‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 15 sur 19 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Conséquences des règles spéciales aux personnes morales sur l’organisation des souscriptions pour personnes morales.

SECTION I’

Conséquences de la règle qu'aucune personne morale n'existe aux yeux de la loi, si elle na pas été l'objet d'une reconnaissance légale.

Au cas où le souscripteur fait une offre à une personne morale non reconnue et que cette offre est acceptée par elle, il n’y a aucune convention de formée, car la personne morale non reconnue n'existe pas comme personne civile, n’a aucune capacité. Il faut donc appliquer les règles qui gouvernent les actes inexistants.

L'acte inexistant est nul de plein droit, en vertu de la loi, sans qu'il soit besoin de former une demande en nullité ; onne peut pas annuler un acte qui n'existe pas. Il ne peut donner lieu à aucune action, il ne saurait être ratifié ni confirmé par une prescription quelconque, puis-

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qu'on ne peut confirmer le néant. Il en résulte que le souscripteur n’est nullement obligé, et qu'on ne peut le forcer à payer ce qu'il a promis el ce qui a été accepté; si onle poursuivait, il pourrait opposer une exception tirée de la non-existence de la convention.

Le souscripteur a-t-il payé? Il peut agir pour se faire restituer cette somme, et, si on lui oppose la convention, il pourra répondre par une réplique fondée sur l’inexistence de celle-ci. :

— Il ne peut être question de considérer l'organisateur de la souscription comme le mandalaire de la personne non reconnue, car cette personne étant incapable d'accepter ou de faire une offre par elle-même ne peut valablement charger une autre d'accepter ou d’offrir pour elle.

— Mais si cette personne morale non reconnue ne peut profiter d'une souscription directe faite en sa faveur, n'est-il pas possible de la graüfier indirectement? Supposons par exemple que le souscripteur donne à l'organisateur en stipulant une charge pour celle personne non reconnue. Il est certain que tant que cette personne n'aura pas été reconnue elle ne pourra pas plus bénéficier de la charge qu'elle ne pouvait bénéficier d’une disposition directe, car,

comme le dit Laurent (1), « recevoir sous le nom de charge, n'est-ce pas recevoir » ; or, celle-ci est incapable de recevoir parce qu'elle n'existe pas. Mais si l'obstacle qui empêche de la gratilier est une situation de fait et non une prohibition de la loi, certains auteurs (2) permettent de la faire bénélicier d’une charge si plus tard elle est approuvée par les pouvoirs publics. Ainsi un établissement d'utilité publique non encore reconnue pourra, au cas de reconnaissance ultérieure, lirer avantage d’une charge stipulée pour lui au moment où il n'existait pas encore légalement.

SECTION II

Application de la règle de la spécialité.

Quand une souscription est organisée pour une personne morale, 1l est rare que cette personne morale soit appelée à recueillir purement et simplement le montant de la souscription. Presque toujours les souscripteurs n'ont pas l'intention, en se dépouillant, de la laisser faire des fonds l'emploi qu'elle jugera

(L'ART (2) Planiol, t. III, 2° édit., n° 3020, p. 857.

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convenable; ils ne s'engagent que sous certaines conditions, imposent une charge en retour de leur prestation.

Si la charge peut être exécutée par la personne morale parce qu'elle rentre naturellement dans ses attributions, il n’y à pas lieu à difficultés. Ainsi une souscription est faite en faveur d’une commune à charge par elle d’édifier un monument, de construire un pont, de percer une rue; d’un État, à la condition de lancer un sous-marin; d’une fabrique, pour la restauration de l’église; d’un bureau de bienfaisance, pour les pauvres; d’un hôpital, pour les malades; d’un hospice, pour les vieillards et les infirmes. Dans tous ces cas la personne civile étant parfaitement capable de remplir l'obligation dont elle est grevée, elle en est tenue comme le serait une personne physique.

Mais supposons que la charge, licite d’après les principes généraux du droit, ne rentre pas dans le cadre des services particulièrement assignés par les lois ou les décrets à cette personne morale. Une souscriplüion est par exemple organisée au profit d’un hospice à charge par lui de fonder une école, au profit d’une fabrique à charge par elle de construire un chemin vicinal. Une pareille charge ne peut être exécutée par la personne morale, car elle

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est manifestement en dehors de ses attributions; aussi l'autorisation d'accepter la Hibéralité ne lui sera pas accordée.

Mais supposons qu'elle l'obtienne, quel sera le sort de la disposition? La personne morale pourra-t-elle garder le montant de la souscriplion, ou devra-t-elle le restituer aux souscripteurs ?

Si on admet, avec certains auteurs (1), que l'article 900 du Code civil est un texte impéralif, il faudrait laisser à la personne morale le bénéfice de la souscription, sans qu'elle ait à exécuter .là charge. En effet/"cel article décide que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois où aux mœurs seront réputées non écrites ». Or, l’exécution de la charge étant impossible et contraire aux lois, il faudrait la biffer et maintenir néanmoins la disposition.

