TRAITE DE BERLIN
Lorsque deux corps de même poids et même vitesse suivent une direction contraire et viennent à se rencontrer, leurs forces d'impulsion se neutralisent réciproquement, et le repos succède au mouvement. Ce phénomène vient de se produire dans l'ordre moral et politique.
La Prusse et l'Autriche , avec des forces de nature diverse mais équilibrées , ont suivi depuis l'origine du conflit oriental des tendances opposées. On s'est beaucoup exagéré cette contrariété. Elle existe toutefois , et s'explique par plusieurs raisons. Les partisans de la paix européenne ont donc pu craindre un instant que ces deux puissances, divisées pendant la paix, ne le fussent aussi
pendant la guerre, et qu'elles n'allassent chercher, l'une en Russie et l'autre en Occident, des moyens de prépondérance en Allemagne. Alors se serait engagée, par tonte l'Europe , une lutte gigantesque et interminable. Grâce à Dieu et à la sagesse des cabinets de Vienne et de Berlin, ce péiil est conjuré. Malgré des sympathies dynastiques assez inégales et des intérêts fort différents sur le Danube , la Prusse et l'Autriche se sont rencontrées sur le terrain commun des intérêts allemand et européen. Un traité d'alhance offensive et défensive a été signé à Berlin le 20 avril 1854; et comme les deux hautes parties contractantes apportent dans cette alliance des éléments contradictoires qui se neutrahsent réciproquement, les résolutions extrêmes ont été évitées, le seront encore, et l'Allemagne s'affirmera de plus en plus dans la plénitude de son indépendance et de son repos.
La myopie occidentale n'a pas vu dans le traité de Berlin ce qui y est, et y a vu ce
qui n'y est pas. Qu'il nous soit permis d'en présenter une courte analyse ^ .
Ce traité pose en principe la neutralité, ce Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse, voyant avec un profond regret la stérilité des efforts tentés jusqu'ici pour prévenir l'explosion d'une guerre entre la Pvussie d'un côté, et d'un autre côté la Turquie, la France et la Grande-Bretagne ; prenant en considération le développement des mesures militaires de plus en plus étendues prises par les parties conteiidantes ^ et les dangers qui en résultent pour la paix de l'Europe , ont
résolu de s'unir pour toute la durée de la guerre qui a éclaté entre la Russie d'un côté, et de l'autre la Turquie , la France et la Grande-Bretagne. Article V : Toute attaque dirigée contre le territoire de l'un d'eux, de quelque côté quelle vienne.^ sera
1. Le texte de ce traité se trouve à la fin du volume, p. 128.
considérée comme une entreprise hostile dirigée contre le territoire de l'autre. »
Cette neutralité a trois caractères :
1^ Elle est armée. Article 3 : Les deux grandes puissances allemandes s'engagent à entretenir, en cas de besoin, une partie de leurs forces sur un pied complet de guerre aux époques et sur les points qui seront ultérieurement fixés ;
2^ Elle est de médiation. Les deux souverains, ce voyant la stérilité des efforts qu'ils ce ont tentés jusqu'ici» isolément ce pour préce venir l'explosion de la guerre , sont conce vaincus » néanmoins ce qu'il appartient à l'Allemagne, si étroitement unie à leurs Etats , de remplir une haute mission au début de cette guerre, afin de prévenir un avenir qui ne pourrait qu'être fatal au bienêtre général de l'Europe ; »
3^ Elle est indéfinie quant à sa durée ^ puisque le terme n'en a pas été fixé et que les deux casus belli de l'annexe , à savoir l'incorporation des principautés et l'attaque
ou le passage de la ligne des Balkans, sont des futurs contingents dont la réalisation peut être indéfiniment ajournée ou même absolument empêchée par les troupes françaises, ottomanes et anglaises.
Voilà , si je ne m'abuse , le traité de Berlin dans toute sa rigueur.
Quant au protocole (n^ 6) de la conférence tenue à Vienne le 23 mai et destinée à relier la convention austro-prussienne à la convention anglo -française , on sait que les politiques du Times , d'ailleurs si clairvoyants, y ont d'abord trouvé la consécration d'une quadruple alliance. Je conviens qu'un protocole , c'est-à-dire un procès-verbal, peut être, selon ce qu'il relate, la chose du monde la plus considérable ou la plus insignifiante ; mais le protocole du 23 mai présente évidemment ce second caractère ' . C'est le procès-verbal d'une conférence où quatre
1. Voir, à la fin du volume, le texte de ce protocole (p. 131), ainsi que relui du protocole du 9 avril (p. l-23\
puissances se communiquent officiellement deux actes diplomatiques qu'elles connaissent depuis longtemps , s'appesantissent sur ce qu'ils ont de commun , et ne disent pas un mot des différences. Or, ces différences sont si grandes, que la Prusse et l'Autriche, si elles ont à sortir de leur neutralité , tout en agissant d'abord militairement dans le même sens que les deux puissances occidentales, à savoir pour protéger l'intégrité de l'empire turc et l'indépendance du Grand Seigneur , agiront encore séparément. Le traité de Berlin porte : « Article 5 : Pendant la durée du présent traité, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes ne pourra conclure avec quelque puissance que ce soit aucune alliance qui ne serait pas dans un accord pajfait avec les bases posées dans le présent traité. » Or, il n'y a point accord parfait entre le statu quo territorial européen, base de la convention austro- prussienne , et le but final de la convention anglo-française , qui est non - seulement de
— vu
repousser 1 agression de S. M. l'empereur Nicolas, mais encore de prévenir, par diverses mesures , le retour de pareilles agressions , clause pleine de mystères ' .
