PAR M. DE ANGELIS
MEMBRE CORRESPONDA?(T DE L INSTITUT HISTORIQUE ET (iÉO(iRAPHIQUE DU BRÉSIL, DES SOCIÉTÉS DE GÉOGRA- PHIE DE PARIS, DE LONDRES, ETC., ETC.
lIOMTiiWIDEO.
iMiMiiMKKir': ni; itio \w. i.a pi.vta.
ISÎii.
entre elles ne &ont régis par auciHi code. N'y a -t-il donc point des ^principes incontestables qui dominent les relations de nation a nation ? Le nier, ce serait nier I humanité tout entière et Dieu lui-même.
Le droit des gens, le droit international, c'est le droit naturel appliqué aux nations entre elles : et cela est si vrai que les jurisconsultes romains semblent n'admettre aucune différence entre le droit naturel privé et le droit naturel des gens. Ils confondaient les nations, personnes morales, avec les individus ; mais lenr erreur même consacre ce principe : que la source du droit des gens, c'est le droit naturel.
Le droit naturel n'est non plus formulé dans aucun code, dans aucune charte ; et cependant qui songe a en nier l'existence ? Un hardi novateur, un des esprits les plus vastes [que le monde ait produits, Bentham, essaya au siècle dernier de soutenir, en face du genre humain, que le droit naturel était un rêve, que les prin-cipesy le droite la conscience j la loi natuvelïe n'étaient que des choses vides et creuses. Frappé de l'union fatale et nécessaire qui existe entre le bonheur et la pratique des principes de justice éternelle, il confondit l'effet avec la cause, détrôna la justice, et proclama qu'il n'y avait qu'un principe vrai : l'utilité. Après avoir assis, dans un remarquable ouvrage 1(1), les bases
(1) Déontologie ou science de la morale^ par Jérémie Bentham.
de sa morale nouvelle, Bentham voulut Tappliquei' a la législation. Il ipuhWdi ses Traités de législation civile et pénale ; et, chose étrange ! cette insurrection contre la justice universelle, cette théorie de l'intérêt regardé ^omme le seul niobile légitime dés actions humaines, celte tentative faite au nom du bonheur, aboutit triste-
ment a rétrécir le cercle même du bonheur. L'humanité
a en effet une double nature : elle a des besoms moraux
et des besoins matériels. Enlever a Thumanité Tidée de
la justice, c'est la mutiler, c'est lui arracher la plus
belle part du bonheur auquel elle peut aspicer. Que
deviennent la gloire, l'ambition, le désir de l'immorta-
lité? tl faudrait leur dire ce que Brutus disait a la
vertu : Tu nés qu'un motj et répéter avec Phèdre : nîsi
utile est quod feceriSy stulta est gloria! Aussi, malgré
l'éloquente protestation du philosophe anglais, malgré
l'utile résultat de ses ouvrages qui précipitèrent la
chute définitive des coutumes barbares qui souillaient
encore au XVIII» siècle la législation des nations de
l'Europe, l'idée de la justice éternelle et l'idée du
devoir sortirent triomphantes de la lutte.
L'homme possède le sentiment du juste et de linjuste, et ces principes naturels n'ont nullement besoin d'être consignés dans une charte, car ils sont gravés en caractères ineffaçables au fond du cœur humain ; ils ont pour interprète infaillible la conscience nniverselle. C'est elle qui nous les révèle ; c'est elle qui
a inspiré a Ulpien celte admirable définition du droit naturel : Jura à Diisposita.
De ce droit éternel et immuable dérivent et le droit des gens et le droit privé. Le droit privé de chaque nation est formulé et est . devenu une loi expresse, parce que les membres de chaque nation ont pu donner h un pouvoir législatif mandat de faire des lois qui les obligent tous. Cesjois, conformes ou non aux principes, n'en sont pas moins obligaioires. Le droit des gens n'a pas de loi expresse ; les nations, toutes égales entre elles, n'ont pas organisé d'autorité conununechaigée d'édicter des lois obligatoires pour toutes. '
D'ailleurs a quoi ce code eût-il servi ? Toute loi doit avoir une garantie. Le droit privé possède l'autorité judiciaire qui vérifie les infractions et le pouvoir exécutif chargé de faire respecter les décisions judiciaires. Les nations, par suite même dé l'égalité absolue qui règne entre elles, ne pouvaient ddnner a aucune aulorité judiciaire le droit de prononcer sur leurs actes, chacune est nécessairement run'qud juge de ses propres actions. Une sentence rendue contre la nation rebelle au pacte international l'eut trouvée sans doute rebelle aux ordres de l'autorité judiciaire ; et, Comme les nations souveraines ne reconnaissent point dé pouvoir supérieur, aucune force sociale ne pouvait être organisée pour assurer l'exécution de la sentence. Si l'uniqfue sanction des prescriptions du droit des nations était la guerre, l'issue toujours douteuse diin pareil
moyen pourrait compromettre les principes, ctsuboï'--donner la raison à la force; et la raison ne peat pas, être vaincue. Quand la mauvaise foi triomphe, ses victoires mêmes ne servent qn'k la flétrir. Car le droit naturel a la plus auguste, la plus grande, la plus infaillible de toutes les sanctions ; c'est le tribunal de fhisloire, tribunal suprême, où siège un juge inflexible et' Inexorable, la conscience de Thumanité.
Entre le droit des gens et le droit privé de chaque^ peuple, il existe même une différence profonde qui consacre d'une manière frappante rimpQuabilité des principes sur lesquels repose le droit des gens international. Les climats divers, le caractère des habitants, le degré de civilisation, les antécédauts historiques, sont autant de causes puissantes qui modiflent les principes abso- ' lus dans la législation spéciale de chaque nation ; la loi écrite tient nécessairement compte des coutumes qui, peu à peu, et avant l'existence de tout code, ont pris Tautorilé des lois. Ces influences diverses pèsent d'un tel poids sur les principes de justice, que les mêmes principes ont donné naissance k des législations contraires. C'est ce qui arrachait k Pascal cette amère et douloureuse parole : a Vérité an-delk des Pyrénés, er- <( reur en deçk ! » Le droit naturel n'a point k souffrir ces incessantes contradictions. Loin de se métamorphoser avec les coutumes, c'est lui qui change peu k peu les coutumes et les rend de plus en plus conformes k la justice éternelle. Il se compose d'idées uniformes nées si- '
muUaDément chez des peuples inconnus les uns aux au très, ces idées doivent donc avoir une source commune de vérité. Il fut , selon la belle expression de Vico , trouvé tout à la fois par tout le genre humain. (1) Le droit naturel est immuable, il n'a d'autre élément que la vérité éternelle, il ne saurait donc souffrir le moindre changement.
Par cela même qu'il est immuable, il est indépendant de toute application et de toute formule. Les événements semblent le nier, il domine les événements, les modifie peu a peu et finit par surgir du milieu même de toutes ces contradictions.
, L'homme sent et connaît ce qui est juste, mais il nQ conforme point toujours ses actions k ce sentiment. L^s passions, les intérêts, l'ignorance engendrent Terreur , pour les nations comme pour l'individu. Les erreurs rè- * gnent d'abord ; elles prennent racine, et il fa^ut parfois des efforts inouïs pour les arracher. Mais les vérités incontestables finissent par se dégager de ces luttes , comme la foudre des nuages, et anéantissent les erreurs et les préjugés. Le monde, soudainement éclairé, proclame des principes qui, ignorés jusque là, obtiennent tout à coup l'assentiment général. Le genre humain, dans son orgueil, dit qu'il a conquis une vérité, tandis que c'est cette vérité éternelle qui a conquis le genre humain.
(4) La science nouvelle. Livre I", XIIL
l/hisloirc n'est qu'une longue et solennelle affir: liaation de Texistence de ces principes absolus du droit naturel et du droit des gens.
Jetons un rapide coup d'œil sur les transformations diverses qu'elle a subies, et nous verrons au milieu de ces luttes, de ces agitations, de ces haltes succédant parfois aux élans les plus passionnés, quelque chose de fixe qui résiste k toutes les commotions, c'est le droit, c'est la justice, c'est la raison humaine qui ne meurt pas avec les révolutions, qui survit a tous les faits ;
elle est comme l'étoile du ciel que les nuages peuvent un instant couvrir, mais qui n'en brille pas moins dans toute sa splendeur derrière le voile passager qui intercepte ses rayons ; bientôt le vent se lève, chasse les nuages, et Tàstre scintille toujours au firmament.
L'humanité procède dans sa marche comme l'homme dont elle est la multiplication; elle croît, comme lui, d'âge en âge ; elle a son enfance, sa jeunesse et sa maturité. L'instinct, cette première lueur de la raison, dirigea l'homme vers la spciété ; il créa d'abord la famille, puis la cité, puis la nation. Dans leur enfance, les nations n'étaient que de grandes familles, sans lien entre elles, vivant dans l'isolement et dans la méfiance. Uniquement occupé du soin d'assurer son existence, chaque peuple voyait, dans le peuple voisin, un danger pour sa propre sécurité. Ceux qui vivaient sur un sol fertile cachaient soigneusement les richesses de leur territoire pour ne pas éveiller la convoitise des nations
moins favorisées ; le superflu de ces richesses était perdu, régoïsme, conséquence lalale de ce barbare isolement, empêchait que les peuples voisins fussent conviés h prendre leur part de ces trésors inutiles. Les tribus, d'abord nomades, s'établirent Ik où elles rencontrèrent un sqI fécond qui pouvait les nourrir. Les premières découvertes des arts durent être la cause de longues et sanglantes guerres ; celui qui imagina de labourer.la terre, et qui vit une moisson abondante récompenser ses efforts, ne confia d'abord son utile secret qu'k sa famille, h sa tribu ; le hasard apprit vaguement aux autres peuples qu'il y avait une nation heureuse qui savait forcer la terre k multiplier ses produits. Alors, ceux qui ne pouvaient trouver chez eux qu'une subsistance insuffisante, poussés par un besoin légitime, celui de vivre, durent convoiter ces richesses que la vive imagination dq premier âge exagérait encore à leurs yeux. Comment surprendre ce secret ou en obtenir la communication ? L'instinct leur apprenait que cet isolement des nations était contraire k la loi de la nature ; ils sentaient qu'ils avaient le droit d'assurer leur existence ; et comme, dans leur ignorance, ils ne voyaient pas d'autre moyen de satisfaire ce besoin légitime qu'au dépens des autres, ils. eurent recours a la force.
Ainsi, le droit du plus fort, c'est Tunique justice du sauvage; l'invoquer, c'est remonter jusqu'à l'enfance de l'humanité, c'est rétrogader jusqu'à l'état sauvage.
Les uafioDs grandirent au milieu de ces incessantes querelles. L'épuisement, inévitable résultat de ces luttes sanglantes, les forçait parfois à déposer les armes, et a stipuler un repos déterminé qui n'avait pour but que de leur laisser le temps de réparer leurs forces abattues. Tels furent les premiers traités internationaux j des trêves entré la guerre de la veille et la guerre du lendemain ; les hostilités recommençaient bientôt sous rinfluéncé des passions et des intérêts opposés, mais ces pactes n'en étaient pas moins unhommage solennel que des peuples encore barbares rendaient, k leur insu, aux principes éternels du droit des nations. Pendant la guerre, ils commettaient sans honte les plus épouvantables cruautés ; mais les monuments les plus teculés de Thistôiré nous attestent que ces mêmes peuples, dont la haine ne pouvait s'apaiser qu après la destruction complète de leurs ennemis, étaient esclaves dé la parole qu'ils avaient donnée à ces mêmes ennemis. Qu'ést-cé donc que ce respect étrange pour la foi jurée que Yoù retrouve au sein des nations les plus sauvages ? Où prend-il sa source, si ce n'est dans cette loi immuable qui éclaire j même a son insçu, tout homme venant au monde ?
La raison éternelle se révèle donc paî* lès événements mêmes qui semblent Tétouffer; elle grandit au milieu de ces contradictions. Ce qui prouve que la justice absolue domine les événements, c'est qu'elle les fait servir a assurer son triomphe; la»guerre, cette négation
du droit , servit a consacrer le droit; elle aida merveilleusement les principes h se propager, et k renouveler la face des nations.
Les peuples vécurent longtemps dans cet état d'isoleînent, aussi contraire a la destinée de l'humanité qu'à celle de Tindividu. Retrancher la société, c'est anéantir l'homme; retrancher les rapports entre les nations, ^'est anéantir rhumanité. u Les nations, dit un écrivaîu «moderne (1), ne sont que des parties de Thumanilé. <i Toutes les parties de l'humanité tiennent les unes aux (c j^utres, et pas un moùveipent ne peut s'opérer dans " « une d'elle, sans que la masse entière ne soit ébranlée, « pas un son s'élever qu'il ne se propage. Le concours (( de plusieurs nations vers un même but hâte le progrès. u Une nation isolée, réduite a ses propres forces, se « traînerait sur la voie du perfectionnement et avec « plus de peine. » Or, les peuples nourrirent pendant des siècles la défiance contre les autres peuples. Au lieu de marcher vers cette harmonie universelle, but de la société humaine, les sociétés avaient la haine pour principe et pour base. Tous les étrangers étaient Ses «ennemis irréconciliables. « Il est encore aujourd'hui « d'usage, dit thucydide, de demander aux voyageurs « que l'on rencontre sur mer ou sur terre s'ils sont (( des brigandSj c'est-a-dire des étrangers. » Cicéron nous a conservé ce passage terrible de la loi des douze
(I) Zermtntcr. Etudes d'îiisloire et de philosophie. T. 4 . p. 92.
tàblëâ : Adversûs hoslem œterna aucloritas èsto ; et ii fait lui-même observer que le mot hostem est pris dàds le sens d'étranger. L'historien Josèphe affirme dans les Antiquités judctiqûes que les Hébreux étaient inconnus a leurs plus proches voisins, aussi bieii qu'aux nations éloignées d'outré mer; et Ton sait que leâ Egyptiens reprochaient aux Hébreux de ne point vouloir indiquer a^ voyageur altéré une source pour se rafrakhir.
