INTRODUCTION
Lorsque deux personnes se trouvent liées par des obligations réciproques, l’une ne peut contraindre l’autre à remplir ses engagements, si elle-même se refuse à accomplir les siens.
C’est là un principe d’équité universelle, et les législations en le formulant n’ont fait que consacrer ce que la morale des peuples avait établi avant elles.
Et ce principe est également vrai quels que soient les rapports intervenus entre les individus : que ce soit un véritable lien de droit, pour employer l’expression de Justinien, ou une
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simple obligation naturelle, la solution en pure équité doit être la même.
Sans doute les législations primitives, toutes empreintes d’un formalisme étroit, n'ont pas sanctionné toutes les conventions et n’ont accordé leur protection qu’à certains rapports nettement déterminés par elles ; mais ces législations avaient moins en vue l'équité que l’application stricte du droit.
Les théories juridiques n’élaient encore en effet qu’à l’état d’ébauche, et ce n’étaient qu'aux contrats nettement déterminés par lui que le législateur pouvait accorder son appui. Mais l'usage devait peu à peu amoindrir la rigueur de ce droit primitif et l’équité devenir la règle dominante dans ses applications.
L'individu à la fois débiteur et créancier avait un moyen tout naturel pour s’assurer le paiement de sa créance : c'était de retenir ce qu’il devait jusqu’à ce qu'on lui ait payé ce qui lui était dû : c'était le moyen de coercition le plus simple et le plus efficace auquel il fut tenté de recourir.
Si les législations primitives ne parlent pas du droit de rétention, c’est que comme nous l'avons dit plus haut, elles ne sanctionnaient que certaines conventions, et donnaient aux seuls créanciers dont elles reconnaissaient les
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droits, des armes suffisamment efficaces, pour qu'il ne soit pas besoin en outr: de leur accorder un droit de rétention. De plus le législateur avait préféré sanctionner directement les seuls droits qu’il reconnaissait, et il devait avant tout éviter que l'individu pût se faire en quelque. sorte justice lui-même : reconnaître à un débiteur le droit d’opposer une fin de non-recevoir à une action valablement intentée selon les règles du droit, aurait été dangereux surtout à une époque où ces règles n'étaient pas encore solidement établies; et il est tout naturel que les lois primitives ne fassent pas mention du droit de rétention.
Mais avec les besoins de la pratique, l’équité devait prendre une place de plus en plus prépondérante dans l'application des lois, et par suite le droit de rétention devenir d’un usage bientôt général.
Le droit de rétention que nous nous proposons d'étudier ici n’est qu’une mesure de coercition dont un individu se sért, à défaut d’autre moyen, pour s'assurer le remboursement de ce qui lui est dû, remboursement qu'il ne pourrait poursuivre d'aucune autre façon. C’est là du moins le caractère primitif du droit de rétention : son usage aurait été inutile si lindividu avait eu à sa disposition d’autres armes et il
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n’avait de raison d’être que pour combler les lacunes du droit et protéger certaines situations que la jurisprudence avait trouvées particulièrement favorables. Plus tard il devait perdre ce caractère de droit subsidiaire et pouvoir être exercé alors même que son titulaire disposerait d’un autre moyen d’arriver au paiement.
Ce ne fut done qu'avec les besoins de la pratique que se développèrent les applications du droit de rétention, et cela explique que nulle part nous ne puissions en trouver une théorie générale ; que l’on étudie le Droit romain, notre Ancien Droit français, ou notre Code civil, nous ne rencontrerons partout que de simples applications du droit de rétention, et nulle part nous ne trouverons une règle, formulée pour en régler l'usage.
Nous venons de voir que le droit de rétention n'avait été accordé par la pratique que pour protéger certaines situations de fait qui paraissaient favorables, mais si nous en avons vu l'utilité nous en ignorons les caractères, l’étendue d’application, en un mot les principes qui en règlent l'exercice : c’est sur ces différents points que porteront nos recherches mais c’est surtout dans notre Code civil que nous voulons les faire.
Comme nous l’avons déjà remarqué notre droit actuel n’a pas formulé de règle générale
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sur le droit de rétention, et s’est borné à en consacrer quelques applications,sans en donner les raisons. |
Lorsqu'une matière est obscure et mal définie, c'est dans les législations antérieures qui constituent les sources de la nôtre, qu’il faut chercher les documents, qui peuvent l’éclairer et la compléter : c'est bien ici l’occasion de faire ces recherches.
Nous ne voulons pas faire une thèse de Droit romain ni une thèse de Droit coutumier, mais comment «déterminer et la nature et l’étendue d'application de ce droit de rétention, si nous ne prenons pas comme guides les solutions romaines, et celles de notre ancien Droit français?
Si notre Code n’a pas fait de théorie spéciale, c'est que vraisemblablement il n’a pas voulu innover ; c’est qu’il a voulu s’en tenir aux solutions précédemment admises.C’est de Rome et de notre Ancien droit que provient notre Code civil et c’est sur ces deux législations que doit se porter notre étude.
Sans doute nous n’y trouverons pas de théorie générale du droit de rétention, mais seulement des cas d'application, mais en groupant ces Cas, nous espérons pouvoir, non pas établir une théorie générale, qu’il nous faudrait inventer de toutes pièces, mais découvrir toutefois