NOUVELLE DISCUSSION DU MÊME SUJET
Sans craindre les redites, reprenons la discussion par une méthode nouvelle.
Montrons de nouveau que, si Ton ne suppose pas ou le droit originaire dé l'ouvrier sur le produit, ou l'accession, ou les deux, on ne peut expliquer juridiquement que l'entrepreneur soit, comme il Test, propriétaire du produit.
Pour cela : i° supposons abrogé tout ce qui au code concerne Vaccession (art. 546 à 577) ; 2® supposons que la loi ne consacre pas le principe du droit du travailleur sur le produit de son travail.
Tout le reste du droit subsiste.
Quelle tournure prendront les conflits concernant la propriété ?
On continuera de consacrer la propriété acquise par succession, donation, testament, vente.
Mais que devra-t-on décider quant à la propriété des « produits industriels »? — A qui faudra-t-il dire qu'ils appartiennent, et comment expliquera-t on alors la propriété de l'entrepreneur ?
Reprenons l'exemple simple de la boule de bois. A qui appartient-elle ?
Si l'artisan qui fait la boule est une seule et même personne avec le propriétaire du bois, il n'y a pas de difficulté. Il possède, il détient animo domini aussi bien la boule, son œuvre, que le bois qui lui appartient. La règle : « possession vaut titre » suffit.
Mais si Vouvrier est distinct du propriétaire du bois et que chacun prétende à la propriété, à quelque propriété, que décider ?
Il y a deux cas à distinguer : A. ou bien on ne suppose pas de convention entre l'ouvrier et l'entrepreneur, de convention qui fasse titre pour l'un d'eux. B. ou biçn on suppose une convention.
A. Premier cas. — On ne suppose pas qu'il y ait entre l'ouvrier et l'entrepreneur de convention qui fasse titre pour l'un d'eux.
Comment appliquer l'art. 2279 : « En fait de meubles la • possession vaut titre » ?
Regardera ton aux mains de qui est physiquement l'objet fabriqué ? — Il est d'abord nécessairement aux mains de l'ouvrier, mais il n'y reste pas.
Regardera-t-on le local dans lequel le produit est fabriqué et dans lequel il se trouve une fois* fabriqué ? Rien de plus variable et de plus étranger au droit.
Aura-t-on égard à Vanimus domini? — Il est égal chez les deux prétendants à la propriété. L'un se sait propriétaire du bois et se croit propriétaire de la boule, du bois mis en boule. L'autre se sait l'auteur de l'objet et croit, à ce titre, y avoir droit. L'un dit : « La boule doit être à moi parce que le bois m'appartient. » L'autre dit : « La boule doit être à moi, parce que c'est moi qui l'ai faite. » Leur conviction est également énergique et sincère.
Il faut bien décider pourtant à qui appartient l'objet.
Essayera-t-on une sorte de jugement de Salomon ? (( L'objet n'appartient à personne. » On le vendra au profit commun. Sur quoi fonder cette solution? Comment fixer le partage du prix ?
Consacrer la propriété du bois, mais du bois seulement, au profit de celui à qui il appartient avant que la boule ne soit faite, c'est ne rien résoudre. A moins que l'on n'attribue en même temps la propriété du a complément » (de la sphéricité, du poli) à l'autre, et que, l'objet étant indivisible, on ne décide qu'il sera « propriété commune » qu'il serai comme tel, vendu au profit commun, la valeur du bois versée au propriétaire de la matière, le reste remis à l'ouvrier. Décision impossible et doublement contraire à la supposition : d'une part c'est reconnaître le travail comme mode d'acquisition de la propriété, et ce principe est exclu du droit par hypothèse ; d'autre part c'est revenir à une application de « Vaccession » également rayée des codes par hypothèse. Décider que la propriété de l'objet est « commune », c'est en effet consacrer une double « accession », chacune des deux parts de la propriété s'annexant l'autre pour se fondre dans la propriété commune.
Ainsi le droit — à moins que Ton n'y réintroduise comme principes d'équité naturelle — les règles supprimées — ne permet d'attribuer la propriété du produit ni à Touvrier, ni à l'entrepreneur, ni aux deux, ni à personne.
B. Second cas. — On suppose qu'il y a eu une conven* tien entre l'ouvrier et l'entrepreneur.
Ce serait une grave erreur que de croire que l'on échappe par là à la difficulté ; sous prétexte que cette convention même créera un titre à la propriété.
Non, la difficulté est reculée.