Cet isolement que les peuples mettaient leur gloire a maintenir aurait éternellement duré, s'il n'avait eu pour conséquence la guerre. Les étrangers étant d'irl*éconciliables ennemis, la guerre, sans prétexte, sans déclaration préalable, était permise ; toute violence était légitime. Et ce mal terrible fut pourtant Tunique rçmède k cet isolement qui empêchait Thumanité de marcher vers son but. a H ne faut pas, dit Vico, réprouver sans (( examen aucun des moyens employés par Dieu pour <( conduire la nature humaine vers ses brillantç^ destit( nées. Quoi de plus triste que la guerre ? quoi de plus « opposé â l'esprit de la loi chrétienne , de cette loi « qui est l'expression humaine de la pensée de Dieu? i( La guerre a été pourtant l'un des instruments les plus ii. souvent mis en usage par Dieu et les plus féconds en « résultats heureux^ La guerre mit les peuples en mou- « vement; elle leur fit parcourir d'immenses contrées, <( leur apprit k connaître mille usages divers, renversa (( et effaça les frontières, confondit les langages et les « mœurs, étendit les rapports, afifanta, qui le dirait ?
u enfanta Je nombreuses amitiés, forma des liens af- (( fectueuXy car le cœur de l'homme, prompt k échanugerlebien pour le mal, mais plus prompt encore Hi « passer du mal au bien, est souvent touché par les a maux qu'il vient de causer, et a'attache volontiers ^ « ceux dont il rêvait naguères la ruine et la destruction. » Gràcé k cet échange d'idées que la guerre avait produit, ia guerre elle même, celle au moins qui n'était pas précédée d'une d'une déclaration préalable, disparut dds coutumes des nations ; les Grecs, chez qui la civilisation commençait k pénétrer, abandonnèrent les premiers les habitudeis de brigandage, et donnèrent aux peuples qui les conservaient le nom iebdrbares. Cet anathéme lancé contre la fbrçe brutale, n est-ce pas le premia* cri de la conscience humaine qui s'éveille ?
Du jour oà rétat de guerre ne fut plus la situation normale et habituelle des nations , le droit des gens commença k exercer son empire; la nécessité d'une déclaration de guerre entraîna aveô elle la nécessité de justifier les hostilités. Sans dOutê, les prétextes remplacèrent plus d'une fois les raison^ légitimes ; qu'im porte? c'est déjk une protestation éloquente contre la force; l'opprimé peut être accablé, vaincu^ anéanti par son agresseur ; mais le plus juste sent déjk qu'if ()cut braver le plus fort, et que la justice éternelle lui enverra ^^ des auxiliaires ou des vengeurs. Les peuples faibles comprennent qu'ils sont intéressés k s'entraider contre les tentatives des nations puissantes, et k protester contre
toute conquête illégitime; Tintérêt devient l'auxiliaire du devoir.
Le monde ne découvre pas d'un seul coup toutes les applications de Tidée de la justice ; il les entrevoit une à une.
Déjà la haine a disparu entre les nations^ elle ne se tourne plus que contre les ennemis; mais elle 0e 3ait pas encore les épargner. L'ennemi vaincu et desarmé est tué sans, pitié, la ville prise doit être détruite, et ses habitants passés au fil de l'épée; mais un jour^ un vainqueur détourne la tète a la vue de tant de sang froidement versé; il sent se remuer en lui je ne sais quelle pitié pour tant de malheureux; c'est encore la loi naturelle qui parle; le carnage s'arrête, le soldat triomphant fait grâce de la vie k ses prisonniers, il est vrai qu'il en fait ses esclaves, son bien, sa chose. Plus tard, la voi^c inconnue parlera encore au cœur d'un autre vainqueur, et cette coutume barbare de l'esclavage^ disparaîtra k son tour.
. Les excursions entreprises dans des idées^ de domination et de conquête font connaître k l'bomme les nations diveri^es situées dans des climats difTérents ; de Ik naît le besoin d'échanger les produits de chaque territoire; les bords de la mer se peuplent de cités commerçantes ; TÂssyrie , la Phénicie, l'Ionie fondent des colonies lointaines;^ on n'arrache plus k main armée k un peuple les produits de son territoire; au brigandage succède le commerce; il se réglemente, s'organii^e d'un
commun accord : et ces premiers traités de navigation, empreints sans doute des mœurs encore barbares du temps j renferment implicitement la déclaration d'un grand principe; l'égalité entre les nations.
Un peuple puissant envoie ses armées victorieuses dans toutes les parties du monde connu, les légions romaines campent sur les bords de TEuphrate et sur le ri-: vage de la Manche ; Tibère se fait appeler tous les matins empereur de TUnivers ; il se trompe ; les nationalités ne sont point détruites pour avoir été vaincues; et pour en donner une preuve éclatante, l'Espagne barbare envoie un de ses enfants que Rome souveraine accepte pour empereur.
L'Empire romain pqrit parce qu'il mit le droit des nations au bout de la pointe d'une lance, et qu'il foula les droits des autres peuples sous les pieds de ses chevaux. C'est encore la force qui punit la force ; ces barbares, k qui les vainqueurs ont voulu imposer leur joug et leurs lois, se font les vengeurs du monde ; Rome doit sentir une nouvelle fois combien pèse l'épée des Brennus. Des tribus sauvages vivaient errantes dans les forêts de la Germanie, refoulées par les légions romaines, elles fuyaient dans leurs solitudes et revenaient bientôt in quiéterles frontières de l'Empire; les généraux, après une victoire, emmenaient avec eux les prisionniers qui devaient suivre le char du triomphateur; ces hommes voyaient Rome et sa splendeur; quand ils pouvaient retourner dans leurs forêts, ils racontaient les merveilles
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de la grande cité et les récits de ces trésors, de ces. richesses, de ces jouissances inconnues excitaient Tenvie de leurs compagnons, ils n'oubliaient pas nop plus de leur peindre Torgu^il du triomphateur se faisant une glaire de Thumiliation du vaincu ; la soif du, plaisir et le désir de la vengeance dévoraient le cœur de ces hardis aventuriers, et les tribus armées partaient résolues k mourir qu k vaincre; elles parcouraient les provinces de TEmpire; les peuples dominés les accueillaient comme des vengeurs ; Fidée de la nationalité fermentait dans les cœurs, et le vaste empire se démembrait peu a peu.
De jeunes nations s'élevèrent, l'élément barbare donnait sa sève vigoureuse et subissait les mœurs de ceux qu'il avait vaincusi.
Le monde en était là, fatigué de ces changements continuels, fatigué de voir se renouveler tous les jours le même spectacle^ celui du vainqueur imposant son joug; il comprenait instinctivement que c'était Ik une loiim^ pie, et que Thumaniténe pouvait point s'user ainsi, refaisant aujourd'hui ce qu'elle avait fait hier ; tout à coup des hommes étranges parcourent les peuples, disant que la force n'est rien, que la justice est tout, que les hommes sont égaux ; on les persécute, et ils confessent leur foi au milieu des supplices. Comment ne pas croire des hommes qui meurent plutôt que dç renier leur doctrine ? D'ailleurs le monde était dans l'attente ; frémissant d'impatience, il adopta le dogme nouveau, et la dignité humaine retrouvée se redressa pleine d'un
noble orgueil^ regarda le ciel, et répéta ce que les martyrs avaient dit : tous les hommes sont égaux devant Dieu.
Alors, la lutte s'établit, plus acharnée que jamais ; les peuplades barbares inondent Fltalie, la Ganle, l'Europe entière, les populations se heurtent, partout la force domine et opprime ; au milieu de ce chaos, le dogme nouveau grandit, il console les vaincus, il adoucit la colère des vainqueurs, et, peu h peu, ce pouvoir étrange qui bénit ceux qui le condamnent, qui n'a pour arme que la résignation, finit par régner, par soumettre ses persécuteurs ; le droit remporte définitivement sur la force.
L'égalité des hommes devait conduire U reconnaître l'égalité des nations. Le progrès [ne s'arrête jamais a riudividu, il se généralise, il remonte josqu'h l'humanité ; et les nations, en proclamant leur indépendance, proclamèrent le principe de l'égalité des nations. « L'homme est personnel, et c'est quand il a vérita- « btement conscience de lui-même, quand saperson- (( nalité s'est développée dans ses qualités naturelles, (( organiques, c'estalors qu'il est véritablement homme. « L'Etat a sa personnalité, et une société n'est forte u qne quand elle ressemble k un homme en posses- (( sion de toutes ses puissances et de toutes ses facul- • « tés. » Tel est le principe qui a présidé à la formation des nations modernes, principe révélé par la Mi naturelle, et qui s'est assis sur les ruines du vieux moqclQ
détruit et renouvelé. Sans doute, dans celte longue histoire du moyen âge et des temps modernes, le droit succombe plus d'une fois, mais le principe se dégage des événements, il domine, il inspire lés plu3 grands efforts^ .les plus grandes entreprises; et la société ne se constitue définitivement que sur cette base inébranlable.
Le principe, une fois proclamé^ ne pouvait plus disparaître. La force le foulait souvent sous ses pieds, mais il se relevait plus grand, plus puissant que jamais. Des ambitieux entreprirent encore de faire prévaloir la force ; leur épée victorieuse était leur seule loi, ils attachaient les nations vaincues k leur char de victoire; mais toute leur audace n'allait pas jusqu'à prétendre que la conquête était un droit ; ils étaient obligés de cacher leur avide ambition k Tabri d'un principe faussement invoqué ; cette hypocrisie de la gloire était encore un hommage rendu à la justice. D'ailleurs ces triomphes avaient leurs amertumes, Charles Quint cherchait le calme h Tombr e d'un cloître ; Louis XIV , a son lit de mort, recommandait à son successeur de repousser la guerre comme un fléau ; le souvenir de Bayien, celte journée de vengeance d'une nation outragée, dût revenir plus d'une fois troubler comme un remords l'illustre proscrit de Sainte-Hélène ; cet exil même du plus grand homme des temps modernes dans une île isolée, perdue au milieu de l'Océan, loin de tous les continents, n'est-capas une preuve encore que
le monde moderne réprouve Tidée de la force, même iqiiand die a le génie pour représentant ?
Les principes du droit sont donc immuables ; du jour
bù ils appai*aissent dans rhistoire, ils régnent, ils marchent sans jamais s'arrêter, ils conquièrent peu k peu le monde. C'est que riiiimanité ne peut pas retourner en arrière; comme Thomme, elle a des âges différents, mais il n'y a pour elle ni décadence ni décrépitude; sa loi, c'est la perfectibilité. Insensés, ceux Ik qui, comme Vico, veulent qu'elle s'use k parcourir éternellement le même cheniiin. Le droit immuable a révélé à l'humanité qu'il n'y avait d'autre pouvoir légitime que la justice éternelle ; et l'humanité, régénérée par ce dogme, a repoussé la force; et si un homme ou une nation, dans son orgueil, faisait le rêve impossible de rétablir l'empire de la force, comme base des relations entre les individus ou les nations, cet homme ou cette nation tomberait bientôt sons l'indignation et le mépris du monde entier.
Ce témoignage unanime , cette protestation commune qui partirait à la fois de tous les points du globe, que serait-ce donc, sinon une éclatante manifestation du sentiment du juste et de Finjuste ?
Que Bentham proteste au nom de l'égoïsme, la conscience de tous confesse hautement la justice et le droit, et affirme qu'il y a des principes fixes, immuar
bles qui pour n'être écrits dans aucun code, n'en rèjgient pas moins les actions des individus et des sociétés.
(( E^t quidem terà lexj s'écrie Cicéron, recia ratio naa tïXrœ congruens diffusa in omneSj constans, sempiter- (( ntty qucB vôcetad ofjicium jubendOj vetarido a fraude (c deterreat^ quœ tamen neque probos frustra jubet aut « vetat y neque improbos jubendo aut vetando movet, u Huic legi neque ûbrogari fas est. Neque derogari ex v( hac àïiquid licetj neque toda abrogari potest , nec vi vére dut per senatum aut per populum solvi haclege ^( possùmuSj neque est quœretidus explanator aut intérim près ejus, Nec erlt alia Bomcéj alla ÂtheniSj alia mmc, « alia posthaCj sed et omnes gentes et omni témpore una v « lex et sempîterna et immortalis continebit, uhusque « erit communis quasi màgister et imperator omnium ^ (( Deus , ilïe ïegis hûjUs inventor , disceptator , cui non (( parébit ipse se fugiet et naturam hominis aspernabi- « tur^ atque hoc ipso luet maximas pœnas , etiam si a œterna supplicia quoi putantur effugerit, (1) »
C'est ce sentiment universel du juste et de l'injuste,
qui, appliqué aux rapports des nations entre elles, forme
Je droit dés gens. Il est inimuable, il est éternel comme
t)ieu qui Ta déposé dans le sein de l'humanité. Jus na-
Aurale gentium divina providentia constitutwn. (2)
(i) ClcÉRON. De Republica lib. 3.
(2) Ultieî^.
De la iiavig;atiaii des rivières «eien ie droit internatianal.
Le mémoire de M. Maury n'est, au fond, qu'un léméraire appel k cette loi du plus fort que le genre humain a répudiée pour jamais. Certes, cette doctrine ne s'y étale point au grand jour, elle eut excité l'indignation ; mais elle se cache sous les plus pompeuses protestations d'amour pour le progrès. Une telle morale a besoin pour se produire aujourd'hui de ne point se montrer telle qu'elle est ; aussi M. Maury parle a chaque page de son zèle en faveur de la civilisation et de l'humanité ; mais ces aspirations aboutissent k la négation de tous les droits, et au triomphe de la force.
M. Maury essaye bien d'échapper h cette fatale conséquence: il invoque parfois le droit international, il reconnait vaguement l'existence de certains principes
admis par toutes les Dations civilisées, et déclare que c'est au uom de ces principes violés par le Brésil que les Etats-Unis réclament l'quverture du fleuve des Amazones. Pourquoi, si le maintien du droit international est Tunique base de la prétention des Etats-Unis, M. Maury se garde-l-il de fixer les principes de ce droit sur la navigation des rivières ? Pourquoi ne fait-il poin? • ressortir a la fois et l'injustice commise par le gouvernement du Brésil, et la légitimité de Tiqterventionqu il conseille au gouvernement de Washington ? C'est qn il était plus facile d'affirmer que de prouver.
Comblons la lacune laissée a dessein par M. M%iurv ; Terreur s'abrite aisément derrière une vérité mal définie. Le droit des gens seul, d'après Taveu échappé au lieutenant nord-américain, doit trancher la question ; commençons donc par établir d'une façon claire et précise les principes reconnus par le droit international sur la navigation des rivières ; la discussion aura alors une base certaine.