L'illusion a été si grande en Angleterre et en France sur la portée du protocole n^ 6 , que pour calmer le public , le gouvernement français a du se faire écrire de ^ ienne , et publier dans le Moniteur du 29 mai la note suivante, qui mérite quelque attention :
ce Le nouveau protocole de la conférence , signé le 23 mai, consacre le maintien de l'unité de vues et d'efforts entre les quatre puissances, fondé sur la connaissance qu'elles se
1. Traité de Londres. Art. l^' : « Les hautes parties contractantes s'engagent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer le rétablissement de la paix entre la Russie et la Sublime Porte, sur des bases solides et durables, et pour garantir l'Europe contre le retour des regrettables complications qui viennent de troubler si malheureusement la paix générale. » — L'article 2 établit clairement la différence qu il y a entre le but immédiat, qui est l'intégrité du territoire turc, et le but final spécifié dans l'article 1".
sont mutuellement donnée des engagements pris entre la France et la Grande-Bretagne d'une part, l'Autriche et la Prusse de l'autre. La convention anglo-française pour la guerre actuelle^ se trouve ainsi rattachée au traité austro-prussien pour la guerre éventuelle. » Il est donc bien entendu que la Prusse et l'Autriche sont neutres dans la guerre actuelle, et qu'elles ne sortiront de leur neutralité qu'éventuellement.
On a pu regretter des deux côtés du Rhin que les puissances allemandes aient cru devoir préciser dès aujourd'hui ces éventualités, et surtout qu'elles aient divulgué l'annexe où les deux casus helli cités plus haut se trouvent formulés. Autant il importait que le traité de Berlin fut publié pour donner à l'Europe le sentiment de sa sécurité , autant il importait que ses annexes demeurassent secrètes pour conserver à l'Allemagne toute la liberté de ses mouvements. Ce secret n'ayant point été gardé , l'Autriche et la Prusse se trouvent désormais engagées , non-seulement
vis-à-vis l'une de l'autre, mais encore vis-à-vis du tzar, vis-à-vis des puissances occidentales et vis-à-vis de ce public européen, si embarrassant, si facile à entraîner, dont il est si malaisé de connaître l'opinion, qui ne sait pas lui-même au juste ce qu'il veut , et qui , n'étant d'aucun secours pour résoudre les questions, sert du moins à les embrouiller.
Sans doute cette publicité était la conséquence presque inévitable de l'exécution de l'article 4 du traité de Berlin , ainsi conçu : « Les hautes parties contractantes inviteront tous les Etats de la Confédération à accéder au présent traité, en leur faisant observer que les obligations fédérales prévues par l'acte final du congrès de Vienne s'étendront, pour ceux qui y accéderont , aux stipulations que le traité actuel sanctionne. » Alais quelle nécessité y avait-il d'engager immédiatement tous les Etats petits et moyens de la Confédération dans une alliance dont l'objet est extrafédéral, et de les faire sortir de la neutralité absolue qui leur convient pour les faire en-
trer clans une neutralité relative que peuvent rompre deux éventualités aussi étrangères l'une que l'autre à l'intégrité territoriale de la Confédération ? L'article 46 de l'acte final du congrès de Vienne porte : Lors qu un Etat confédéré j ayant des possessions hors des limites de la Confédération , entreprend une guerre en sa qualité de puissance européenne^ la Confédération , dont une pareille guerre n affecte ni les rapports ni les obligations, y J'este absolument étrangère. » On ne pouvait donc pas attendre, et il n'était pas facile de provoquer de la part de la diète de Francfort , un acte collectif d'adhésion à un traité qui repose sur l'éventualité d'une guerre purement européenne. L'accession des États devra en effet s'opérer par des actes individuels , et le mouvement n'aura point ce caractère exclusivement allemand qu'on aurait du moins souhaité de lui voir. Chaque membre de la Confédération viendra fournir, soit à la Prusse, soit à l'Autriche, l'appoint de son'accession ; tel autre, que je ne nomme
pas, viendra appuyer une politique pour laquelle on doit avoir encore des ménagements mais aucune faiblesse, et, en fin de compte, l'alliance austro-prussienne, loin de gagner en cohésion , perdra peut-être en équilibre.
Mais je sens qu'il faut entrer ici dans quelques détails.
Deux systèmes s'offraient à la Prusse et à l'Autriche pour rattacher l'Allemagne au traité du 20 avril.
