‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 16 sur 19 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

Des souscriptions organisées pour les pauvres.

Les pauvres forment dans notre droit un être collectif capable d’être le sujet de droits. Cette capacité résulte en particulier du texte des articles 910 et 937 du Code civil (1) qui supposent cette capacité puisqu'ils soumettent à l'autorisation les libéralités adressées aux pauvres d’une commune. Les dispositions qui leur sont faites ne sont donc pas nulles comme adressées à des personnes incerlaines. Aussi lorsqu'une souscriplion .est organisée pour eux où, si l'on veut, lorsqu'une quête est faite

(1) V. ordonnance du 2 avril 1817. art. 3.

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en leur faveur, ils sont capables de recueillir le montant de la souscription. Mais si les pauvres sont capables en droit, en fait, ils forment une foule indéterminée et incohérente qui ne peut être admise à exercer des droits. C'est pourquoi le législateur leur a donné un représentant légal : le bureau de bienfaisance.

Mais le bureau de bienfaisance estl seul admis à recevoir el à gérer les libéralités faites aux pauvres ?

La question est controversée en doctrine car la Jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens que les bureaux de bienfaisance sont les représentants nécessaires des pauvres (1) etelle les appelle à recueillir toutes les libéralités qui leur sont faites. Le Conseil d'État, dans divers avis, a proclamé en termes absolus que c'est aux bureaux de bienfaisance seuls qu'il appartient de recevoir les libéralités faites aux pauvres (2). Les 13 avril, 7 juillet et 13 juillet 1881 (3) 1 affirmait : « Les bureaux de bienfaisance tiennent des

(1) Cass., 4 août 1856; D. 56, 1, 453; S. 57, 1, 273; Cass. 14 juin 1875: D. 76, 1, 132; S. 75, 1, 469; Paris, 27 juillet 1897 ; D. 98, t. 112; S. 98, 9. 45.

(2) Comité de l’intérieur, 6 juillet 1831. avis du 15 février

lois, décrets et ordonnances la mission exclusive d’administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours. »

Mais cette jurisprudence a soulevé plusieurs critiques. On lui reproche d'avoir fait œuvre de législation. En elfet, on peut se convaincre que ce droit exclusif des bureaux de bienfaisance n’est mdiqué ni dans la loi du 7 frimaire an V quiles organise, ni dans la loi du 20 ventôse an V ou dans les décrets du 12 juillet 1807 et du 14 juillet 1812 qui s'occupent de déterminer les biens qui leur sont attribués.

Bien plus, Particle 76 de la loi du 18 germinal an X et le décret du 30 décembre {($S 9 de l’art. 36) donnent aux fabriques qualité pour recevoir des offrandes et des aumônes. Or le mot aumône veut bien dire «ce qui se donne aux pauvres ».

Le Conseil d'État, après avoir admis la vocation charitable des fabriques, la rejette dans son avis du 13 Juillet 1881, pour les motifs suivants : 1° les établissements publics n’ont d'aptitude à recevoir que dans la limite exacte de leurs attributions : or, les fabriques n'ont pas été instituées pour le soulagement des pauvres mais seulement pour ladministration des paroisses et le service du culte ; 2 le terme d’aumônes employé par la loi de

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germinal an X et par le décret de 1809 désigne uniquement les offrandes et les oblations volontaires faites par les fidèles pour les besoins du culte.

Il nous est important de remarquer que la jurisprudence n’admet d’ailleurs ce monopole exclusif du bureau de bienfaisance que s'il s’agit de gérer et d’administrer dans l'intérêt des pauvres des biens qui constituent des capitaux. Quant au produit des quêtes ou montant des souscriplions qui doit être distribué en une seule fois et qui a été recueilli, en dehors de tout concours de l'administration, le bureau de bienfaisance ne peut y prétendre (1). Espérons que les tribunaux resteront en ce sens pour le plus grand profit des pauvres (2).

(1) V. un arrêt très fortement motivé de la Cour de Caen du 12 janvier 18815 D1881:2 D 182-157 MS RS IMEMEE Cass., 2 août 1897; D. 98, 1, 199.

(2) En effet, le privilége absolu des établissements constitués par l'Etat pour la répartition des aumônes, la Convention n'avait pas manqué de le consacrer dans sa loi du 24 vendémiaire an Il. mais la loi du 7 frimaire l'a heureusement fait disparaitre et Portalis en a admirablement démontré toute l'injustice et tous les dangers : « Les aumônes, disait-il, sont des dons volontaires et libres ; celui qui fait l'aumône pourrait ne pas la faire: 1l est le maître absolu de choisir le ministre de sa propre volonté. Sans doute, les commissions charitables sont des institutions utiles, mais ce serait dénaturer leur caractère que de les transformer en institutions exclusives. La bienfaisance souffle comme elle veut et où elle veut. » (Rapport de Portalis à l’empereur le 16 avrit

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