Nous croyons qu'il est préférable de considérer l’article 900 comme un texte interprétatif de la volonté du donateur, fondé sur l'intention présumée du disposant. Le législateur a supposé que celui-ci aurait de lui-même

(1) Laurent, t. Il, n° 5, 263 et 432: Demante et Colmet de Santerre, 2° édit., t. IV, n° 16 brs.

effacé la condition impossible ou illicite, s’il en eût connu le vice, afin de donner effet à la hbéralité. L'article 900 doit donc cesser d'être applicable s'il est reconnu en fait que la volonté du disposant à été de ne pas laisser s opérer la mutation gratuite de propriété en dehors de l'accomplissement de la condition.

La nullité de la condition, reconnue impossible, entraînera alors la nullité de la disposition tout entière (1).

La solution de la question que nous avons posée est donc avant Lout une question de fait. Dans les cas que nous avons prévus, la nullité de la condition aura d'ordinaire pour conséquence le renversement de Pacte Lout entier, car les souscripteurs n'attachent pas à laccomplissement de la condition une importance accessoire; ils seront donc en droit de réclamer le montant de leurs souscriptions.

SECTION II

Application de la règle de l'autorisation administrative.

L'application pratique des principes géné- ‘aux que nous avons déduits des articles 910

(1) V. Demolombe, t. XVIIL, n° 20: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n° 81 et suiv.

et 937 du Code civil ne fait aucune difficulté lorsqu'il s’agit d’une souscription pure et simple, gratuite, adressée directement par le souscripteur à un établissement public. Mais il n’en est plus de même lorsque le souscripteur, pour accomplir sa libéralité, traite avec un intermédiaire, et tel est bien le cas en matière de souscriptions organisées.

Toutefois l'hypothèse suivante, qui est de nature à se présenter souvent, estassez simple: L’organisateur de la souscription est le représentant légal de la personne moralebénéficiaire ; le souscripteur par exemple fait remise d’une somme à la commission administrative d'un hospice qu’il désire gratifier. Il n’y a là en somme qu'un don manuel fait par le souscripteur à la personne morale, et, comme tel, cet acte nécessite en principe l'autorisation administrative.

Dans le cas où l'organisateur de la souscription pour la personne morale n'est pas le représentant légal de celle-ci, mais un simple particulier, il y a lieu de se demander en quelle qualité ce particulier agit. Si l'organisateur est un représentant conventionnel, ou encore un gérant d’affaires de la personne morale, celleei recueille directement les effets de l'acte de souscription; et s'il contient une libéralité

pour la personne morale, l'autorisation admimstrative devra intervenir pour que celle-ci soit apte à en profiter.

Et il en est de même si l'on considère que l'organisateur est le mandataire du souscripteur. Dès que la personne morale accepte la libéralité que l'organisateur fait au nom du souscripteur, l'autorisation devient nécessaire.

L'organisateur est-il donataire du souscripteur à charge par lui d'accomplir une obligation au profit de la personne morale ?

Ici encore, la personne morale devra se faire autoriser pour pouvoir bénéficier de cette charge. Cette solution est admise, et paraît en effet découler de la généralité des termes de l'art. 910, qui semble bien comprendre même les libéralilés provenant d’une stipulation pour autrui.

Donc, en principe, dès qu’une personne morale bénéficie d’une souscription, de quelque manière que ce soit, de façon directe ou indirecte, elle doit avoir recours à l'autorisation administrative. Mais ce principe est surtout rigoureux en théorie; dans la pratique, 1l souffre bien des tempéraments imposés d’ailleurs soit par les textes, soil par la force des choses.

D'abord, autant il serait dangereux de soustraire à la surveillance administrative toutes

les acquisitions à titre gratuit faites par les personnes morales, autant il serait excessif et gênant dans la pratique d'exiger cette condilion de l'autorisation pour les souscriptions qui ne sont que des dons modiques. On ne peut craindre en effet que des sommes d'aussi minime importance contribuent à l'enrichissement exagéré des personnes morales. D'autre part, on doit présumer qu'elles ont élé prises sur les revenus du souscripteur et qu'elles n'ont done pas entamé son patrimoine de façon suffisante pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte. Dès lors les dangers qu'on a voulu prévenir dans larticle 910 disparaissent, et cet article ne saurait s’appliquer.

Naturellement la modicité du don est chose très relative et variable, et dépend surtout de la situation de fortune du souscripteur. Mais si c’est là le principal critérium, ce n’est pas le seul. Autrement on serait conduit à permettre aux établissements publies de recueillir hibrement des Sommes considérables, sous le prétexte qu'elles sont insignifiantes eu égard à la fortune du souscripteur. fl faut donc examiner de plus quelle est l'importance intrinsèque de la souseripuon, quel appoint ce don apportera à la fortune de l'établissement publie, et avec

ces deux éléments les intentions du législateur seront respectées.

On ne peut exiger davantage l’autorisa- Lion administrative lorsque la personne morale est mise en possession de sommes à distribuer immédiatement. [ei l'autorisation ne peut être attendue.

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