Le sentiment du juste et de Tiujuste , source, première et parfaite du droit, a indiqué les dpvoirs des nations entre ellçs ; les nations nont pas toujours obéi a celte voix impérieuse de la conscience; mais peu à peu Tidée du devoir s'est fortifiée, a dominé les rapports des peuples qui se sont tacitement interdit certains actes cl imposé certaines obligations d'un commun accord, sans déclaration expresse; ces'prescriplions tacites, mais regardées comme obligatoires , forment le droit
(les gens comuétudinaire. Énfln, les nations, après des contestations souvent sanglantes sur des prétentions mutuelles, pt pour éviter le retour de ces débatè qui compromettaient leiir |rainquilité, ont parfois réglé dans une forme solennelle le sujet de leurs différends. Ces manifestations pudiques de la conformité de sentiments de plusieurs natious s'appellent des tcaités.
Déjà nouç avons vu que la raispn prescrivait des devoirs obligatoires entre notions, que ces devoirs n'avaient rien de vague, et que ce droit des gens naturel avait unesanction.
Le •droit consuétudinaire impose aussi &es obligations dont' les nations ne peuvent s'affranchir. La coutume, il isst Y^ai, a trop souvent été le reflet des pas^ sions ^t djes erreurs qui ont agité le genre humain ; mais quand un principe de la raison éternelle apparaissait au n^qode dictant au^ individus et auK nations des devoirs nouveaux, la coutume subissait peu à peu cette bienfaisante influence, se modifiait et sharmonisait de plus eq plus avec la vérité. Cette variabilité de la coutume ne témoigne nullement contre la nécessité pour les nation^ de conformer leurs actes aux habitudes qui ont pris force de loi. La coutume suit nécessairement la ipême marche que la vérité, et elle ne peut point la devancer. D'ailleurs, les erreurs que la coutume avait jadis consacrées, une fois frappées de mort par la révélation successive des principes éternels du droit, ne re^ vivent plus. Aucune force humaine ne serait assez puis-
sanle pour les remettre en vigueur. Pendant des siècles entiers les prisonniers de guerre devenaient les esclaves du vainqueur, telle était la coutume des nations. La conscience de Thumanité s'indigna un jour, et cette coutume barbare disparut complètement. Quelle nation aujourd'hui, au nom de cette antique habitude, irait revendiquer le droit de faire des esclaves de ses prisonniers de guerre ? Jusqu'au commencement de 1 histoire moderne , les villes prises d^assaut étaient livrées au pillage , et les habitants passés au fil de Tépée. Si une nation voulait aujourd'hui s^appuyer de ces exemples, et proclamer droit de pillage d'une ville prise d'assaut , elle exciterait l'indignation de Tunivers ; elle serait mise au ban des états civilisés. Et, pourtant, la coutume tolérait jadis ces actes de barbarie ; mais la coutume a changé avec les mœurs» et les nations sont forcées de subir son empire. La coutume, donc impose aux peuples des devoirs imprescriptibles.
Quand aux traités, comme ils sont des actes volontaires, des contrats solennels, par lesquels plusieurs nations s'engagent mutuellement à accomplir certains actes, il ne peut y avoir aucun doute sur la validité des traités pour les nations qui les ont faits.
Ainsilesdroitset devoirs des nations entre elles ont trois sources :
io La raison^ « qui donne la connaissance purement « abstraite de ce qui est juste ou injuste entre nations, « indépendamment de toute prescription positive.
<( 2® La coulume (1).
« 3° Les traités publics (2). »
Etudions la question de la navigation des rivières au point de vue de la raison, de la coutume, et des traités publics, et nous verrons lesquelles sont justes des prétentions de M. Maury ou des prétentions du Brésil.
De Iç naTii^alion des rlTières intérieures d'un Etat, selon le droit des sens naturel.
Les nations sont des individualités politiques, des personnes morales ; comme telles, elles obéissent k cette première loi de l'humanité qui défend Tisôlement pour les individus comme pour le§ peuples. De ces relations nécessaires entre les nations, découlé la nécessité d'actes k faire ou a ne pas faire, que les unes sont forcéeis k subir et dont les autres peuvent réclamer l'observation; ce sont les droits et les devoirs des nations entre elles.
(4) Jus gentium commune in hanc rem^ non aliundcy licet diseerequam et rationeetusu. Bynkkrshobk. Quesiionumjuris puhlici u6er 4 , cap . 4 .
(2) Ortolan. Diplomatie de la mer, Liv. 1", chap. 4.
Ces droits sont de deux sortes : les uns sont soumis à des couditions, a un accord préalable entre les peuples qui veulent en user ; mais il y a des droits qu'une nation possède par cela seule qu'elle existe, droits permanents, indépendants de toute situation spéciale, ce sont des droits absolus et parfaits.
Tels sont les droits qui assurent l'indépendance, régdlité et la souveraineté de toutes les nations.
Toute nation a un droit propre et exclusif a la souveraineté, à la domination de tout le territoire qu'elle ' occupe. « Ce droit, dit Vattel(l), comprend deux choses : (( 1^ le domainej en vertii duquel la nation peut user « seule de ce pays pour ses besoins, en disposer et en c( tirer tout l'avantage qui lui est propre. 2® Vempire (( ou le droit de souverain commandement, par lequel (c elle ordonne et dispose à sa volonté de tout ce qui se « passe dans le pays. »
« Outre le domaine éminent, la souveraineté donne « encore Tempire ou le droit de commander dans tous (i les lieux' du pays qui appartient à la nation (2).
« Les fleuves intérieurs sont la propriété incontes- « table Aeh nation dont ils traversent le territoire (3),
<( L'empire ou la juridiction sur les lacs et les rivières (( suit les mêmes règles que la propriété. Elle appar- (( tient naturellement h chaque Etat sur la portion ou
(1) Vattel, Droit des rjcm. Liv. 1«^ chap. 42, § 204. (2)Vattel. id. id. id. §245.
(3 Vattel. id. id. id. % 266.
— Sole sur le tout dont il a le domaine; caria natix)n comte mande dans tous les lieux qu'elle possède (i), »
Toute nation a là propriété absolue de tout ce qui est con^pris dans le territoire qu'elle occupe.' Cette propriété se confond avec la souveraineté même de la nation. Là propriété particulière peut être soumise aux besoins de TEtat, sacrifiée, moyennant indemnité préalable, h l'utilité générale, parce que .les citoyens sont tenus à faire le sacrifice de leurs droits quand l'intérêt de TEtat Texige , mais la propriété d'un État ne peut être en aucune façon soumise aux prétentions des autres Etats ; car une nation a pour premier devoir celui de se tonserverelle-même-, et ses devoirs envers elle-même
Remportent incontestablement sur ses devoirs envers les autres.
Les rivières intérieures font essentiellement partie de là propriété publique des nations , et suivent les lois qui régissent cette propriété.
<c Tout Etat a non seulement le droit de souverai- « neté^ c'est-k-dire l'ensemble des droits ou pouvoirs <( souverains nécessaires pour obtenir le but deTEtat, (( mais il est aussi capable d'acquérir et de posséder la (c propriété. Le droit de propriété d'Etat (Jusinpatri- (( monium reipublicœ) consiste dans la faculté d'exclure (( tous les Etats ou individus étrangers de Vusage et de (( l appropriation du territoire, et de toutes choses qui « y sont situées.
(i) Vattel. Droit des gens. Liv. 1", chap. 12, § 278.
a La propriété d*état s'étend sur le territoire de TEa tat tout entier, c'est-à-dire sur cette partie de la <( terre, avec ses appartenances , sur laquelle l'Etal « exerce indépendamment et exclusivement le droit d^ « souveraineté. Non seulement la terre réellement ha-^ « bitée y mais aussi les districts non cultivés, et Us a mers enclavées dans les frontières de Y Etat , font parce tie de son territoire et tout ce que ce territoire rente ferme de produits de la nature ou de Tindustrie.
(( L'indépendance des Etats se fait particulièrement « remarquer dans Tusage libre et exclusif du droit des « eauXj dans toute son étendue j tant dans le territoire a maritime de ÏEtatj que dans les. fleuves^ rivières, caa naux, lacs et étongs. Cet usage n*est restreint que « lorsque TEtat y a renoncé par convention, en tout « ou en partie, ou qu'il s'est en^gé à y laisser concou- (( rir quelqu'autre Etat. On ne pourrait même l'accuser u d'injustice , s'il défendait tout passage aux bateaux <c étrangers sur les fleuves , rioiéres , canaux ou lacs tt de son territoire, le passage des vaisseaux sur mer « sous le canon de ses côtes, leur entrée et séjour dans u les ports et sur la rade (IJ. »
« Quand une nation, dit Martens, (2) a occupé dû- « ment un territoire, le droit de propriété qu'elle ac- (( quiert par cela même sur toutes les parties de ce
(1) Eluber. Droit des gens moderne de l* Europe, Tome ^•'.
(2) De Martens. Droit dés gens moderne de VEurope. Tômè l^^ p. 198.
« terriloire l'autorise à s*en servir, avec exclusion des <( étrangers, et à en disposer de toutes les manières « qui ne portent pas atteinte aux droits des tiers. »
TelssQnt les principes indiqués par le droit naturel des gens sur la navigation dés rivières, principes incontestables puisqu'ils sont la conséquence du droit absolu ' de la souveraineté des nations sur toute l'étendue de leur territoire. Toute nation peut donc, à son gré, selon ses intérêts ou ses bespins, interdire ou permettre la navigation des rivières qui parcourent son territoire. Elle ne peut renoncer a ce droit d'exclusion que par un acte de sa volonté souveraine, acte spontané, concession volontaire dont elle seule peut juger l'ppportunité. Quelle que soit Futilité que les peuples voisins pourraient retirer de la liberté de naviguer dans ces rivières, cette utilité ne peut jaaiais prévaloir contre le droit absolu, permanent, parfait, de la nation maîtresse du territoire que le fleuve parcourt; sinon, ce serait nier la souveraineté d'une nation.
« Le domaine absolu (1) est nécessairement un droit « propre et exclusif; parce que, quand on a plein droit « de disposer d'une chose k son gré, il s'en suit que « les autres n'en ont absolument aucun sur elle; car <( s'ils en avaient, on ne pourrait pas en disposer librc- <( ment. Le domaine particulier des citoyens peut être w borné ou restreint de diverses manières par les lois
(1) Vattel. Droit 4(^s gens. Livre 2. r4li'. 7. § 79 et ^0.
(( de TËlat, et il Test toujours par le domaine éminent
(( du souverain ; mais le domaine général de la nation
<c est plein et absolu, attendu qu'il n'existe aucune au-
« torité sur la terre dont il puisse recevoir de limita-
(( tion. Par conséquent il exclut tout droit de la part ' «< des étrangers ; et comme les droits d'une nation « doivent être respectés par toutes les autres, aucune <( ne peut prétendre à quelque chose dans le pays d'une (( autre, et ne doit en disposer sans son consentement, « ni de tout ce que le pays renferme. Le domaine de « la nation s'étend sur tout ce qu'elle possède h juste « titre. Il comprend ses possessions anciennes et origi- (( naires, et toutes ses acquisitions faites par des titres <( justes en eux-mêmes, ou admis comme tels parmi les (( nations; les concessions, les achats, les conquêtes « dans une guerre en forme, çtc; et par ses possés- (( sions, on n'entend pas seulement les terres, mais aussi « tous les droits dont elle jouit, w
Le domaine exclusif de la nation s'exerçant sur tout le territoire, comprend les rivières qui coulent dans ce territoire, et donne par conséquent le droit d'en exclure les étrangers, droit absolu, qui ne peut être restreint que par la volonté de la nation qui le possède.
« Le pays habité par une nation qui forme un corps « de société politique, dit Olmeda (1 ), n'appartient qu'à
(4) Olmedà y Léon. Eléments du droit public de la paix et de la guerre. Tome 4". p. 197 et 211.
« elle avec un droit exclusif sur toutes les autres. Ce <( droit comprend deux choses bien essentielles : le do- « maiue par lequel la nation seulement peut se servir (( du pays pour ses besoins, et en disposer pour tout « ce qui lui est nécessaire; et l'empire ou droit de sou - « veraineté et de commandement, par lequel il ordonne * « et dispose à son gré de tout ce qui se passe dans le « pays.
(( Quand une nation s'établit dans un pays, elle oc- <( cupe tout ce que le pays renferme, non seulement les u terres, mais encore les rivières, les lacs et les çô- « tes. ))
Le domaine d'une rivière appartient donc a l'Etat propriétaire de ses deux bords : en vertu de ce domaine absolu, il a le droit incontestable d'interdire aux étrangers la navigation de cette rivière.
Cette conséquence nécessaire du domaine exclusif n'a jamais été sérieusement attaquée. Cependant quelques auteurs ont essayé de soutenir que quand une rivière prenait sa source dans le territoire d'une nation, et parcourait ensuite le territoire d'une ou plusieurs autres nations, la nation propriétaire des sources avait absolument le droit de naviguer la rivière dans tout son cours. Telle est l'opinion soutenue par M. Bello (1), et répétée tout récemment par un jurisconsulte espagnol, M. Estevan de Ferrater(2).
(1) Andres Bello. Principes du droit des gens,
(2) EstÈvan de Ferrater, Code de droit international. Barcelone, 1847.
(( Upe nalioD, dit Bello, (Principes du droit des gcn3, « ch. 6 § 4) maîtresse de la partie supérieure d'un u fleuve navigable, a droite ce que la nation propriétaire (( de la partie inférieure la laisse naviguer le fleuve « jusqu'à la mer; la nation propriétaire de la partie in- « férieure du cours d'eau ne peut pas non plus grever u cette navigation de conditions et de règlements qui (( ne soient pas absolument nécessaires a sa sécurité. »
Bellon'a pas réfléchi que ce prétendu droit de là nation propriétaire de la partie supérieure du fleuve pouvait être complètement paralysé par le droit qu'il reconnaît a Tautre nation de veiller à sa propre sécurité. Le besoin de la conservation, besoin absolu, d'après Bello (1) lui-même, peut exiger non seulement que cette nation réglemente la navigation du cours d'eau qui parcourt son territoire, mais même qu'elle interdise cette navigation aux étrangers. Quel sera le juge de cette nécessité ? Elle seule, puisque elle est souveraine et rie peut admettre aucun^pouvoir supérieur à elle (2). Dès lors ce droit de navigation que Bello accorde a la nation maîtresse de la partie supérieure du fleuve est essentiellement imparfait.
Bello, d'ailleurs, admet le domaine exclusif de la nation sur le territoire qu'elle occupe. <( Ce territoire, dit-il (3), se compose de toute la partie de la superfi-
(1) Bello, chap. 4", § 4.
(2) id. chap. 2, §7.
(3) id. chap. 3, § 1.
« cie du globe dont celle nation est maîtresse, et sur (( laquelle s'étend sa souveraineté.
« Il comprend les rivièreSj les lacs et les mers inté-
(( rieures. »
Le domaine exclusif d'une nation sur ses rivières intérieures donne évidemment a cette nation le droit parfait d'interdire aux étrangers la navigation de ses rivières. L'auteur des Principes du droit des gens est tombé dans une contradiction' flagrante.
M. Ferrater ne se donne pas la peine de discuter, il affirme ; dans le projet de code de droit international qui termine son ouvragé, il copie littéralement M. Bello. <i Art. 476. L'état propriétaire de la partie a supérieure d'une rivière navigable a droit a ce que . (i la nation propriétaire de la partie inférieure ne « l'empêche point de naviguer ce fleuve jusqu'à la (( mer, etc. (1).
Malheureusement pour l'opinion qu'il a si nettement formulée, M. Ferrater avart posé antérieurement des principes qui ne s'accordent nullement avec le droit qu'il veut consacrer dans son art. 476. Il reconnaît aussi le domaine exclusif de chaque nation sur tout le territoire qu'elle occupe ^ ainsi que sur les fleuves^ lacs et rivières intérieurs (2). C'est le premier article de son
(Ij Code de droit international ^ titre 3, secl. 1, art. 476.
(2) Code de droit international , lit. 4, chap. 1, scct. 4", art. 1er.
projet de code ; et il a complètement oublié de nous expliquer comment deux droits opposés, qui s'excluent mutuellement, pouvaient être tous les deux des droits parfaits.
Cette contradiction, qui ruine le système présenté par les deux jurisconsultes, provient évidemment de té qu'ils ont confondu deux choses distinctes, le droit et Texercice du droit. Toute nation peut fermer aux étrangers ses fleuves intérieurs, qu'ils naissent ou non dans son territoire; mais elle peut aussi, quand sa sûreté ne s'y oppose point, renoncer à ce droit exclur sif en faveur d'autres nations ;*et, cet abandon volontaire, spontané, ne fait que confirmer le droit luimême. C'est cette confusion de deux choses indépendantes l'une de l'autre qui a fait émettre h Belle et à M. Ferra ter cette opinion erronée.
Si un pareil système était admis, on arriverait a d'étranges conséquences.
Un fleuve arrose le territoire de deux Etats, l'Amazone par exemple qui coule dans le Pérou et le Brésil. Appliquons la théorie de Belle.
Le Pérou, propriétaire des sources aurait le droit de navigation sur tout le cours d'eau jusqu'à son embouchure; ses vaisseaux pourraient sillonner le fleuve entre deux rives brésiliennes; son pavillon flotterait au sein même de l'Empire du Brésil, non pas en vertu d'une concession émanant de la souveraineté du Brésil, mais do plein droit .Admettons celte hypothèse impossible!
Le Brésil, lésé dans une partie de son droit, auraitii au moins par une juste réciprocité le droit de navigation dans la partie de TAmazone appartenant au Pérou ? Non ; ou du moins le Pérou serait libre de le lui refuser. Ainsi, lé Pérou, dont lés bâtindents traverseraient TEmpire du Brésil, pourrait repousser de ses rivières les bâtiments birésiliené; la nation propriétaire dé la partie supérieure d'un cdurs d'éaù qui arrose deux Etats conserverait le domaine exclusif sur toutes lés parties de son territoire, et exercerait même sdn einpire sur une portion du territoire de la nation propriétaire de la partie inférieure du lii^urs d'eau. Celle-ci, natiou souveraine^ n'exercerait réellement plus sa souveraineté entière et absolue !
Ce système produit bien d'autres résultats inadmissibles.
Si là propriété des sources donnait droit à la navigation de tout le cours d'eau, le Pérou, pour suivre notre hypothèse, aurait, en toute situation,Je droit de navigation sur l'Amazone. Le premier devoir et le premier droit de toute nation , c'est celui de se conserver. Le Brésil, même pour exercer ce droit parfait, ce detôir absolu de veiller k son existence ou k son intégrité, ne pourrait point fermer l'intérieur de son territoire aul Péruviens ! Son droit de conservation ne serait plus dès lors qu'un droit illusoire !
Voilà pourtant les conséquences de ce prétendu droit de navigation sur tout le cours d'eau résultant de la
prôpri^lé des sources. Le recoonaitre, c*est âépoaiUer une Dation d'une partie de sa soaveraîneié, et la m^re dans rimpossibilité d'assurer 300 intégrité; cest, ptr conséquent, Ja rayer du nombre des nations.
Le système de M. Belle est done contraire k la raison et à la justice.
Le droit des gens, quanta la propriété et & la na^igatiop des rivières, se confond donc avec le domaine ^ comme le domaine, il est complet ^r tout le territoire possédé par une nation, et il expire Ik seulement où b nation ce^se d'exercer son empire. Qu'importe te lien où le fleuve prend sa source? fie fait ne peut être lai base d'aucun droit. Le fleuve est une partie essentielle des territoires qu'il parcourt; s'il arrose successivement plusieurs nations, il fait successivement partie da territoire et par conséquent de la propriété de ces na^ lions. C'est ce qu'a fort nettement eiprimé de Martens (l) ; <( Les rivières qui traversent d^ états rive* (( rains appartiennent k chacun de ces étatç en propoi^ <( tion de leur territoire. »
Tel est le droit absolu, primitif. Si, par suite de eir^ constances diverses, une nation consent k permettre k des pavillons étrangers l'entrée de ses rivières kitérieu^ res, c'est par un acte de sa totonté souveraine; et cette concession ne fait que prouver qu'k elle seule appartient le droit de régler, comme elle l'entend, la navigation, de ses rivières,
(4) Droit des géns^oderne de VExiropei^ Tdmë 1*' p. 424.
C'est de^nt ce principe meoMéstablè ({u^ub mhiis^ti^é d'Anglelerre coB)»6illait k la mHùû d'immolêf d'ibJBélèé préteotioAS. Oti trsdtaii k la chambre des Idrdé là (]àë&< Ûo^ de ta Plata, et quelques membre^ èe là âôblé assemblée, dans leur zèle p^tit le dëvéloppi^ént du cammérce de leor patrie^ souteûaient qlié lé èabinét de Londres devait exiger l'ouTerturè du Parana h tous les pavillons étrangers. « Nous ne pouvons prétendre, a répoQdit M. le comte d'Aberdeen-, h exercer aucun f( droit sqr la navigation dil Parana, dont les deux ?< bor4s $^ trouvent dans h territoire argentin. Cette ii prétention serait contraire h notre pratique univer- « $^\é éi mùè pfhictpts des natîohs{i). »
En rësûmé, te droit naturel des gens indique une règle fort simple pour la navigation intérieure des fleuves.
Ia nation a té droit exclusif de la navigation de toute la partie du ilèuve dont les deux rives lui appartiennent. ËlTé régie ce droit comme bon lui semble, d'après sa seule volonté, soît en le conservant exclusivement pour elle-même, soit en le partageant avec d'autres nations.
L^application de ce principe fort clair se réduit à une question de géographie.
t)epuis le point où les eaux dès Amazones coulent sur le territoire du Brésil, jusqu'au point où elles le quittent, elles suivent la loi du territoire dont elles
(i) Séance de la chambre des lords du 49 février 4846. — RépoÂse à «me intcrrpèUaiion de 1<h4 de Be«uittéi1t.
font partie ; elles sont donc soumises au domaine exclusif du Brésil. Le Brésil a donc le droit absolu d'en régler la navigation, selon son gré, de se la réserver, oa d'y admettrez les étrangers.
Telle est la solution indiquée par la raison, tel est le droit absolu : voyons s'il est en harmonie avec la pratique des nations.
llfi la navisafion intérieure des lltets, «eUm le droit des sens eonsuétudiiiaire.
<( Les nations, dit Ortolan (1), n'en sont pas réduites u pour la fixation de leurs droits réciproques aux (( seules lumières de la raison humaine. L'expérience, « l'imitation des précédents accomplis, un long usage « pratiqué habituellement et généralement observé, « introduisent entre elles ce que Ton appelle une coua tumcj qui fait règle de conduite internationale, et « d'où découlent, de part et d'autre, des droits positifs. (( La force obligatoire de la coutume est fondée i^ur le u consentement, sur l'accord tacite des nations. Les a nations en sont tacitement convenues entre elles.
(1) Ortolan. Diplomatie de la mer.. Livre i, chap. 4.
^( elles se sont liées par cet accord 4acite, puisqa'elles (( ToDi si longtemps et si généralement pratiqué. »
La coutume, comme nous Tavons déjk vu, impose des devoirs.
La coutume est unie au droit naturel par des liens intimes que les contradictions et les erreurs ne peuvent rompre. Le droit international consuétudinaire n'a d'autre base que la raison universelle ; les préjugés, les passions ont implanté des habitudes barbares, mais les principes ont transformé la coutume, et tendent continuellement à la mettre en harmonie parfaite avec euxmêmes.
Le droit des gens consuétudinaire n'est donc que l'application, instinctive d'abord, puis misonnée, du droit des gens naturel ; chaque nation obéit a ses prescriptions, volontairement, spontanément ; et c'est ce concours de volontés libres qui donne k la coutume une force imposante.
Le droit des gens consuétudinaire donne k la question delà navigation des rivières la même solution que nous a déjà donnée le droit des gens naturel.
Les droits d'égalité, de souveraineté et de conservation inspirent les actes de chaque nation. Mais celui qui domine surtout, c'est le droit de conservation ; c'est lui qui a réglé la coutume des nations sur la navigation des rivières.
Ce droit de conservation est tellement absolu, tellement supérieur a tous les autres, qu'il a introduit dans
la coulume interûatronale une pratîqae étrange^ et pourtant uoiversellemeat admise, reconnoe, incontes- , tée : toute nation exerce sa souveraineté sur la partie de la mer qui baigne ses rivages.
Dominer la mer, n*est-ce point un orgueilleux défi jeté par l'hpmme à la puissance de Dieu ? Ce réservoir inépuisable au milieu duquel la Providence a placé toutes les nations est le lien qui réunit les peuples les plus éloignés ; c'est le grand chemin de rhumanité ; c'est la voie de communication qui met eu contact toutes les parties du monde, qui permet au commerce et, avec lui, au progrès d'aborder les points les plus inaccessibles et les plus reculés. Destinée aux besoins de tous les peuples, la mer leur est commune & tous.
L'ambition de Thomme à essayé de protester contre cette évidente vérité ; ses efforts ont été aussi impuissauts que ceux de Xercès, qui fit fouetter la mer de verges, pour la punir d'avoir englonti sa flotte. Fîer^ d'avoir retroirvé la route des Indes, par le eap de Bonne-Espérance, lés Portugais voulurent ^ la fin ào, XVIe siècle exercer sur la mer des Indes un droit exclusif, en interdire l'accès aux autres nations. Plus tard, TAngleterre, dont les flottes sillonnaient le monde entier, prétendit s'arroger un droit de souveraineté sttr les mers ; les peuples protestèrent, et la mer resta ce que Dieu l'a faite, le patrimoine commun de lliumauïlé
La mer, non -seulement par le but évident auquel elle a été destinée, mais aussi par sa nature même, échappe
à ]a domiaaiian. Toute domination se compose de deui élémeuts : la propriété et Fempire.
la même peut devenir Ja propriété d'une nation , qu ^, la condition que cette nation en puisse prendre et en conserver la possession. O qu'est-ce que la possession d'une chose ? a C'est, répond Savigny (1) , un état <( qui permet d'exercer physiquement sur la chose une (( action personnelle, et d'en éloigner toute action « étrangère. C'est ainsi que le batelier possède sa baru que, mais non l'eau sur laquelle elle glisse, quoique a Tune et l'autre servent au même but. »
S'il est impossible k une nation de prendre |7055e55ton d'une mer, comment y eiercera-t-elle cet autre élément nécessaire à la souveraineté, Tempire ? Comment défendra-t^elle sa prétendue souveraineté sur tous les points k la fois, sur un élément terrible, qui deviendra souvent Tallié dé ceux qui l'attaqueront ? Qu'est-ce qu'une domination qui ne se conserverait qu'avec une puissance maritime comme il n'y en aura jamais au monde, et, grâce k un concours impossible de circonstances continuellement favorables ? Interrogeons Chitty, le plus moderne défenseur de cette orgueilleuse théorie ? Il part de ce principe dont nous avons démontré r^rreur: 1^ mer peut être appropriée ; et, malgré cette hypothèse toute gratuite, voici comment il résume sou système : « L'Océan et les autres mers, appartiennent^ u comme toutes les choses appropriables, a ceux qui,
(4) Traité de la possession. §4***".
a sans se valoir de moyens illicite^, sont assez pim- (( sants ponr les occuper et les défendre (1), » N'est-ce point condamner un système que d'avouer qu'il ne peut s'abriter que sous une loi impie, la loi du plus fort? Le publiciste anglais ne fait que paraphraser les mots tristement célèbres que Guillaume de Hollande avait prononcés deux siècles auparavant : a Mon droity c'est « le droit du canon. »
La mer repousse toute souveraineté, elle n'est soumise a l'empire d'aucun peuple ; de vaines et ambitieuses tentatives n'ont fait qu'asseoir davantage cette profonde vérité; et tous les peuples aujourd'hui, reconnaissent unanimement ce principe que la République Française fit inscrire, en 1794, sur les pavillons de ses vaisseaux qui partaient pour combattre rÂngleterré : « Liberté des mers. »
Cette doctrine, universellement reconnue, a dû cependant s'incliner devant le premier de tous les droits que possèdent les nations : celui de se conserver. Partout, depuis l'organisation des sociétés, nous voyons les états exercer une juridiction nécessaire sur la partie des mers qui baignent leurs côtes. La liberté des mers à pour limite, non point le rivage où viennent expirer les vagues, mais une ligne imaginaire que Ton appelle ligne de respect. Entre cette ligne et la côte, la nation exclut ou admet les étrangers, exerce la surveillance immédiate, dicte des lois en vertu de sa volonté souveraine,
[\) Lois commerciales. Yol. i^^. Gh. '.
commande en maîtresse absolue. Cet espace est tellement considéré comme une partie du territoire de la nation que les publicistes lui ont donné le nom de mer territoriale,
« Une nation (1) peut s,*approprier les choses dont « l'usagf libre et commun lui serait nuisible ou dan- (( gereux. C'est la raison pour laquelle elles étendent « leur Jouissance sur la mer et le long des côtes aussi « loin qu'elles peuvent protéger leurs droits. 11 importe « à la sûreté et au bien de TEtat qu'il ne soit pas <( libre à tout le monde de venir si près de leurs possef- « sions, surtout avec dés vaisseaux de guerre, d'en em- « pêcher l'accès aux nations commerçantes et d'y trou- « hier leur navigation. Pendant les guerres des Espa- « grtols avec les Pays-Bas, Jacques 1" , roi d'Angle- <c terre, fit désigner tout le long de ses côtes des « limites dans lesquelles il déclara qu'il ne souffrirait pas « qu'aucune des puissances en guerre poursuivit ses « ennemis, ni même que lés vaisseaux armés s'y arrê- (( tassent pour épier les navires qui voudraient entrer « dans les ports ou en sortir ("Selden. Mare clausum, « Liv. 2.). Ces parties de mer, ainsi soumises a une ((nation, sont comprises dans son territoire; on n'y (( peut naviguer malgré elle. Mais elle ne peut en refu- « ser l'accès k des vaisseaux non suspects pour des usait ges innocents sans pécher contre ses devoirs : tout « propriétaire étant obligé d'accorder aux étrangers le
(4) Vattel. Droit des gens. Livre 2. § 288.
« passage, même sur lerre, lorsqu'il est sans péril. Il
<( est vrai que c'est h elle seule de juger de ce qu'elle
« peut faire dans tout cas particulier qui se présente;
(( et si elle juge mal, elle pèche, mais les autres doivent
i( le souffrir. »
Nous avons déjà cité un remarquable passage de Klùber où il déclare qu'une nation a Tusage exclusif de ses eaux, et qu'elle a le droit d'empêcher le passage des vaisseaux sur mer sous le cahon de ses côtes, ïeur entrée et séjour dans les ports et sur la rade.
Bello n'est pas moins explicite. « Les effets du do- «c maine de la mer sont : 1®. le droit exclusif à lapé- « che et h tout espèce Je produit, soit ordinaire, soit tt accidentel , 2<^. celui de prohiber aux étrangers la « navigation et Ventrée dans les ports ^ sauf les droits « de nécessité et d'usage innocent et ceux établis par «1 la coutume ou par des traités, etc. (i). »
Les limites de la mer fcrn^onaZe ont varié, selon le^ lois et les conventions réciproques des puissances; mais ce qui n'a jamais varié, c'est la pratique universelle des peuples, c'est leur consentement udanime k reconnaître h toute nation le droit de commande^ enr souveraine sur ses rivages.
Les publicistes ne sont pas d'accord Sur l'étendue^ de la mer territoriale. Les uns veulent que le rivage de* la mer soit limité h ce que le flot couvre et reccmvre
(.i) Principes du droit des gens, Ch, vi. § S.-
pendant les grandes marées d'hiver ; c'est la défiaition donnée par Cicéron d'après les, lois romaines : Quatt-nus hyternus fiuctus maximus excurriL Vàlirij commentateur de l'ordonnance maritime de 1681 , soutient -que l'on entend par mer territoriale toute Vétendue de la mer adjacente où Von peut trouver le fond. Bodin «tend la domination d une nation sur la mer jusque 30 lieues des cétes, Gérard de Rayneval lui donne <5omme .limite r/iomon réel. Mais Topinion qui a prévalu généralement est celle qu'avait exposée Bynkershoeck : Terrœ dominium finitur ubi finitur armorum vis.
C'est l'opinion adoptée par presque tous les publicistes modernes (1). Tout V espace de mer à la portée du canon le long des côtes est regardé comme faisant partie du territoire.
Le consentement unanime à la souveraineté de cha- <]ue nation sur la mer qui baigne ses côtes s'est révélé <lans les lois de tous les peuples, et dans les traités publics. Les nations se soumettent à cette loi qu'elles reconnaissent par un accord tati te, et se font parfois des concessions réciproques qui sont une nouvelle consécration du droit.
Le 14 février 1663 , un traité fut conclu entre la
(I] Vattel. Droit des gens. Liv. 2 Ch. 23. — Azuni. Droit maritime. Tome 2. Ch. 2. art. 2 § 14. — Kluber. Droit des gens moderne de l^ Europe. § 130. — De Màrtens. Droit des gerï$.% 40. — Wheaton. Histoire du progrès du droit des gens. Tome 1*', Ch. 4 § 7,
France el le Danemarck dans lequel les deux nalîoDs reconnaissent mutuellement à chacune d^elIes le droit de commander absolument sur ses rivages. « Les na- « vires de guerre de Tun des deux rois, porte Fart. 30 (( de ce traité qui fut confirmé le 10 juillet 1813^ aa- (( ront la liberté d'entrer dans les havres, les rivières et « les ports l'un de Tautre et d'y demeurer à Tancre tant a qu'ils voudront, sans être obligés de souffrir aucune (( visite; à la charge toutefois qu'ils n'y fei;pnt pas « trop long séjour et sans nécessité, qui puisse causer u du soupçon aux gouverneurs des lieux, a qui même « les capitaines des navires seront obligés de faire en-^ a tendre la cause de leur arrivée et de leur séjour (1). »
L'Ordonnance delà Marine de 1681, qui a si long* temps gouverné la France, et dont les principes ont servi de base aux législations modernes sur la navigation, consacrait le droit qu'avait la France de commander exclusivement sur ses rivages et donnait la définition suivante des rivages : u Sera réputé bord et rivage (( do la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant (( les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand (( flot de mars s'fe peut étendre sur les grèves, m
Le préambule de Tédit de Louis XIV du mois de février 1710 confirme sur ce point l'ordonnance de 1681.
Le traité d'alliance du 11 janvier 1787 (2) entre la
(1) D'Hauterive. Recueil de traités de commerce et de navigation. Tome 1®*". p. 1'®.
(2) Weàthon, Histoire du progrès du droit des gens. Tome :2.ch.3. §9.
France et ^ Russie stipule dans son article 28 que chacune des parties contractantes s*£ngage a n'attaquer jamais son ennemi que hors de la portée des côtes de son allié. Quel plus éclatant hommage ces nations pouvaient elles rendre au droit absolu qu*a chaque nation sur la mer territoriale!
Le traité conclu en 1794 entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne (i) renferme dans son article 25 une disposition analogue.
Ledroit.de limiter le nombre des navires de guerre d'une nation amie, qui pourront se trouver dans un port, droit qui emporte celui de les exclure au besoin, est constaté en ces terihesdans une convention passée entre la France et les Deux Siciles : a Toute sûreté et (c protection, envers et contre tous, seront accordées « dans les ports et rades des Deux-Siciles, a tous. . « les vaisseaux marchands français, en quelque nombre « qu'ils s'y trouvent ; et a tous les vaisseaux de guerre « de la République, qui ne pourront excéder le nombre K de quatre (2). »
Cette unanimité imposante n*a souffert jusqu'aujourd'hui aucune contradiction ; chaque jour, les nations, par leurs traités, par leurs actes, apportent h cette doctrine universelle une nouvelle consécration. Si l'usage veut que toute nation permette aux navires de
(\) Weathon. Histoire du progrés du droit des gens. Tome 2, chap. 3, § 9. ,
(2) Traite du iO octobre 1796.
goerre des peuples amis de slationner dans ses p6riS| l'usage permet aussi h chaque nation , en verta du droit de veiller h sa propre conservation, de s'opposer a une station permanente de navires de guerre, même appartenant a une nation amie. En 18^, Tamiral Juriea se présenta devant le port de la Havane avec sa flotte, le nombre des vaisseaux excita les soupçons du gouvernenr de Cuba, qui donna Tordre à la flotte française de s arrêter hors du port ; Tamiral se conforma k cet ordre, et n'entra à la Havane qu'après avoir expliqué au gouverneur les motifs qui ramenaient avec une flotte aussi nombreuse (1). Le gouverneur espagnol ne faisait qu'user d'un droit reconnu par toutes les nations, ei l'amiral français ne pouvait que s'y conformer.
Tout droit suppose une sanction, aussi chacune des nations est-elle libre de punir tout acte qui violerait les règlements établis par elle au nom de sa souverai-. neté sur les rivages qui baignent ses côtes. Les con-. venlions de pêche entre les nations contiennent habituellement des dispositions pénales, qui reposent toutes sur le droit de domaine sur les côtes et rivages ; et l'Angleterre a déclaré que : (2) a les navires trouvés « dans la limite d'une lieue des côtes, soit à l'ancre, « soit louvoyant ou rôdant, et ne se dirigeant pas vers « le but de leur voyage lorsque le temps le permet,
(ij Wheaton. Histoire du progrès du droit des gen«. Tome 2, chap. 8.
(2) Loidu2Sao{tt 1833.
(( devront se retirer dans les quarante-huit heures, sur (( la première sommation qui leur en sera faite ; et s'ils « sont chargés de marchandises prohibées et qu'ils « n'obéissent pasà la sommation, ils seront confisqués. » Cette loi, c'est là sanction qu'elle met à son droit; elle est dans Texercice de la souveraineté ; elle n a dépassé en rien les limites de son pouvoir ; et une nation ne pourrait enfreindre cette prescription sans manquer au droit in ternaltjonal.
Ainsi) tous les peuples reconnaissent que la mer destinée au monde entier ne peut devenir la propriété de personne, etS'inclinentunanimemeut devant le principe de la liberté des mers ; et pourtant tous ont aussi unanimement admis la souveraineté absolue de chaque " nation sur la mer territoriale. C'est que le premier droit, k plus parfait de tous les droits, pour les sociétés comme pour les individus, c'est celui de veillera sa conservation, d'assurer son existence. C'est ce droit qui les a conduits à modiGer, dans l'intérêt commun, le principe absolu de la liberté des m^rs.
Cette souveraineté sur la mer territoriale admise par le consentement tacite et universel des peuples, s'étend, h plus forte raison sur les golfes, sur les rades etlesbares, il font partie du domaine absolu de TËlat maître du territoire qui les enserre ; il en est de même des mers intérieures : « Les ports et les havres^ dit « Wattel , sont manifestement une dépendance et « une partie même du pays, et par conséquent ils appar-
u tiennent en propre h la nation. On peut leur applic( quer, quant aux effets du domaine et de l'empire, « W)ul ce qui se dit de la terre même (Ij.
(i Si une mer,ajoute le même auteur (2), se trooTe « entièrement enclavée dans les terres d'une nation, (( communiquant seulement à TOcéan par un canal (( dont cette nation peut s'emparer, il parait qu'une « telle me^ n'est pas moins susceptible d'occupation u et de propriété que la terre; elle doit suivre le sort « des pays qui Tenvironne. »
La mer Caspienne est un lac exclusivement russe.
L'une des plus remarquables applications des droits de souveraineté et de conservation que la coutume, inspirée par la raison, a reconnus dans chaque nation*, c'est la domination établie sur lés détroits, quand les navires ne peuvent les passer sans se mettre sous le feu des batteries qui les défendent. La pratique universelle des peuples a établi cette domination, même sur des détroits qui forment l'unique passage qui joint deux mers. Toutes les nations ont consacré, par un accord tacite, au profil d'une seule d'entre elles, un privilège nécessaire h sa conservation, et dont toutes les autres devaient souffrir. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que les peuples qui jouissent de ces privilèges, n'ont jamais été des puissances de premier ordre, qu'ils ont eu des voisins redoutables, et que pourtant ces
(\) Droit des gens. Liv. 2, §290.
(3) id. id. §294.
droits n'ont jamais été sérieusement contestés. C'est que les nations comprenaient que, faibles ou fortes, elles sont toutes égales et qu'il existe une solidarité qui les unit si intimement que le droit de toutes est méconnu par une violation du droit de la plus petite d'entre elles.
LeDanemarck prélève des droits sur les navires qui passent par les détroits du Sund^ du Grand Belt et du Petit Beîty quoiqu'une des côtes du Sund appartienne h la Suède , parce que les bâtiments sont obligés de s'éloigner de la côte de Suède semée de basses, de ranger celle de Tîle de Seeland et de passer sous le canon de Cronembourg. Ces droits sont uii vériiable tribut prélevé sur toutes les nations , onéreux surtout pour la Prusse et pour la Russie dont la capitale est située au fond du golfe de Finlande, et dont le principal port militaire, Cronstadt, n'a d'autre issue que ces dé- • troits. La Russie , puissance autrement forte que le Danemarck, reconnait ce droit et s'y soumet. La chambre de Berlin a fait des réclamations sans fruit, et s'est résignée. Aucune nation n a protesté contre ce tribut prélevé par le Danemarck : ces droits ont au contraire été fixés par des traités publics en 1545, en 1663, en 1742, et le 9 février 1842.
La Porte Ottomane exerce une domination reconnue par la coutume sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles; aucun vaisseau de guerre ne peut passer
par ces détroits qui forment Tunique entrée de la mer
Noire; el la Russie, dont les provinces occupent une grande partie du littoral de la mer Noire, obéit h cette interdiction consacrée par un usage imnaérnorial; elle Ta même reconnue par un traité solennel signé a Londres le 13 juillet 1841. Le texte de ce traité est significatif et constate Tautorité dont le droit consuétudinaire jouit entre les nations :
« Convention conclite à Londres y le iS juillet i 841 , en-
« tre S. M, le roi des Français et L, L. M, M, Tempe-
(( reur d^Àutriche^ la reine de Grande Bretagne et d'Ir-
« lande j le roi de Prusse et V empereur de toutes les Russies
« d'une part; et S, H, le Sultan de Vautre part; ayant
(( pour objet de igarantit la fermeture des détroits des
« Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre^
« LL. MM. etc., voulant attester leur accord, en (( donnant a S. H. le Sultan une preuve nianifeste de u leur respect pour V inviolabilité de ses droits souverainSy Xi ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider (('le repos de son empire, ont résolu dé se rendre a k l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en (( commun, par un acte formel, leur détermination (( unanime de se conformer à V ancienne règle rfe t'Em- (( pire ottoman, d'après laquelle les détroits des (( Dardanelles et du Bosphore doivent toujours être (( fermés aux bâtiments de guerre étrangers^ tant que (( la Porte se trouve en pâte, etc.
<( Art. l*^ S. H. le sultan, d'une part, déclare qu elle . K àla ferme résolution de maintenir à l'avenir leprrn-'
t( cipe invariablement établi comme ancienne règle de a son empire^ et en vertu duquel il a été de tout temps <( défendu aux bâtiments de guerre des puissances a étrangères d'çntrer dans le détroit des Dardanelles et (( le Bosphore, et que, tant que la Porte se trouvera en « paix, S. H. n'admettra' aucun bâtiment de guerre « étranger dans lesdits détroits ; et LL. MM, etc., de c( Tautre part, s'engagent a respecter cette résolution <( du Sultan etk agir conformément au principe énoncé. )> Les termes de cet acte prouvent jusqu'à l'évidence que le droit exercé par la Turquie sur le canal deConstantinople n'émane pas d'une concession volontaire faite par les nations de TEurope^ mais bien delà domination légitime ex.erçéa par toute nation sur ses rivages, c'est la reconnaissance la plus formelle du domaine éminent de la Turquie sur sa mer territoriale. Cette domination a si peu pour base un acte public émané fies nations européennes, qu'un traité plus ancien contient la disposition suivante: (4) « Commet? a été de n tout temps défendu aux vaisseaux de guerre d'entrer <( dans le canal de Conslantinople, savoir: dans le. << détroit des Dardanelles et dans celui de la mer Noire ; je et comme cette ancienne règle de l'Empire ottoman « doit être de même observée dorénavant j en temps^ de <c paix, vis-a-vis de toute puissance, qu'elle qu'elle a soit, la cour britannique promet aussi de se confor-
(1) Traité du 5 janvier 1809, entre la Grande-Bretagne et la Porte ; art. 4 T
(( mer h ce privilège. » Celte coutume observée de tout temps , cette ancienne règle qui doit servir de base pour l'avenir, quelle est son origine ? Le traité ? non, puisque il Tadmet comme existante; la coutume, sans doute; mais les nations n'ont laissé x^et usage s'établir et subsister, n'y ont donné ce consentement tacite et invariable, que parcequ'elle était fondée sur un droit qui appartient à toute nation organisée; celui de régler la mer territoriale d'après sa seule volonté, en maîtresse absolue, même en imposant des conditions défavorables aux nations étrangères, même e.n en interdisant l'approche h leurs vaisseaux.
Il s'agit là, pourtant, au Sund et au Bosphore^ d'une partie de cette mer, patrimoine commun de l'humanité, seul lien de communication des peuples ; de grandes et redoutables nations ont le plus puissant intérêt a forcer celte porte qui leur ferme l'entrée de leurs meilleurs ports, à affranchir leur commerce de cet impôt onéreux qui le grève; mais le Danemarck et la Turquie ne font qu'exercer un droit inhérent a toute nation, et ce principe de la souveraineté d'un Etsft sur' la mer territoriale est si incontestable, que les vaisseaux k trois ponts du czar saluent de leurs canons le pavillon danois qui flotte en maître au-dessus des eaux du détroit, que la Prusse paye l'impôt ruineux du passage du Sund, et que l'empereur de toutes les Russies sollicite (lu sultan un firman qui permette 'a ses bâtiments de sortir, par leBosphore, de ses arsenaux de Sébastopol.
Si la coutume nnanime consacre la légilûnilé de la jJominatfcn absolue d'un Etat sur la mer qui avoisine ses rivages, a plus forte raison doit-elle reconnaître le droit plus évident, plus inconleslable encore, qu'a toute^ nation de régler, d'après sa seule volonté, le régime de ses eaux intérieures, la navigation des rivières qui coulent dan^ son territoire. Toutes les conditions sont réunies pour assurer cette souveraineté; la propriété réelle et l'empire ; la possibilité de défendre son droit. Aussi la pratique générale des nations est parfaitement en harmonie avec le principe du droit naturel des gens que nous avons démontré. Tout Etat, d'après le droit consuétudinaire possède le domaine exclusif de ses rivières intérieures, il exclut ou il admet les étrangers, sans avoir d'autre loi que ses propres intérêts dont il est le juge unique et absolu.
La coutume date de loin ; ^flumina autem publica suni: (1) disent les Institutes. Le droit romain confondait le droit des gens et le droit civil, ou plutôt il se contentait d'indiquer les principes du droit naturel qui régissent les individus et les sociétés , sans trop s'inquiéter de la différence qu'il y a entre les rapports entre les nations et les rapports entre les individus. C'est pour n'avoir pas tenu compte de cette erreur que quelques publicistes ont prétendu que les Romains mettaient les fleuves au rang des clio-
(i) § 2. De rerum divisione.
ses communes a tous, comme Tair, le ciel et la mer. Les choses communes a tous les hommes ne font pas susceptibles d'être possédées ni dominées; les fleuves sont appropriables et Ton peut facilement en défendre l'accès. Les Romains ne les faisaient point choses communes, mais choses publiques, comme les chemins, comme les ports; ils composaient la propriété de la nation, sur laquelle TEtat exerçait un domaine exclusif. La loi du Digeste : ne quid in loco publico ne laisse du reste aucun doute sur le sens véritable du passage des Institutes.
Cette coutume s'établit chez les peuples qui avaient été soumis h la domination romaine; les fleuves firent partie du domaine de l'Etat. En France, l'ordonnance des eaux et forêts, rendue au mois d'août 1669, porte dans Tart. 41 du titre 27 : « Déclarons la propriété de « tous les fleuves et rivières faire partie du domaine de. « notre couronne. » Sous le régime de la monarchie absolue l'Etat était personnifié dans le roi; les biens de la couronne étaient les biens de l'Etat. Plus tard, une distinction fut établie entre la nation et le roi, et les fleuves restèrent dans le domaine delà nation que l'on appela domaine public. « Les fleuves et rivières navi- (c gables, les rivages, lais et relais de la mer... sont <( considérés comme les dépendances du domaine ^u- « blics (1). » Le domaine public , dit Merlin (2), est
(1) Loi du 22 novembre 1790.
(2) Merlin. Répertoire. V°. Domaine public
celui « dont VEtat a tout à la fois la propriété et la (( jaaismnce, )> Le préambule de la loi du 22 novembre 1790 (1) déclare le domaine public inaliénable sans le consentement de la nation. La nation seule pouvait se dessaisir de la propriété ou de la possession des rivières ;^ elle exerçait donc sur elles la souveraineté la plus absolue, la plus exclusive, la plus complète.
L'Espagne suit la même pratique que la France et les autres nations , la navigation des rivières , même de celles qui arrosent les territoires de plusieurs nations,
suit la loi de ces territoires. Des traités publics f2), célébrés à Toccàsion de certaines difficultés, consacrent cette pratique constante.
L'Escaut arrosait au XVII» siècle, comme aujourd'hui, le territoire de plusieurs nations. Les provinces belges n'avaient d'autre issue pour leurs produits que Temboucbure de ce fleuve; les Hollandais établirent a l'entrée de l'Escaut des barrières, et placèrent des garnisons sur les deux rives; les provinces belges furent forcées de supporter cette servitude qui pesa sur leur commerce. Joseph II, en 1785, demanda Touverlure de TEscaut pour ses sujets ; la guerre éclata, et le traité de Fontainebleau du 8 novembre 1785 consacra le droit
(i) Art. 8 du préambule de la loi du 22 novembre 1790. , (2) Traité du 20 décembre 1685 sur la navif^ation de la Bidassca rivière commune à la France et a l'Espagne. — Traité de St, lldefonse en 4777 sur la navigation des Amazones.
— codes Hollandais qui maintinrent la fermelure de l'Escaat. #
Ce principe n'a jamais été contesté.
Il est quelquefois arrivé que deux étals voisins,. arrosés par les mêmes fleuves, ont eu un intérêt mutuel à se concéder réciproquement le droit de naviguer dans tout le cours de ces fleuves. Alors, ils consignaient les obligations mutuelles qu'ils s'imposaient volontairement dans des actes publics et solennel^.
Que prouvent ces traités de navigation ? que la nation propriétaire de la partie supérieure des rivières communes n'avait aucun droit h la navigation delà partie inférieure, puisqu'elle était forcée de solliciter et d'obtenir le consentement préalable de la nation propriétaire do la partie inférieure; que celle-ci excluait , selon son droit, et pouvait continuer à exclure la nation voisine, puisque cette exclusion ne cessait qu'en vertu d'un acte de sa volonté. Ces traités sont donc une affirmation évidente du principe que nous avons établi. La nécessité de les contracter prouve que les conditions qu'ils renfermaient était une dérogation aux principes du droit international et a la coutume établie. Sans ces traités, la partie inférieure de ces fleuves restait fermée a la nation propriétaire de la partie supérieure ; le domaine exclusif était donc reconnu par la pratique constante des nations.
Lors de la paix du 10 février 1763, la France et l'Angleterre fixèrent les limites do leurs possessions
dans rAmérique. On convint quelles seraient séparées par uneMigne de démarcation imaginaire qui suivrait le milieu du cours du Mississipi depuis sa source jusqu'à la rivière dlberville, se prolongerait jusqu'à la mer par le milieu de cette rivière et des lacs Maurepa^ et Pontchartrain. La navigation du fleuve resta commune aux deux nations. L'indépendance des Etats-Unis survint ; U position resta la même jusq'uk ce que TEspagne devint propriétaire des deux rives de l'embouchure du flewve. L'Union était propriétaire des deux rives de la plus grande partie du Mississipi et de ses affluents, rOhio, le Kentucky et le Tennessee ; le Mississipi était la voie naturelle et unique de communication de provinces iipmenses avec la mer ; les droits qui résultaient de la position nouvelle de l'Espagne paralysaient presque entièrement le commerce de ces contrées, dont la prospérité ûi Texistence même se trouvaient ainsi menacées. Les Etats-Unis avaient été en possession du droit de faire sortir leurs produits par les bouches du Mississipi. La force de ces graves considérations expirait devant le droit qui résultait pour l'Espagne de la propriété des deux rives de Tembouchure du fleuve. L'Union s'inclina devant ce droit incontestable, apaisa le mécontentement des provinces de l'Ouest, et, comprenant que le consentement seul de l'Espagne pouvait ouvrir a son commerce les bouches du Mississipi, le gouvernement fédéral sollicita de cette puissance et ob-
tint, au mojen de quelques concessious, le^-Aroit de navigation dans la partie inférieure du Mîssiftpi. Ce privilège fut accordé à TUnion parle traité signé le 37 octobre 1793 h San Lorenzo el reai par Thomas Pinckney et pajr le prince de la Paix.
Que résulte-t-il de ce traité? que les Etats-Unis ont reconnu solennellement que la propriété des deux rives de la partie inférieure d'une rivière donne le droit d'en prohiber la navigation, même aux sujets de la nation propriétaire delà partie supérieure de la même rivière. L'Union, en demandant à l'Espagne d'Ouvrir pour ses bâtiments les bouches du Mississipi, confessait implicitement que TEspagne pouvait répondre par un refus. D'ailleurs les termes mêmes du traité démontrent jusqu'à l'évidence que l'Espagne réglait, d'après sa volonté, la navigation de ce fleuve : <( La navigation de ce fleuve, pwte un des articles, est libre jusqu'à son embouchure pour les Espagnols et les Américains seulement, (( à moins que Sa Majesté Catholique ne veuille (( étendre ce privilège à d'autres puissances par une « convention spéciale, » Un entrepôt à la Nouvelle- Orléans fut accordé pour trois ans par la mêmef convention aux citoyens des Etats-Unis, mais l'Espafgne pouvait ne point le continuer en leur assignant un- entrepôt équivalent sur une autre partie des rtves du Mississipi. L'Espagne était toujours la maîtresse absolue du fleuve dont elle possédait les rives; elle seule, en vertu de son droit, en permettait ou refusait la navigation
au:K natiiMS étrangères, et suivant les conditions qu^il lui plaisaitlriihposer.
Une seule fois ce principe parut souffrir une contradiction.
Le traité signé k' Paris le 30 mai 1814 entre la Grande Bretagne et la France contenait ;
« Art. V. La navigation sur le Rhin, du point où il <( devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, « sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être inter- « dite k personne ; et Ton s'occupera, au futur con- « grès, des principes d'après lesquels on pourra régler « les droits à lever parles Etats riverains, de la ma- « nière la plus é^ale et la plus favorable au commerce « des nations,
« Il sera examiné et décidé de même dans le futur « ' Congrès de quelle manière, pour faciliter les com- « munications entre les peuples et les rendre toujours a moins étrangers les uns aux autres, la disposition « ci-dessus pourra être également étendue à tous les « fleuves qui, dans leur cours navigable , séparent ou <( tt'aversent différents Etats: »
Les plénipotentiaires des nations de l'Europe assemblés^ Vienne déclarèrent libre la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, et inscrivirent dans le traité général, signé à Vienne le 9 juin 1815, les articles suivants :
<( cviii. Les puissances dont les Etats sont séparés « ou traversés par une même rivière navigable, s'en-
(( gageot à régler, d'an commun accord, tout ce quia <( rapport à la navigation de cette rivière. Ellls nom- « merout à cet eJfet des commissaires qui se réuniront u an plus «tard six mois après la fin du Congrès, et qni « prendront pour bases de leurs travaux les principes (( suivants :
« cix. La navigation dans tout le cours des rivières « indiquées dans l'article précédent, du point où cha- (c cune d'elles devient navigable jusqu'à son embou- « chure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le « rapport du commerce, être interdite k personne : « bien entendu, que Ton se conformera aux règlements <( Telatifs.à la police de cette navigation , lesquels se- « ront conçus d'une manière uniforme pour tous et (( aussi favorable que possible au commerce de toutes « les nations. ))
Telle est la déclaration du congrès de Vienne ; examinons-la avec soin et nous verrons qu'elle (l'a port^ atteinteni au principe qui régit la navigation des rivières, ni même a la coutume suivie par les nations.
D'ailleurs, le 'principe est au dessus de toutes les déclarations possibles ; une nation est libre de renoncer a un droit, mais son exemple ne lie nullement les antres. Elle obéit en cela k ses intérêts, à des vues particulières, mais sa politique ne devient point pour cela
une règle du droit des gens. Le principe resterait donc
debout, même quand de puissantes et nombreuses nations auraient abdiqué le droit qu'il leur conférait.
. Cette abdication n'a point eu lieu. Les nations représentées f Vienne et dont les plénipotentiaires ont si solennellerûent proclamé la liberté de navigation des rivières comme devant servir de base h tous les traités ultérieurs, n'en ont pas moins conservé la coutume de fermer leurs rivières aux pavillons étrangers. Cette contradiction apparente s'explique facilement quand on recherche quel était le but du traité de Vienne.
11 y avait, au sein même de l'Europe, au milieu de grandes nations, des petits Etats, sans force, sans poids, sans action. L'existence de ces ifialionalités impuissantes
toujours divisées entre elles, compromettait sans cesse la paix de l'Europe. Les grands Etats comprenaient que le temps était passé des puissances secondaires et toujours subordonnées, qu'il fallait, comme Tavait fait Napoléon, opposer des masses aux masses, organiser de fortes nations capables* de résister par leurs propres forces et saùs avoir besoin d'implorer k tout instant le secours des peuples voisins. L'équilibre européen ne pouvait subsister qu'à ce prix . •
Macer toutes cesj^etites individualités de la carte, les faire disparaître et les remplacer par «ne seule nation créée soudainement, d'un seul coup, de tant d'éléments opposés, c'était au delà du pouvoir du congrès ; une nationalité ne se forme ni ne se perd en un jour. Lès plénipotentiaires durent donc se contenter de réunir, quelques uns de ces territoires ; forcés de respecter l'existence delà plupart de ces petits Etats, ils es-
sayèrent de les souder les uns aux autres, en créant une . confédération. C'était, du reste, Tidée indiquée par le traité de Paris qui avait stipulé çue les Etals de VAllemagne seraient tous unis par un lien fédéral.
