Coutume de Bretagne, art. 266, chap. XIX, n
fournit plus tard le moyen d’éluder le principe d’inaliénabilité.
Quoi qu'il en soit, la réforme de 1566 était capitale.
Charles IX alla cependant plus loin encore. Il avait sous les yeux l'exemple de ses prédécesseurs, qui, après avoir juré de conserver intact leur domaine, le démembraient par la suite. Aussi, défendit-il aux Parlements d'enregistrer « aucunes lettres patentes d’aliénation » sauf dans le cas de constitution d’apanage ou de besoins de guerre.
L’ordonnance de 1579 et l’édit de 1667 vinrent confirmer le principe d’inaliénabilité posé par l’ordonnance de Moulins. Dans l'intervalle fut rendu l'édit de 1607 consacrant le principe de la réunion des biens personnels du prince au domaine de la couronne, à son avènement. On était alors bien loin du temps où les rois considéraient tous les biens de leur domaine comme propre à eux, puisque, désormais, le roi ne conservait plus rien des seigneuries qui, à titre particulier, pouvaient lui appartenir.
Ceci, toutefois, n’était vrai encore que théoriquement. En fait, au moment où Louis XIV monta sur le trône, bien que, aux termes de l’édit de 1607, le roi ne dût garder rien en propre, il incarnait en sa personne la nation française et, à ce titre, pouvait être considéré comme propriétaire de tout ce qui
composait le domaine national. Les fleuves, la mer, les routes lui appartenaient comme elles appartenaient au peuple romain sous le règne des Césars. C'était la confusion de la souveraineté et de la propriété.
Cet état de choses encourageait singulièrement la tendance déjà si naturelle à éluder le principe d’inaliénabilité. D'autant plus que la distinction trop flottante du grand et du petit domaine, établie en 1566, permettait de classer dans la deuxième catégorie et d’aliéner, par conséquent, des biens qui rentraient manifestement dans la première. On allait même plus loin. Pour les biens du grand domaine, on créait quelques exceptions que l’on étendait adroitement, si bien qu’à l’arrivée de Colbert aux affaires, on peut dire que le droit public avait reculé de deux siècles.
Nommé contrôleur général des finances, Colbert n'eut plus qu’un souci : rallier au domaine tous les biens qui en avaient été détachés par aliénations successives. On remboursa les acquéreurs ou engagistes et le bien aliéné fit retour à la couronne. Il existait un oflice de conservation des fiefs et domaines du roi dont les fonctions consistaient à : «faire exactes recherches, vérifications et éclaircissements des fiefs, vassaux, cens, surcens, rentes foncières, droits féodaux et domaniaux, confiscations, aubai-
nes, amendes, faire réparer et rétablir les entreprises, usurpations et recèlement du domaine royal, » (1).
Cette réglementation subsista dans ses grandes lignes, sauf quelques modifications de détail insignifiantes, jusqu’en 1789.
Avant de rappeler l’œuvre de la Révolution, il importe de résumer l'esprit général des institutions domaniales de l’ancien régime.
Nous ne sauriops mieux faire, dans ce but, que de reproduire l’appréciation de M. René de Récy sur ce point :
&« L'inaliénabilité, sous ce régime, n’est point substantielle, mais arbitraire et factice. Elle tient à la condition des personnes et non pas à la force des choses. Ce sont de véritables biens privés que l’ordonnance de Moulins place hors du commerce des hommes. La propriété domaniale est seulement affectée d’une sorte de dotalité, car le domaine de la couronne joue le rôle de la dot dans le € mariage «saint et politique que le roi contracte avec sa cou- «ronne », et quant au domaine public, s’il participe à cette protection légale, ce n’est pas parce que sa nature résiste à toute appropriation privée, mais, bien au contraire, à raison de ce qu’il est susceptible de perceptions et de produits qu'il importe de