‹ De la nature juridique de l'acte d'associationChapitre 3 sur 11 · LIMITES DU PROBLÈME · texte numérisé non relu

LIMITES DU PROBLÈME

La même tradition avec l’article 1832 du Code civil désigne les groupements qui poursuivent un but lucratif, plus particulièrement sous le nom de « sociétés » : « La société, dit l’article 1832, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans ta vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » (1).

Nous n’entendons ici traiter que de l'association au sens strict, du groupement de personnes poursuivant un but autre que celui de partager des bénéfices. Dès lors, le sujet ne comporte, comme on le verra, que des développements restreints, il gagne à être trailé brièvement ct comme dans un raccourci qui permet d'en saisir l'ensemble d’un seul coup d'œil. Nous éviterons ainsi notamment de rentrer dans des détails de réglementation particuliers aux sociétés civiles et commerciales. -

Cependant, au point de vue de leur nature, on discute encore sur la distinction entre la société et l’associalion à cause de la difficulté que fait naître le mot « bénéfice ». Il y a des cas frontières. On'ne sait, par exemple, s’il faut classer les associations professionnelles et les associations mutualistes dans les sociétés ou les associations, car, si elles n’ont pas pour but le partage de bénéfices entre les associés, elles poursuivent bien celui de leur rendre des services appréciables en argent. Aussi plusieurs législations étrangères fontelles de ces associations une catégorie intermédiaire entre les associations proprement dites et les sociétés, ce sont les

(1) Cf. H. Hayem, Domaines respectifs de l'association et de la sociélé, Lhèse Paris, 1907, p. 19 et suiv., p. 227 et suiv.; À. Pichon, Des caractères distinclifs des associations soumises à la loi du 1er juillel 1901, thèse Paris, 1905, p. 10 à 168; G. Trouillot et F, Chapsal, Du contrat d'association, p. 31; M. Planiol, Droit civil, t. II, 6e édit., 1912, p. 339.

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