Quelle peut étre^ — dans l'hypothèse où nous somm^ -^ la (( convention » ?
D'une manière générale les conventions des particuliers se font dans les limites du droit. La connaissance que les contractants ont du droit en vigueur détermine leur décision. Ils acceptent ou refusent un arrangement proposé selon les efiets qu'ils attendent delà /ot, dans les deux cas. Ainsi, dans l'état présent des choses, au moment des pourparlers entre ouvrier et patron, l'un et l'autre, également instruits de ce fait que la loi fait de l'entrepreneur le (( propriétaire du produit » — que l'ouvrier n'a aucune ouverture légale pour y réclamer une part, tablent làdessus. — a Nous ne pouvons rien, dit l'entrepreneur, contre les prescriptions de la loi. Entendons-nous autant qu'elle le permet. La loi m'attribue la propriété du produit : ne parlons pas de cela. Ne discutons que sur le travail que vous êtes disposé à fournir et sur le prix que je consentirai à vous payer. » Parler ainsi n'est pas une violence, puisque la force à laquelle il faut se soumettre, c'est la souveraineté de la loi. Mais il est clair que cet état du droit a la plus grande influence sur la détermination de l'ouvrier. Quels que soient ses sentiments propres et ses convictions, il se dit : « La prétention du patron de s'attribuer la « propriété du produit » n'est pas seulement de sa part la menace d'une chose qu'il soit assez fort pour réaliser, sans droit; non, c'est l'expression même du droit que
la loi lui- confère. Toute contradiction sur ce point est vâîne. » Et ceJUe réflexion s'ajoute aux motifs tirés de sa sîtùatiori'dé fait, des besoins urgents, du manque d'avance pour lui faire donner son Consentement.
' Mais dans notre hypothèse actuelle, il n'en est plus ainsi. Le droit ne consacre plus la règle de l'accession, il est muet sur l'attributioa de la propriété du produit. Dès lors les parties contractantesr n'ont plus à faire entrer en ligne de compte, parmi les motifs de leur consentement, la considération de ce droit. Ils sa.vent que, si Tun des deux s'en prévaut, c'est une simple opinion ou prétention particulière qui n'a plus l'autorité d'une règle de droit.
Là double situation de fait — parfaitement décrite par les économistes — subsiste : le patron pourvu d'avances et pouvant attendre, l'ouvrier pressé par la nécessité de vivre.
C'est dans ces conditions qu'a lieu le contrat, La base juridique des pourparlers a changé entièrement.
La conviction profonde et sincère de l'ouvrier — plus ou moins obscure en son esprit, — mais traduite clairement et avec éloquence par les moralistes est, comme aujourd'hui : « Le travail doit donner droit à disposer du produit du travaiL » Mais la loi ne consacre pas plus qu'aujourd'hui ce principe. Il demeure une simple prétention, un vœu platonique de la conscience — encore contesté — et sans sanction légale.
D'autre part l'entrepreneur, en réclamant la propriété du produit pour lui seul, n'émet plus lui aussi qu'une prétention sans consécration légale (l'art. 546 étant abrogé). Ainsi, ce qui est aujourd'hui antérieur à toute discussion sur les clauses du contrat à intervenir, la reconnaissance d'un principe de droit en vigueur, — devient la matière même et l'objet principal du débat.
Entre les contractants animés de tels sentiments, ou plutôt entre les antagonistes dont les prétentions, en ce qui concerne la « propriété du produit » sont irréductibles, quelle transaction, quel compromis peut se faire ?
Pressés par une double nécessité, — Tan par la nécessité de faire valoir sa fortune afin de ne pas la perdre, —.l'autre par la nécessité de vivre n'importe comment, — mais sans sacrifier rien de leurs prétentions réciproques, sans s'entendre sur des principes communs de droit, ils concluent un arrangement tel quel.
Par ce contrat, l'ouvrier ne cède pas la propriété du produit, 1® parce que', selon le droit, il ne Va pas; 2'' parce qu'il ne veut pas la céder. — L'entrepreneur, lui, ne reconnaît pas le droit à la propriété que le travail créerait pour l'ouvrier. Il n'est pas lui-même pour cela propriétaire du produit à aucun titre. Il garde seulement la propriété des matières et des instruments. — Sur rien de tout cela, il n'y a accord, consentement.
L'objet du contrat se réduit essentiellement à ceci : « Je ferai telle besogne. — Je vous paierai telle somme ».
Ainsi il y a bien un contrat. Mais ce n'est pas ce contrat qui peut expliquer que l'entrepreneur soit « propriétaire du produit ».
Et, comme, d'autre part, nous. sommes dans l'hypothèse oy l'on ne veut pas fonder sur « l'accession » le droit de l'entrepreneur au produit — il faut dire que la propriété du produit aux mains de l'entrepreneur « n'a aucun fondement ». C'est une pure prétention juridiquement injustifiable.
ENCORE l'accession.
Cette conclusion nous ramène à la nécessité d'examiner de plus près « Vaccession ».
Il semble que, dans notre régime de droit actuel, elle soit nécessaire pour expliquer le droit de l'entrepreneur à Idt propriété du produit.
Mais il semble aussi qu'elle exclut alors de tout droit d'acquisition à la propriété quiconque n'est pas déjà propriétaire de quelque chose. Encore une fois, il est de l'essence de Va4:cession que celui au profit de qui elle crée la propriété d'une chose soit propriétaire de quelque chose à quoi la nouvelle chose, d'où qu'elle vienne, se joint, s'unit et s'incorpore.
Que devient, avec cela, le principe de l'égalité des droits, le principe du droit naturel, inaliénable et imprescriptible à la propriété ?
Le divorce entre la loi et les exigences de la conscience moderne, entre le droit naturel et le droit positif semble absolu. Non seulement la loi ne proclame pas le droit du travail à la propriété ; elle semble l'exclure.
Toutefois ne nous hâtons pas de prononcer d'une façon définitive. Scrutons mieux le droit.
Si le droit à la propriété du produit au profit de qui le crée par son travail n'est pas posé en principe — en une proposition formelle et séparée, — n'est-il pas enfermé quelque part discrètement, n'est-il pas implicitement reconnu par le droit en vigueur ?
Qu'on ne le trouve consacré ni dans les deux articles relatifs au contrat de louage, ni dans l'article 546. Soit. Mais ces articles ne sont pas tout le droit.
Aflubler le contrat entre ouvrier et entrepreneur du nom de « louage » et passer outre ; déclarer dédaigneusement que les articles relatifs à l'accession des choses mobilières, échappés à la négligence ou à la sottise des rédacteurs du Code, sont sans application — ou qu'ils requièrent pour leur explication des situations extravagantes ; oublier que parmi les contrats nommés et réglés par le droit il y en a de tels que la société ; tout cela est d'une légèreté téméraire.
Les points où le principe du droit à la propriété fondé sur le travail s'est infiltré dans le droit et se manifeste dans le Code sont rares et modestes.
Qu'importe, si le principe, aussi engagé, aussi masqué, aussi implicite et tacite qu'on voudra, méconnu par les jurisconsultes, honni même et ridiculisé par quelques-uns parce qu'il jure avec le reste du droit, — est pourtant réellement dans le droit ?
Et il y est réellement si certains articles du Code n'ont un sens que comme conséquences de ce principe.
Dégager de certaines propositions un principe, ce n'est pas l'y mettre, c'est l'y reconnaître. Nier que le droit reconnaisse notre principe, parce qu'il n'est nulle part énoncé expressément et en une proposition séparée, n'est pas du tout prouver qu'il soit absent du droit. — N'y a-t-il pas des dispositions du droit inexplicables autrement que comme des applications de ce principe? N'y en a-t-il pas qui donnent ouverture à l'application du principe selon les conventions libres qu'inventeront les intéressés ?
Quelques brèves indications là-dessus, sans autre prétention que d'éveiller l'attention des philosophes amis du droit et des jurisconsultes d'esprit libre.
La loi, au chapitre des sociétés, sanctionne toute convention par laquelle des hommes mettent en commun des choses, de Vargent ou leur seule industrie, leur force, leur talent, en vue de partager les avantages résultant de l'œuvre commune. — Elle prescrit que tous viennent au partage de la chose commune.
Qu'est-ce donc qui crée le droit à la propriété commune de ceux qui, dans une société, n'apportent que leur travail?
La loi ne fait aucune différence à cet égard entre ceux qui apportent des choses ou de Vargent et ceux qui apportent leur travail.
N'a-t-on pas le droit de dégager de là ce principe que (( le travail est un titre à la propriété du produit commun aussi bien que la propriété des choses dont l'emploi concourt à la réalisation du bien commun à partager» ? — Le droit d'intervenir au partage ne suppose t-il pas une part de propriété?
