INTRODUCTION
Position du sujet. — Historique
Une nation est une réunion d’hommes habitant un même territoire, ayant des origines et des intérêts communs.
Ce groupe d'hommes, cette nation possède des biens nombreux que l’on appelle biens du domaine public ; ils ne sont pas soumis au régime de la propriété individuelle.
Les biens du domaine public sont donc tous les biens qui appartiennent collectivement à une nation et sont soumis, par leur nature même, à un régime spécial.
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Cela ressort d’ailleurs clairement des dispositions de la loi domaniale du 22 novembre 1790 et le Code civil n’a rien changé sur ce point.
Cette définition très nette semble ne pas prêter à discussion : les citoyens, au lieu d’avoir sur les biens du domaine public des droits de propriété individuelle, ont sur ces biens les droits que leur donne leur titre de copropriétaires collectifs. La seule question semble être la détermination de ces droits, différents évidemment de ceux que possède un simple particulier sur son patrimoine propre, mais qui n’en restent pas moins des droits appartenant à des hommes.
Ce n’est pas ainsi cependant que l’on envisage habituellement les choses.
Pour certains auteurs, dire que les biens du domaine public appartiennent à l’ensemble des citoyens, c’est dire qu’ils sont des biens sans maître, car, être à tous, c’est.n’être à personne.
D’autres auteurs s’attachent à la tradition qui considère les dépendances du domaine comme la propriété du groupe d'hommes composant la nation, mais substituent à la notion de & nation » la notion € d'Etat », corps concentrant tous les intérêts des citoyens. Ils reconnaissent à l'Etat une personnalité qui le rend apte à devenir sujet de droits. Ils inter-
posent, par conséquent, entre les citoyens et les
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biens leur appartenant collectivement, un être fictif derrière lequel les individus disparaissent, el qui se comporte à l'égard de ces biens comme un particulier à l'égard des siens propres.
Nous aurons à nous demander quelle est vraiment la nature du domaine public, si ses dépendances constituent des biens sans maïtre, si elles sont, au contraire, la propriété de l'Etat personne morale, ou si enfin, plus simplement, il ne suffit pas de les considérer comme la propriété collective des citoyens, et nous essaierons de montrer ce qu'il faut entendre par là.
Mais, avant tout, et étant donné que le régime de la propriété collective publique est lié aux institutions politiques de chaque peuple, il nous faut retracer très rapidement l’évolution du domaine national à travers les âges, depuis Rome jusqu’à nos
jours.
Notions historiques
Tout à fait à l’origine de Rome, nous assistons aux luttes guerrières d’un peuple désireux d'élargir ses frontières.
Le territoire était alors divisé en deux parties : l’'ager privalus, propriété privée, et l'ager publicus,
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propriété publique. L'ager publicus s'’augmentait au fur et à mesure des conquêtes nouvelles et comprenait toutes les portions du territoire acquises qui n'étaient pas partagées entre les citoyens.
De très bonne heure, l'Etat donna aux patriciens un droit d'occupation sur certaines terres de l’ager publicus. Ce droit d'occupation, simple possession au début, fut vite transformé, sous l'effort des patriciens, en véritable droit de propriété.
. De la sorte, et peu à peu, l’ager publicus cessa d’être une richesse collective, pour se démembrer et devenir propriété privée.
Si bien qu'au siècle d’Auguste. la composition de l'ager publicus se trouvait modifiée : les dépendances du domaine national étaient presque en totalité formces des biens vacants ou des biens confisqués.
À côté du trésor public, apparut le trésor impérial qui prit le nom de fisc et qu’il ne faut pas confondre avec les biens particuliers de l’empereur. Le fisc mit bientôt la main sur les biens confisqués, sur une grande part des biens vacants, réduisant ainsi à presque rien les biens du domaine national proprement dit.
Les choses étaient en l’état lorsqu'eurent lieu les invasions germaniques. Les chefs victorieux s’emparèrent des biens du fisc, comme ils l’auraient fait de
biens propres à l’empereur et se préoccupèrent peu
ENTER de s’astreindre aux charges d'administration qu’assumait avant eux le gouvernement impérial. Dans ces conditions, le domaine royal n’était plus qu’une propriété privée et le roi était avant tout un chef militaire.
Mais cette conception d’un roi « simple particulier » tendait trop à discréditer la dignité royale pour qu'elle parût longtemps suffisante. Les rois, libres de disposer à leur gré des biens de la couronne, en abusaient et il en résultait une diminution immédiate du patrimoine royal.
Il est vrai qu'à son avènement le roi jurait de ne pas toucher à son domaine pour le transmettre à son successeur dans l’état où il l’avait reçu. Mais, pendant le règne, les besoins d’argent se faisaient sentir et on aliénait petit à petit ce qu’on avait juré de conserver.
Une réforme s’imposait.
Ce fut l’ordonnance de Moulins de 1566 qui la réalisa, en consacrant législativement l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du grand domaine. Dès lors, notre droit public entrait dans une nouvelle phase.
D’Argentré, d’ailleurs, en parlant de l'ordonnance de 1566, la qualifie de sacro sainte. « Sacro sancta lex quæ reges ipsos et curias parlementares sacramento obstringil, ne contra fieri patiantur, neve
desideriis regum obsequantur, si quando contra statuunt. » (1).
Le roi ne pouvait plus aliéner que pour créer un apanage au profit d’un prince dela maison de France; à la mort du bénéficiaire sans descendance mâle, ou à l’extinction de sa descendance mâle, l’apanage faisait retour à la couronne.
Dans un autre cas, l’aliénation était permise : lorsque, pendant une guerre, le mauvais état des finances l’exigeait, le roi avait le droit de se défaire d’une portion de son domaine, afin de pouvoir continuer la campagne. Dans ce cas, les biens aliénés étaient rachetables sans qu'aucune clause contraire püût intervenir.
Mais, indépendamment de ces deux exceptions, un autre édit, postérieur de quelques mois au premier, vint établir une distinction entre les biens du grand domaine et ceux du petit domaine. Pour ces derniers, qui ne faisaient malheureusement pas l’objet d’une énumération précise, et qui étaient composés surtout de terres vaines et vagues, de prés, palus et marais vacants, le principe d’inaliénabilité restait inapplicable. Le roi pouvait les aliéner à perpétuité, sans révocation possible. C’est cette distinction trop peu nette entre le grand et le petit domaine qui