COMMISSION DE LA THESE
MM. DUGUIT, doyen, professeur.......,.. Président. PALMADE, professeur .,.,........,
VIZIOS, agrégé... LAURE PR rAGRNEE
PTT
DE
Des limites et de l'intérêt du problème.
Il y a une vingtaine d'années seulement que le législateur a compris quel merveilleux instrument de progrès social était la liberté d'association. Les individus en ont largement profité, les associations se sont multipliées à l'infini quant à leur forme et quant à leur but dans les limites de la loi de 1901, et l’on peut dire qu'aucune œuvre de quelque importance ne peut être réalisée à l'heure actuelle sans association.
En présence d’applicalions si nombreuses et si variées de la loi de 1901, nous sommes assez bien placé aujourd’hui pour étudier une question particulière touchant les associa-
tions, celle de la nature juridique de leur acte constitutif, Réglade s|
celle de savoir si la notion théorique de l'acte d'association apparaît bien dans l'application telle que l'impliquela conception du législateur : un contrat.
Quand nous parlons de la nature juridique de l'acte d’association, nous n’entendons pas étudier toutes les formalités qui accompagnent la formation d'une association, comme celles qui se réfèrent à l'intervention de l'État, obtention d’une autorisation ou accomplissement d’une simple déclaration, pour acquérir la personnalité juridique avec une capacité plus ou moins étendue, nous ne voulons parler que de l'acte intervenu entre les individus qui veulent s'associer, qui seul, nous le verrons, est constitutif de l’association.
Laissant de côté l'intervention de l’État, nous ne traiterons pas ici du problème de la liberté d’association, ni de celui de la personnalité morale en lui-même. Nous n’aborderons ce dernier (chap. V) que dans ses rapports avec l'acte d'association, car toute une école en Allemagne ayant voulu voir dans l’acte d'association l'acte créateur d’une personne collective, nous devrons nous demander aussi s’iln’a pas ce caractère.
On à vu par l’allusion faite à la loi de 1901 que nous entendons le mot association dans le même sens que cette loi. Ce terme a, en effet, deux sens. En premier lieu, un sens large : il englobe tous les groupements de personnes poursuivant un but commun. Mais une terminologie élaborée par la jurisprudence et la doctrine françaises au cours du xix° siècle et consacrée par la loi du 1° juillet 1901, donne au mot «association » un sens plus restreint, celui d'un groupement qui poursuit un but désintéressé : « L'association, dit l'article 1*' de la loi de 1901, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »