qui ferait obstacle à l'application de l'idée de « société » ce ne serait pas la matière ou l'objet du contrat (il se prête aux fins les plus diverses et aux situations de fait les plus variées), ce serait « Vinégalité » juridique des personnes à quelque égard.
Les amis du progrès du droit ne doivent-ils pas être heureux de découvrir dans le droit même en vigueur de quoi écarter des difficultés de ce genre, — d'y trouver les germes des améliorations à réaliser, soit par voie de législation, soit pc\r voie d'interprétation raisonnable? — C'est ce qui arrive, si l'on découvre que le droit n'exclut pas le « travail)) de la propriété. Sans doute les ouvriers n'ont ni la propriété des instruments et des matières, ni celle des avances; ils ne sont pas, au moment du contrat, actuellement proprïéiiiir es de quoi que ce soit; — il suffît qu'ils aient droit à une part dans la propriété du produit futur, pour que cette propriété éventuelle, alors même que par le pacte ils en disposeraient d'avance, les mette par ce côté sur le même pied que le propriétaire avec qui ils traitent ; du moins l'inégalité qui subsiste entre eux n'est plus une inégalité de droit, Blieisn^nl les capacités juridiques de la
personne, mais une disparité de situation ou de fait. Le produit futur étant la propriété commune éventuelle de l'entrepreneur et des ouvriers, ils conviennent ensemble des règles du partage, en même temps qu'ils conviennent des autres conditions de la collaboration. Ils doivent dans la stipulation de ces conditions mêmes se considérer réciproquement comme ayant des droits, sinon pareils dans leur matière, du moins également respectables.
On tient ainsi un principe solide et certain pour juger de la validité ou de la justice de telles ou telles conditions particulières. — Rien de pareil, semble t-il, dans l'idée du <( louage ».
Que si Ton ne veut pas parler de a société)), — l'idée du (( parta{ie d'un bien commun » introduit les mômes germes de progrès juridique dans le contrat de travail ; elle y introduit un principe qui permette de juger, au nom de la ju^ice, les règles conventionnelles du partage.
Il ne semble pas que ces différences d'interprétation soient oiseuses et sans portée.
Quelques-uns trouveront, au contraire, qu'elles ont trop de portée — qu'elles amèneraient dans les décisions juridiques des conséquences trop grandes et réputées dangereuses.
Il ne faudrait pas refuser encore la discussion par ce motif contraire, avoir peur des idées, et préjuger de leur vérité par les conséquences qu'on en souhaite ou qu'on en redoute.