Laissant de côté les articles 11 et 40 de l'acte final du congrès de A ienne , qui ne sont évidemment pas applicables à la situation, puisque personne en Europe, ni à droite nia gauche, ne menace l'Allemagne, les cours de Vienne et de Berlin pouvaient cependant provoquer une décision de la diète, en l'appuyant sur l'article 47 du même acte final, article dont voici la teneur :
ce Dans le cas oii un Etat ayant des possessions hors des limites de la Confédération se trouverait menacé ou attaqué dans ses possessions , la Confédération n'est oblii^ée de
XH
prendre des mesures de défense ou une part active à la guerre, qu'après que la diète aura reconnu en conseil permanent et à la pluralité des voix, l'existence d'un danger pour le territoire de la Confédération. » La question ainsi posée, si la diète s'était prononcée pour l'affirmative, les résolutions prises en conseil
permanent auraient rendu tous les Etats confédérés solidaires des mesures de défense jugées nécessaires, et, chose encore plus importante, la déclaration de guerre , si elle s'était faite un jour , aurait dû être prononcée en assemblée générale et aurait constitué tous les Etats confédérés partie active dans la guerre.
En un mot, la Confédération germanique se serait trouvée, quant à ses relations extérieures dans l'affaire d'Orient , constituée , pour employer les expressions de 1815, en une puissance collective établie sur un principe cï unité politique, L'Autriche, comme la Prusse, aurait été absorbée dans cette unité politique.
Mais, outre qu'une décision affirmative de la part de la diète était douteuse, ce premier système, s'il avait été mis en pratique, aurait présenté, cela est clair, pour les deux puissances allemandes, l'inconvénient de les subordonner à la Diète et de transformer leur alliance particulière en une ligue germanique. Dans le cas d'une solution négative, elles auraient pu, il est vrai, recourir au second svstème, c'est-à-dire provoquer des adliésions séparées et user de la ressource offerte par l'article 42 de l'acte final , portant que les Etats qui ne paii: agent pas V avis de la majorité conservent le droit de concerter entre eux des mesures de défense commune. Mais n'était-il pas plus simple d'adopter d'emblée ce second système? C'est ce qu'on a fait, et par là, les deux cabinets de Vienne et de Berlin ont su éviter les longueurs d'une délibération parlementaire et conserver leur puissance d'initiative.
Ils l'ont conservée, dis-je, mais seulement dans une certaine mesure. En effet, les Etats
adhérents s'engageront-ils aveuglément et sans conditions dans une alliance dont une appréciation peut également faire sortir la paix ou la guerre? Evidemment non. Ils peuvent bien , et c'est ce qu'on décidera sans doute à Bamberg, ils peuvent bien s'engager à couvrir le territoire de la puissance qui serait attaquée , mais s'il s'agit, au contraire, de faire acte d'agression , ils doivent conserver le droit de prendre part aux délibérations. En un mot, concourir à la défense, délibérer sur l'attaque : voilà quelle sera , ou du moins quelle doit être leur situation. Dès lors, les décisions se prendront avec difficulté^ car plus on est de monde , plus on a de peine à se mettre en mouvement ; et il est permis de craindre que, si l'on sort de la neutralité, ce soit trop tard par une décision collective, ou trop tôt par un acte isolé, dictatorial 5 qui provoquerait les récriminations, les résistances, une rupture peut-être.
Ainsi , l'accession des petits Etats , comme la divulgation de l'annexe, enlève dans une
certaine mesure, à la Prusse et à rAutriche, la chose du monde la plus précieuse en politique, la complète liberté d'action. Or, ce c[ui importait, ce n'était pas tant d'être neutre que de pouvoir cesser de l'être au moment opportun.
Mais je prie que l'on veuille bien examiner de près la nature des deux casiis belli posés dans l'annexe.
1^ Incorporation des principautés. C'est bien à tort que l'on a vu , dans la formule de cette première éventualité , une marque nouvelle de l'accord qui existe entre les puissances allemandes et les puissances occidentales.
Sur ce point, la Prusse et l'Autriche sont d'accord , premièrement avec le droit public européen, et subsidiairement avec la France et avec l'Angleterre qui vient de se faire subitement la vigilante gardienne de ce droit public. D'après les principes les plus élémentaires de ce droit , il est clair que l'incorporation des principautés danubiennes à la
Russie par un acte arbitraire allumerait immédiatement la guerre entre S. M. l'empereur Nicolas et tout Etat soigneux de son honneur et de ses intérêts. Il semble donc que ce casus helli allait de soi et n'avait pas besoin d'être formulé. Sa formule , insignifiante en elle-même , n'a d'importance que par les conséquences qu'on peut en tirer. Or , qu'est-ce qu'une incorporation ? Une occupation sans terme fixé équivaut-elle à une incorporation, ou faut-il un acte explicite et déclaratif d'annexion.^ S'il y a prescription en matière de propriété territoriale politique , ne doit-on pas interrompre la possession pour empêcher que la prescription ne s'accomplisse.'^ D'un autre côté, les traités sur lesquels repose l'état international des principautés, en donnant à la Russie sur ces provinces une demi-souveraineté et un droit éventuel d'occupation , ne s'opposent-ils pas à ce que l'on voie dans l'occupation actuelle un fait absolument anormal ? .^