Le congrès cherchait à faire de tous ces petits pouvoirs allemands une masse compacte, unie, puissante ; il devait repousser toutes les causes de dissensions, toujours si nombreuses entre des Etats faibles. Il suffisait dejeter un regard sur l'histoire du dernier siècle pour voir que les luttes continuelles de ces petites. nationalités étaient nées la plupart de difficultés relatives k la navigation du Rhin et de TEscaut. Nous avons déjà vu la position que les traités de Westphalie et de Fontair nebleau avaient faite aux provinces belges ; la sûreté des Hollandais exigeant la fermeture de l'Escaut, et l'existence commerciale des provinces flamandes com-? promise par cette mesure nécessaire. Sur le Rhin, les
choses étaient dans un désordre plus grand encore. De
petits princes séculiers ou ecclésiastiques abusaient de la possession d'une partie minime des bords de la rivière pour soumettre les bateaux des Etats voisins k des droits exorbitants ; si Tun des Etats, poussé par le désir de s'enrichir ou de nuire a un rival, élevait «on tarif, tous les autres l'imitaient; quand par exemple l'Electeur Palatin frappait d'un droit plus fort les blés, de Mayence, l'archevêque de Mayençe augmentait les droits sur les vins du Palatinat; et, entre Mayence et Coblentz, sur un parcours de huit lieues, il n'y avait
pas moins de neuf péages différents. L'anarchie était permanente. Le Congrès commença par réduire, autant qu'il le pût, le nombre des Etats, il les réunit par un lien fédéral. Mais son but n'eut pas été atteint, s'il n'avait essayé de détruire les rivalités qui avaient divisé ces nationalités en en détruisant la cause. 11 ouvrit lé Rhin k tous les pavillons.
Tel fut Tunique but de la déclaration du Congrès de Vienne. Si les plénipotentiaires lui ont donné la forme d'un principe général, d'une règle qui devait servir de base pour les relations ultérieures des puissances, c'est qu'il était difficile, imprudent toutaumoins^ d'imposer une loi sans commencer par s'y soumettre en apparence. Les Etats riverains du Rhin, de TEscaut, etc. , satisfaits de cette promesse de réciprocité, s'engageaient à ouvrir leurs fleuves, et les autres puissances n'étaient ' liées que par une promesse vague, dont elles pouvaient indéfiniment ajourner la réalisation. C'est, en effet, ce qui advint.
La conférence de Vienne ne croyait nullement a la possibilité de mettre en pratique le principe qu'elle se voyait dans la nécessité de proclamer; le rapporteur de la commission du congrès sur la question de navigation, M. Guillaume de Humbolt , dans son mémoire présenté le 7 février 1815 , a soin de faire observer qu'il est inutile dé prouver Vitfipossibilité de conclure des conventions semblables à celles sur la navigation du Shin et applicables à toutes les rivières pendant la du- ,
rée des conférences'. Grâce à cette heureuse impossibilité, les grandes puissances arrivaient a leur but, sans aucaii danger pour elles-mêmes. Elles avaient, pour nous servir d'une expression du mémoire de M. de Hook boU^ fait un grand pas dans la voie du progrès , mais k peu de frais, puisque elles se contentaient de profiter du sacriGce qu'elles avaient imposé aux autres.
M. Maury n'en fait pas moins de Tacte du congrès devienne son principal argument eu faveur de la liberté de navigatiou ; c'est, selon lui, la base du droit des gens moderne sur la navigation. Cependant nous avons vu que Tunique résultat du principe proclamé par le congrès de Vienne fut d'obtenir des nations riveraines du Rhin, de l'Escaut, etc. leur consentement à la libre navigation de ces fleuves. J^es plénipotentiaires ne regardaient point cette libre navigation comme un droit, puisqu'ils réclamaient l'adhésion des Etats riverains ; ils reconnaissaient au contraire que ces Etats étaient maîtres de fermer ou d'ouvrir ces rivières, et ne pouvaient être liés que par leur propre volonté: C'est ce que fait remarquer M. Whcaton. « Ces stipu- (( ïalionSj dit le publiciste américain (1), sont le résula tat d'un consentement mutuel fondé sur les intérêts « des différents Etats riverains. » Ils ont fait acte de souveraineté, ils ont imposé à la navigation les conditions qu'ils ont voulu ; ils ont confirmé leur droit en en disposant selon leur gré.
(1) Histoire des proférés du droit def gens. Tome 2, chap 4.
On tious pardonnera d'insister sur la déclaration contenue dans les traités de Vienne : M. Maury en a fait là base principale de son système ; nous devions, dès lors prouver qu'il avait tort d'invoquer cet exemple, pour l'imposer au Brésil. L'insistance de M. Maury sur l'acte xvi du congrès de 1815 est étrange. Nous avons déjà démontré que ce principe vague n'avait nullement lié les nations mêmes qui l'avaient proclamé: mais quelle que soit la portée que Ton veuille donnera cette déclaration^ nous ne comprenons guères comment M. Maury en réclame 1 application k la navigation de l'Amazone. Les stipulations d'un traité ne sont obligatoires que pour les nations qui les ont acceptées ; et les Etats de l'Amérique n'étaient nullement représentés a Vienne ; on ne les a pojnt invités, on ne pouvait même point les inviter a y envoyer leurs plénipotentiaires. Quel était en effet le but de celte célèbre assemblée ?
La République française, en proclamant des principes nouveaux, avait presque renouvelé la face de l'Europe ; les vieilles monarchies, ébranlées jusque dans
leurs fondements, s'étaient levées pour étouffer l'ennemi terrible qui les menaçait. La Convention avait jeté la tête d'un roi aux pieds des rois conjurés, et chargé quatorze armées de propager a coups de canon les principes républicains. Plus tard, Napoléon continua l'œuvre révolutionnaire : soldat, il s'était fait empereur du droit de son épée, et avait ramassé sa couronne sur les champs de bataille ; il était l'ennemi des vieilles
dynasties, il les renversait, et fais^ilmonter sur te trône soldats parvenus comme Bemadotte et Mm*at.
Qoand fut tombé ce géant des batailteS| la vieille Europe, encore tremblante, se releva ; les monarchies^ échappées an danger, voulurent se raffermir sor leurs bases chancelantes, et le congrès de Vienne eaC poor mission d'élever une digue puissante contre fe torrent détonrné, mais toujours menaçant.
C'était un congrès tout européen, on n'y agitait qoe les questions de la grande famille de& monarques de TEurope. C'est pour conjurer le retour de la tempête révolutionnaire que les grandes paissance» rayèrent d'un coup de plume des petits Etats : la Pologne fort coupée par morceaux ; les nationalités allemandes^ trop nombreuses polir qu'on pût les faire disparaître, furent réunies en confédération ; et la proclamation de la liberté de navigation n'est qu'un des moyens employés pour assurer la paix entre ces Etats, divisés d'intérêts, et réunis par la volonté des grandes [nations^ au nom de la tranquiKté européenne. L'acte xvi dn . congrès n'est qu'une précaution prise par les plénipotentiaires pour consolider Tœuvre immense de l'équilibre européen, qu'ils voulaient asseoir sur des bases^ inébranlables.
Les puissances européennes pouvaient seules être appelées k prononcer sur leurs propres destinées, les Etats américains n'avaient aucun intérêt dans les déirbérations de Vienne. Comment prétendre alors que le»
déclarations du congrès doivent eicercer leur empire hors de l'Europe qui les a faites pour elle seuk?
Les délibérations du congrès de Vienne ne peuvent donc obliger leSrésil, M . Maury en conviendra lui-même. M. Maury ne peut guères les invoquer que comme un exemple qu'il propose au Brésil de suivre, spontanément, de son plein gré. Dans les conférences de Viênn«^ les parties, intéressées h la navigation dn Rhin, ^lelEscaut et de la Meuse ont consulté leurs intérêts mutuels, et, au nom même de ces intérôts^de leur propre volonté, ils.^nt décidé ce qu'euK seuls avaiest le droit de décider : 1 ouverture de ces fleuves k tous les pavilloi^. Le Brésil, seul juge de ce qui convient k ses intérêts, en les pesant, en les méditant, peut bien arriver k une solution tout^ contraire, et maintenir fermée la porte des Amazones. Tel est le droit que confirme le congrès de Vienne ; il n'appartient qu'k la nation propriétaire du territoire que traverse utn fleuve,, de réglementer, conformément a ses intérêts^ la navigation de ce fleuve.
Le principe une fois proclamé k Vienne, les nations vont sans dout^ témoigner leur adhésion unanime en
Tadoptant, en en disant la base de leurs relations ? JNon, la coutume des peuples reste la jnême:: les puissances qui ont préparé, voté et signé les actes du congrès, qui ont inscrit en tête* de ces actes la libei'té.de navigation, continuent k fermer leurs rivières slux pavillons, étrangers. M. Maury n'en affirme pas moins que
la déclaration de Vienne est devenue la règle du droit des gens.
Le Danube, ce grand fleuve qui baigne la Bavièrei rAutriche et la Turquie, reste sous la domination exclusive des Etats propriétaires de ses rives.
I^ France ferme le Rhône h la Suisse au milieu de laquelle il prend sa source.
L'Espagne et le Portugal continuent k garder la navigation exclusive du Douro et du Tage. Des convenan-^ ces mutuelles les engagent a se concéder mutuellement la navigation commune de ces deux fleuves; mais ces( traités contiennent la réserve du principe diamétralement opposé à la déclaration du congrès de Vienne. Le Tagearrose successivement les territoires des deux nations qui en règlent la navigation par le traité du 30 août 1839; et Tun des articles de cette convention établit qu'elle est un droit exclusif aux deux nations : que chacune d'elles est libre de disposer comme elle Tentend de la partie du fleuve dont elle possède les deux rives, * et que c'est en vertu de ce droit incontestable et par une convenance réciproque j que chacune d'elles concède a l'autre le tlroit de naviguer dans ses eaux.
Le traité du 31 août 183o, après avoir déclaré que la navigation du Douro sera libre pour les sujets des deux royaumesj ajoute : « Cette liberté s'étendra seulement « de royaume à royaume dans toute l'étendue du (( fleuve pour les bâtiments des deux nations. — La (( navigation de cabotage qui se fera dans la partie du
(c fleuve dont^ les deux rives appartiennent à Vun des <( deux royaumes j continuera à être du domaine de la « nation à laquelle elles appartiennent, » Quelle étrange ^pplicatioD du principe proclamé en 1815 !
L'Angleterre avait pris une part active aux conférences de Yienne ; le traité du 30 mai 1814, qui contient la première déclaration delà liberté de navigation, fut signé k Paris au nom de^ S. M. le roi du RoyaunaerUni de la Grande Bretagne et de llrlande par les ministres plénipotentiaires lords Castlereag, Aberdeen, Cathcart et Charles Stewart. Lord Clancarty représenta TA^gleterre au congrès, et apposa en son i)om sa signature au traité général du 19 juin 181a et à l'acte xvi du congrès, qui répètent presque textuellement la déclaration du traité de Paris relative k la liberté de navigation; Elle Ta proposée , idéfendue et formellement proclamée; cette déclaration est, pour ainsi dire, son œuvre. L'a^ t-elle mise en pratique une seule fois? non.
Les actes de navigation de Richard III et d'Henri VII, les statuts d'Elisabeth et de Georges H, la charte maritime de Charles II règlent encore la navigation des rivières intérieures de l'Angleterre et les ferment aux pavillons étrangers. L'acte xvi du congrès de Vienne n'a point fait fléchir la sévérité de leurs prescriptions. L'Angleterre se montre toujours aussi jalouse qu'autrefois du droit de dominer exclusivement les rivières qui arrosent son territoire ou ses colonies. En 1842 , trente-sept ans après les traités de 181S, elle a donné
uDc nouvelle preuve de l'énergique opiniâtrelé qu'elle met h défendre cette domination.
Le Sénégal est la partie de TAfrique avec laquelle les Européens entretiennent les relations commerciales les plus anciennes et les plus importantesr. Cette contrée est arrosée par un fleuve immense^ la Gambie; les bords de cette rivière sont babités par des tribus nomades, qui n'ont jamais songé k proclamer leurs droits de souveraineté sur le vaste territoire qu'elles abandonnent au premier occupant. C'est le siège d'un commerce important des produits de Tintérieur du continent africain, dont le plus précieux est la gomme. Â l'un des endroits les plus larges de ce grand fleuve, les Anglais établirent autrefois le fort James destiné à protéger le commerce de leurs nationaux. Le gouvernement fraiiçais en éleva un autre k un endroit plas rapproché de l'embouchure de la rivière, où se trouve établi le comp-* toir d'Albréda. Un traité intervint en 1783 dans lequel la France reconnaissait k l'Angleterre le droit de possession de la Gambie au-dessus du fort James. L'Angleterre éleva des prétentions k la domination de tout le cours de la rivière, et, pour les appuyer, elle fonda un autre fort, celui de Sainte-Marie de Bathurst, entre le comptoir d'Albréda et l'embouchure de la Gambie.
Dès lors elle domina réellement la rivière; la seule occupation d'un point sur l'une des rives du fleuve lui permit d'imposer à la navigation de cette partie tle la
Gambie tes conditions qu'elle jugea à propos de dicter, el ces conditions devinrent obligatoires, même pour la nation établie sur la partie supérieure du fleuve et qui avait eu de fait, pendant longtemps, la possession et du point occupé par le fort de Sainte-Marie de Bathurst et des bouches de la Gambie. En vertu de cette occupation, TAngletef re saisit les navires qui se refusent a saluer le paviHôn anglais flottant au-dessus du fort qu'ils ont bâti. Un bâtiment français, la SénégamUe^ nolisé par ordre du gouverneur du Sénégal et convoyé par un bâtiment de guerre, entra dans les eaux du fort ; ordre fut intimé au navire convoyeur de saluer du pavillon le drapeau d'Angleterre, il refusa de se soumettre a cette eligence et ne passa point devant le fort ; la Sènègambie fut saisie.
