CONCLUSION
Au point de vue purement théorique et juridique, l'institution originale que constituent les modes de partage inégal de l’ässociation conjugale, revêtus du caractère d'actes à titre onéreux, a le mérite d’être en harmonie parfaite avec l’ensemble des institutions de notre droit. Le développement historique de nos régimes matrimoniaux s’est toujours accommodé de modes de partage qui pouvaient différer de l'égalité adoptée cependant comme droit commun général. Depuis le jour où la co/laboratio ripuaire n’accordait qu'un tiers à la femme, en passant par les coutumes qui admettaient, comme celles du Nord, l’entravestissement, ou comme celles d'Anjou et du Maine, des gains de survie sur les biens communs, pour arriver à la reconnaissance confirmée encore par le législateur, dans les débats parlementaires de 1913, des principes traditionnels, la loi n’a pas voulu imposer farouchement une égalité dans le partage qui n’est ni dans les apports, ni dans les acquêts. Cette raison me semble suffire, sans vouloir rechercher ici si l'égalité a été quelquefois dans la nature..., à autoriser, à titre de simple
convention, la dérogation au partage égal, qui, lui
âussi, n'est qu'une convention, convention à laquelle la loi suppose que les contractänts ont voulu donner leur préférence quand ils n’ont rien stipulé, mais convention tout de même et dérogatoire, elle aussi, aux règles les plus générales du droit commun, puisque le principe est que les sociétés se partagent au prorata des mises.
La jurisprudence, après avoir bien hésité, s’est ralliée à cette manière de voir si rationnelle. Il est regrettable que la majorité de la doctrine lui refuse encore son adhésion, en faisant une interprétation trop étroite, selon moi, des textes de la loi, et en s’attachant trop au principe de l'égalité, au détriment de celui de la liberté. S'il était nécessaire de faire fléchir l’un de grands mots devant l’autre, c'est pourtant bien, sans constestation possible, celui ci qui doit prendre le pas sur celui là ! Mais nous n’en sommes pas à construire un édifice idéal sur un sol vierge, nous vivons dans le concret, et puisque le développement de nos institutions, nous présente cet ensemble des conventions de mariage, ce que nous devons surtout nous demander, c’est si il a une utilité et mérite ainsi d’être conservé ou non.
Au point de vue pratique, la faculté de régler conventionnellement le partage de la communauté correspond à un véritable besoin et, si elle n’eût pas existé, il eut fallu l'inventer. Trop d'éléments ont leur place dans la conclusion d’un mariage pour qu’il ne soit pas nécessaire parfois, de réglementer
avec précision tous les détails de son régime quant
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aux biens.C’est pourquoi le Code a posé le grand principe de la liberté des conventions matrimoniales. Celui du caractère onéreux des clauses de partage inégal, disons mieux, de toutes ses clauses de partage, car même le partage égal peut être une source d'avantages pour l’un des époux, en est une conséquence ; et conséquence appelée à porter de grands fruits, et à favoriser l'emploi d’une clause utile entre toutes celles que l’on peut stipuler dans un contrat de mariage.
En effet les conventions de mariage, outre l’avantage qu’elles peuventoffrir de proportionner, par une assignation de parts, le partage aux apports, d’assurer à l’un des époux la conservation à titre de préciput d’un objet auquel il tient, correspondent surtout à la très grande utilité sociale de maintenir Ja situation de l'époux survivant. Grâce à l’attribution de communauté, soit en toute propriété, soit en usufruit, il pourra conserver les biens qui proviennent du travail et des économies de lui-même et de l'époux, dont ils sont le fruit de la collaboration constante avec lui. Grâce à l’assignation d’une part plus forte que la moitié, il verra s’augmenter un droit successoral que le Code civil avait par trop négligé. Grâce au forfait, il écartera des « affaires de son ménage », selon l'expression commune et saisissante, des héritiers d’autant plus avides qu'ils seront parents plus éloignés. Grâce au préciput, il s’assurera la conservation des objets avec lesquels il
était accoutumé à vivre pendant son mariage. Grâce
à toutes ces clauses, la situation de l'époux survivant sera maintenue au niveau de ce qu'elle était pendant le mariage.
Enfin l'emploi de clauses qui assurent au survivant mieux qu'une égalitaire moitié des biens communs qu'il devrait partager strictement avec des héritiers parfois lointains,ou même avec des enfants, prématurément avides, me paraît s’harmoniser profondément avec une conception du mariage à la fois plus étroite dans ses liens, plus intime dans ses sentiments, plus indestructible dans sa durée, et, par conséquent, plus efficace dans son action. La famille est la « cellule de la société » ; elle y trouverait plus de continuité, puisque le mariage y trouverait plus de force. /d autem est principium urbis et quasi
seminarium reipublicae
Vu : le Professeur, président de la thèse,
G. LEBRET Vu : le Doyen, H. NÉZARD | Vu et permis d'imprimer, . Le Recteur de l'Académie de Caen, Président du Conseil de l’Université,