Sans doute tout peut s'interpréter de plusieurs façons — et avec le parti-pris d'exclure du droit toute infiltration d'un principe que l'on répudie, on pourra subtiliser.
Qu'il soit permis également d'orienter l'interprétation, une interprétation plus naturelle et plus simple, vers la conciliation du droit en vigueur avec les exigences de la conscience moderne.
On trouve ailleurs, dans le détail des articles concernant « l'accession relativement aux choses mobilières » : !« un appel général aux règles de l'équité naturelle; 2° plusieurs exemples et des solutions qui, sans ambiguïté coulèrent à Vouvrier la propriété du produit ou la confèrent en commun à l'ouvrier et au propriétaire de la matière. L'objet fabriqué avec la matière de l'un et par le travail de l'autre est déclaré commun, articles 571, 572.
Et ces solutions sontdoanées comme des applications de a Vaccession ». Si l'on réfléchit à ceci que l'accession n'a Heu qu'au profit de qui est propriétaire de quelque chose — ne faut-il pas dire que l'ouvrier est reconnu sans conteste au seul titre de son travail (indépendamment de toute convention qu'il aurait pu faire à ce sujet) propriétaire de la portion de l'objet qui est son œuvre ? — Propriétaire (par son travail) de cette portion de l'objet qui est son œuvre, il devient propriétaire, par accession, de la portion préexistante de l'objet, de la matière,
La parité des deux titres a, la propriété préalable d'un objet, d'une matière p, le travail créateur, ressort de la comparaison avec d'autres cas où la communauté du produit est prononcée parce qu'il résulte de l'union des deux matières ayant deux propriétaires différents (art. 573).
Nous n'ignorons pas toutes les difficultés que soulèvent ces questions. Nous n'ignorons pas la défaveur que quelques-unes de ces dispositions du Code rencontrent auprès des jurisconsultes. Nous n'ignorons pas quelques-unes des exigences qu'ils énoncent au sujet des conditions d'applicabilité de ces articles ; quoique la lecture consciencieuse des textes n'en découvre aucune trace.
Toute la question de la méthode d'interprétation du droit est engagée là-dedans — et, par delà, les principes de la manière de travailler au progrès du droit.
Conlormément à ces vues, — sans rien changer aux contrats qui interviennent entre ouvriers et patrons - en les laissant se conclure comme ils font, — avec Tensemble de leurs clauses, - les unes superficielles et explieites et, le plus souvent déjà, écrites (règlements d*atelier, taux des salaires, durée du Irsivail), les SLUtres essentielles, profondes mais tacites, on donnerait de la propriété exclusive de l'entrepreneur sur le produit une explication qui répondrait mieux à la lois à la réalité économique et à quelques exigences du droit naturel.
« Patrons et ouvriers collaborent à une œuvre commune. Que Ton parle ou non de « société », peu importe. 11 y a un « produit commun ». Le produit est « commun » par une double accession, en sens contraire, le patron et Touvrier étant chacun à un titre spécial propriétaire d'une partie et le tout étant indivisible. — Comme il y a un produit commun, il y a, toutes charges et frais déduits, un bénéfice commun à partager. En principe, patron et ouvriers ont droit à la propriété en commun de ce bénéfice. — Leur situation de fait respective, — et les nécessités de l'organisation industrielle (technique) et du succès commercial — "les amènent à s'entendre et notamment à convenir, avant qu'on ne commence la production, du mode de partage, des conditions selon lesquelles le partage se fera et de la grandeur des parts. En vertu même de leur droit de propriété dans le produit commun, au titre de leur travail, les ouvriers réclament une part du bénéfice commun, mais ils demandent ou ils acceptent une part en argent, fixe, périodique, avancée par le patron ; — ils cèdent en retour au patron la propriété du produit en nature, que seul il se charge de réaliser et qu'il consent à réaliser au mieux des intérêts communs, mais à ses risques. Ainsi il devient propriétaire du produit parce que les ouvriers lui cèdent leur
part; et ils peuvent vraiment céder leur part, parce qu'ils ont droit à une part de propriété. »
Cette interprétation juridique du contrat ne change rien de fait à la situation de fait actuelle des uns et des autres.
Mais elle donne ouverture à des modifications du contrat, selon la volonté des contractants, à mesure qu'ils seront avertis et qu'ils auront auront la puissance d'imposer leurs prétentions ou de refuser leur consentement.
Ce côté de la question — non plus que les moyens propres à faire pencher la balance en faveur des ouvriers, dans la discussion des clauses du contrat — ne sont pas ici en question.