En décembre 4842, le Galibij qui portait l'un des fils dnroi des Français, le prince de Joinville, franchit la barre sans vouloir reconnaître la souveraineté de TAngléterre en saluant le fort de Sainte-Marie de Bathurst. Ce fait donna lieu a une correspondance entre les ministres des affaires étrangères des deux nations, le comte d'Aberdeen et M. Guizot. Ces notes diplomatiques montrent comment deux nations, signataires des traités de Vienne entendent appliquer le principe proclamé dans ces traités. Le ministre anglais, après avoir rappelé les faits, ajoute dans une note du mois de février 1843 : «La Grande
«c Bretagne a le droit d'exiger que sa souveraineté soit « respectée, et que les règlements qu*elle jugera à pro-
u pos de faire à Gambie en vertu de cette souveraineté^ « soient respectés. — Ce qu'exige le gouvernement (( anglais, c'est que le droit incontestable et incontesté « de la Grande-Bretagne à la souveraineté de la Gamfi bie soit reconnu et respecté. De cette manîèrey les (( mésintelligences et les collisions pourront être évitées. K Mais si les officiers françslis persévèrent dans la cod- « duite inconvenante qu'ils ont tenue, cette manière « de procéder pourrait an*cctcr sérieusement le bon (( accord qui existe si heureusement entre les deux « pays. »
M. Guizot s'inclina devant ces raisons : voici le texte de la note qu'il écrivit le 24 mars 1843 au comte d'Aberdeen : « Le soussigné est chargé d'annoncer k (( lord Aberdeen que les observations qu'il lui a faites « ont paru parfaitement fondées au gouvernement fran- « çais ; et, qu'en conséquence, des ordres ont été « expédiés ad gouverneur du Sénégal, pour que la (( conduite de Tofficier, commandant le bateau a vapeur « le Galibij soit désapprouvée. )i
Ce droit incontestable ^ dont parle le comte d^Aberdeen, et que le gouvernement français regarde comme parfaitement fondé^ sur quoi repose-t-il ? sur la simple occupation d'un point du territoire a l'embouchure du fleuve ; cette possession sans importance suffît pour que l'Angleterre réclame, et que la France lui reconnaisse la domination exclusive du fleuve qui baigne les pieds du fort ; elle commande en maîtreçse, force les
navires étrangers à reconnaître sa souveraineté, et le fils d'un roi français ne peut passer devant Sainte-Marie de Balhurst sans Voir le drapeau tricolore s'incliner devant le pavillon anglais ! Ces deux grandes nations étaient représentées au congrès de 1815,- et le traité de Vienne ne les empêche point de revendiquer leurs droits de souveraineté absolue sur les rivières qu'elles possèdent.
Toutes les nations, par leurs traités, par lents actes, rendent homm2ige k ce principe. M. Maury ne tient aucun compte de l'évidence ; et il affirme que la libre navigation des rivières est aujourd'hui une vérité qui iressort de la coutume de toutes les nations, affirmation
d'autant plus étrange que l'officier des Etats-Unis a, tous les jours, sous les yeux la preuve que l'Angleterre entend ne rien abandonner du droit de domaine exclusif que lui assure la propriété des deux* rives de la partie inférieure du fleuve, qui baigne les Etats du nord de rUnioh, le Saint-Laurent. Mieux que personne, M. Maury aurait pu donner de précieux renseignements sur la navigation de ce fleuve ; nous allons essayer de réparer cette omission importante et — nous voulons bien le .croire — involontaire.
. Le Saint-Laurent est le vaste cours d'eau qui fait communiquer avec l'Océan Atlantique les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Erié et Ontario. Les rives septentrionales des lacs et du fleuve appartenaient a la
France, propriétaire du Canada, les rives méridionales
a l'Angleterre. Le 10 Tévrier 1763, ^ la suite d*une guerre désasti*euse, la France céda k rÂngleterre le Canada ; TAngleterre devint donc propriétaire des deux rives du Saint-f^nrent.
Les Etats-Unis secouèrent le joug de la métropole, et l'Angleterre reconnut leur indépendance. Les linûte» des deux puissances furent fixées par la eonfientien do 30 novembre 1782(1); rAngleterre ne consertra que 1er Canada et la Nouvelle-Ecosse.
Les Etats-Unis possèdent les rivages du midi àe» grands lacs et ceu^ du Saint-Laurent jusqu^aux confin» de la Nouvelle-Ecosse.^ L'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve, ainsi qatf les rives méridionales depuis le 45* degré de latitude jusqu àson embouchure ; de sorte que depuis ce point jusqu'à la mer les deux rives du fleuve liû appar-^ tiennent.
Tous les Etats du nord et dû nord-ouest de TUnioD sont baignés par cet immense cours deau, route naturelle par où leurs produits pourraient descendre facile^
ment dans l'Océan ; mais l'embouchure du fleuve esl dominée par l'Angleterre ; elle maintient son drc^t de navigation sur cette partie du fleuve et l'interdît m% Etats-Unis.
Ces produits ne peuvent sortir de ces Etats que par une voie plus longue et plus coûteuse ; le gouverne-'
(1) Celte convention fut ratifiée le 3 septembre 1783, par k traité de paix entre les Etats-Unis et l'Angleterre •
ment de TUnioni^evait donc naturellement chercher a obtenir .lè droit de navigation dans la partie inrérieure des Etats-Unis : il y avait pour huit Etats et pour \^ commerce entier de TUnion un intérêt pressant. Le gouva*nement de Washington entama avec le gouvernement anglais en i826 des discussions diplomatiques a ce sujet. Toutes les raisoas, tous les prétextes furent présentés tour h tour.
C'est le seul passage, disaient les diplomates américains, qui puisse permettre a nos Etats du nord-ouest de commercer avec le monde. L'Angleterre ne nia point Tutilité^ mais elle invoqua son droit. L'Union essayait-elle de contester ce droit? Allégua-t-clle la propriété des sources et d'une immense étendue de la rive méridionale du St. Laurent, comme lui assurant la navigation de ce fleuve jusqu'à la mer? Non. Les diplomates rappelèrent le traité devienne, et la Gratide Bretagne répondit qu'elle ne jugeait point à propos d'appliquer au St* Laurent les principes qu'elle avait admis dans le traité de 181d.
Il y avait pourtant de puissantes considérations qui militaient en faveur des prétentions de TUnion. Avant l'indépendance, les Américains, alors sujets britanniques, exerçaient le droit de navigation surle St. Laurent, ils avaient aidé à la conquête du Canada et ne réclamaient en 1826 qu'un droit qu'ils avaient eu auparavant, et la participation aux avantages d'un territoire qu'ils avalent aidé à conquérir. A. ces raisons qui
n'étai^Dt point sans valeur , les Am(^*icains en ajoutaient d'autres plus ingénieuses que fondées. Ils considéraient les grands lacs comme des mers, et le St.- Laurent comme un détroit qui joignait ces mers intérieures h TAtlantiquc.
L'Angleterre fut inflexible ; les droits antérieurs ne pouvaient nullement prévaloir contre le droit nouveau, né de la propriété incontestée des deux rives; le droit d'innocente utilité étant de sa nature imparfait et soumis au jugement de la nation qui Taccorde, elle déclarait devoir le refuser aux Etats-Unis.
Telle était la règle que suivait encore l'Angleterre au moment où M. Maury écrivait son mémoire; il garde le plus profond silence sur la navigation du Saint-Laurent; et sans s'inquiéter du démenti que la pratique apporte h son affirmation, il répète que la coutume , universelle a consacré la libre navigation des rivières.
H y a quelques mois a peine, l'Angleterre a jugé convenable a ses propres intérêts de faire à rijpioD quelques concessions en échange d'autres avantages que l'Union lui accordait; mais, loin de reconnaître le principe de la liberté de navigation, l'Angleterre a rapr pelé et consacré solennellement son droit à la souveraineté absolue sur la partie inférieure du Saint-Laurent.
« Les Américains pourront , dit la convention pas- <( sée le 5 juin 1854 entre les gouvernements des Etats- (( Unis et d'Angleterre, en outre des droits qui leur
<( sontrecoûnus jparla convention de 1818 fl), aller (c pêcher des poissons de mer sur toutes les côtes des (( provinces britanniques de FAmériquedu Nord, et se <c rendre a terre pour faire sécher leurs filets et prépa- « rer leurs poissons, pourvu toutefois qu'ils n'empiè- (t tent pas sur les droits des propriétaires riverains ni « sur ceux des pêcheurs britanniques. Ces facultés ne « s'appliquent qu'aux pêcheries de mer et nullement à (c celles du saumon ^ de Valosey non plus qu'à toutes celles vc qui se font dans les (leiives et aux embouchures des « rivières , dont le privilège exclusif est réservé aux n pêcheurs britanniques. Les privilèges accordés aux « pêcheurs américains sur les côtes des provinces bri- (( tanniques seront aussi partagés par les citoyens bri- <( tanniques sur les côtes des Etats-Unis, au nord du <t 36® degré de latitude nord. Dans les deux. cas, les (( restrictions seront les mêmes.
(i Les citoyens des Etats-Unis , déclare la même <( convention, auront le droit de naviguer dans le St. ^ Laurent et dans les canaux du Canada qui font com- (( muniquer les grands lacs h l'Atlantique, en payant les (( mêmes droits de péage que les sujets britanniques (C et se soumettant aux mêmes règlements. D'un autre (i côté, le gouvernement américain accorde aux sujets (( britanniques la libre navigation du Michigan^ et s'en- <( gage h inviter les Etats a accorder a ces mêmes su-
(i) Convention réglant les droits de pèche des deux nations, conformément â la convention du 30 novembre 1782.
(( jets le droit de naviguer dans leurs divers canaux res- « pectifs.
^ « Le gouvernement britannique se réserve la facuiti (( d'enlever aux Américains le privilège de naviguer dans c( le Canada, et, par contre, les Etats-Unis pourront (( priver les sujets britanniques du droit de navigation (( dans le. lac Michigan.
« Ce décret, dit encore la convention, une fois appli^ (( que, restera en vigueur dix années y et plus longtemps^ (( k moins de notification contraire , donnée douze (( mois k l'avance par une des deux parties contrac* (( tantes. »
L'Angleterre acquiert des avantages pour le commerce de sa colonie, en cédant une partie de ses droits ; mais, loin d'abdiquer sou droit de souveraineté exclusive sur l'embouchure du Saint-Laurent, elle donne k la concession faite aux Etats-Unis un caractère tout provisoire ; les avantages mutuels que s'accordent les deux puissances, ne dureront que dix années ; au deik de ce terme, ils cesseront sur une simple notification faite par Vune des parties. La Grande-Bretagne entend si bien rester libre d'interdire aux étrangers la navi* gation du Saint-Laurent, qu'elle se réserve, par un4> clause formelle, la faculté d'enlever aux Américains h privilège qu'elle leur accorde pour un temps limité, et dans Tunique but d'obtenir de l'Union certains avan-» tages utiles au commerce de ses possessions.
Le ministre des affaires étrangères du gouvernement
britanDÎque a mis cq pratique, en 1854, le principe déjà proclamé a la tribune de la chambre héréditaire d'Angleterre en 1845 (1) : « Buenos Ayres possédant a la souveraineté sur les deux bords du Parana, a le « droit d'empêcher tout pouvoir étranger de pénétrer <( dans l'intérieur de cette rivière, de la même manière a que nous avons le droit de défendre la navigation du « Saint-Laurent à tout pouvoir étranger . »
La convention passée entre les Etats-Unis et l'Angleterre est conforme k la coutume de toutes les nations, c'est une preuve nouvelle de l'erreur étrange commise par M. Maury.
De tous ces faits constants, solennellement constatés dans des traités publics , il résulte évidemment que la coutume des nations reconnaît a chaque Etat le droit de régler la^ navigation des rivières dont il possède les deux rives, et d'en exclure les étrangers , qu'ils soient ou non propriétaires de la partie supérieure de ces rivières.
C'est eo tain qu'on allègue l'exemple du traité de Vienne. Si quelques traités particuliers ont, dans des cas spéciaux, dérogé a la coutume universelle, la nécessité de consacrer ces rares exceptions par des actes solennels est une preuve de respect même pour la loi générale des nations. « Un ou deux traités qui s'écar- (( tent de l'habitude, dit un publiciste hollandais que
(1) Discours prononcé par lord Aberdeen, à la cliambre des Lords, dans la séance du 17 juin 1845.
— ÎK) —
(( nous avons déjh cite, ne changent pas le droit des u gens (1). »
Le principe indiqué par le droit des gens naturel est donc pleinement confirmé parle droit des gens consuétudinaire.
De là nairisatioii de rAmazoïle) «elon les
traités publics.
Les nations peuvent, dans leur propre intérêt,
renoncer à une partie de leurs droits ; elles s'obligent
alors par des traités publics. Ce sont des lois qu'elles se
font k elles mêmes, et qui sont obligatoires pour toutes
les parties contractantes.
Le Brésil ,, propriétaire de la partie inférieure de l'Amazone, a le droit absolu d'en interdire la navigation a tout pouvoir étranger; tel est le principe que nous avons démontré. Une dérogation a celle loi générale ne peut émaner que de la volonté même de celui qui renonce k un droit; si donc, il n'j a pas de traité
(I) Unum forte altcrumve jmctum quod a comuetudine receditjus gcntium non mutât, By^kersuoek» De r chus heir licis, cap. 10.
qui oblige le Brésila laisser naviguer ses rivières iolérieurés, le Brésil se trouve sous l'empire du droit commun.
Un seul traité réglait la navigation de l'Amazone avant 1851 : c'est le traité de Saint-ndefonse^ célébré entre TEspagne et le Portugal en 1777. Le Portugal était alors propriétaire de l'embôuchuré du fleuve dont ia partie supérieure arrosait les colonies espagnoles. « La navigation, dit TarliclelS de ce traité, des riviè- <( rés par lesquelles passe la frontière ou limite des (( deux nations, sera commune aux deux nations, dans « tout l'espace que le fleuve parcourt entre deux rives u appartenant aux deux nations; mais la qavigation et (( l'usage dés dites rivières seront la propriété exclusive (( de la nation propriétaire des deux rives, k partir du u point où commencera ce domaine. » Le Brésil et les Républiques Hispano-Américaines ont remplacé lés deux nations européennes; les stipulations des traités de Saint-Udefonse obligent les nouveaux Etats qui ont succédé a TEspagne et au Portugal, tant qu'une stipulation nouvelle, faite d'un commun accord, n'a pas abrogé le .traité de 1777.
Non seulement le droit naturel et le droit consué-
tudinaire des gens donnent au Brésil le droit de
régler, d'après sa seule volonté, la navigation de la