TRAITÉ DE
PROTOCCLE.
Les difficultés dans lesquelles Sa Hautesse le Sultan s'est trouvé placé , et qui Tout déterminé à réclamer l'appui et r assistance des cours dMu triche , de la Grande-Bretagae , de Prusse et de Russie, venant d'être aplanies , et Méhémet - Ali avant fait , envers Sa Hautesse le Sultan , l'acte de soumission que la convention du 15 juillet était destiné à amener, les représentants des cours signataires de ladite convention , ont reconnu , qu'indépendammeut de l'exécution des mesures temporaires résultant de cette convention , il importe essentiellement de consacrer de la manière
la plus formelle le respect du à V ancienne règle de V empire ottoman , en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Ce principe étant par sa nature d'une application générale et permanente , les plénipotentiaires respectifs , munis à cet effet des ordres de leurs cours , ont été d'avis que, pour manifester l'accord et l'union qui président aux intentions de toutes les cours , dans l'intérêt de l'affermissement de la paix européenne , il conviendrait de constater le respect dû au principe susmentionné, au moyen d'une transaction à laquelle la France serait appelée à concourir à l'invitation et d'après le vœu de Sa Hautesse le Sultan. Cette transaction étant de nature à offrir à l'Europe un gage de l'union des cinq puissances , le principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique ayant le département des affaires étrangères, d'accord avec les plénipotentiaires des quatre autres puissances , s'est chargé de porter cet objet à la connaissance du gouvernement français, en l'invitant à participer à la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan déclarerait la ferme résolution de maintenir à l'avenir le susdit principe; de l'autre, les cinq puissances assureraient leur détermination unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.
ESTERHAZY, NeUMANN , PaLMERSTON , BuLOVSr , BrUNOW.
Article l*"". Sa Hautesse le Sultan , d'une part, dé-
clare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à lavenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore , et que , tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits ;
Et Leurs Majestés le roi des Français , 1 empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohème , la reine du rovaume uni de la Grande-Bretaç^ne et d'Irlande, le roi de Prusse et Fempereur de toutes les Russies, de 1 autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Article 2. Il est entendu qu'en constatant 1 inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman mentionnée dans l'article précédent , le Sultan se réserve , comme par le passé , de déli^Tcr des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre , lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.
Article 3. Sa Hautesse le Sultan se réserve de porter la présente convention à la connaissance de toutes les puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relations d'amitié, en les invitant àv accéder.
Article 4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres , à l'expiration de deux mois , ou plus tôt , si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grâce 1841.
Signé : Bourqueney , Esterhazy , Neumann , Palmerston, Bulow, Brunow, Chekib.
Traité d'alliance conclu entre la France , V Angleterre
et la Turquie.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant été invités par Sa Majesté Impériale le Sultan à l'aider à repousser l'agression dirigée par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies contre les territoires de la Sublime Porte Ottomane , agression par laquelle l'intégrité de l'Empire ottoman et l'indépendance du trône de Sa Majesté Impériale le Sultan se trouvent menacées ; et Leursdites Majestés étant pleinement persuadées que l'existence de l'Empire ottoman, dans ses limites actuelles, est essentielle au maintien de la balance du pouvoir entre les Etats de l'Europe, et, ayant, en conséquence, consenti à donner à Sa Majesté Impériale le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but , il a paru conveuable à Leursdites
Majestés et à Sa Majesté Impériale le Sultan de conclure un traité afin de constater leurs intentions, conformément a ce qui précède , et de régler la manière d'après laquelle Leursdites Majestés prêteront assistance à Sa Majesté Impériale le Sultan.
Dans ce but , Leursdites Majestés et Sa Majesté Impériale le Sultan ont nommé , pour être plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le général de division comte Baraguey d'Hilliers , vice-président du Sénat , grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Porte Ottomane ;
Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d Irlande , le très-honorable Stratford , vicomte Stratford de Redcliffe, pair du Royaume uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Porte Ottomane ;
Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mustapha-Réchid- Pacha, son ministre des affaires étrangères ;
Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :
Art. l^"". Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de Sa Majesté Impériale le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Con-
stantiiiople , et d'étendre au territoire et au pavillon ottomans la protection que permettraient les circonstances , Leursdites Majestés se chargent , par le présent traité , de coopérer encore davantage avec Sa Majesté Impériale le Sultan , pour la défense du territoire ottoman en Europe et en Asie , contre l'agression russe, en employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but ; lesquelles troupes de terre Leursdites Majestés expédieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire ottoman qu'il sera jugé à propos; et Sa Majesté impériale le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises, ainsi expédiées pour la défense du territoire ottoman, recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.
Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent, chacune de son coté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait l'une d'elles de la part de l'empereur de Russie, soit directement , soit indirectement , en vue de^ la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix; et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage, en outre, à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix , ou à ne conclure aucun prépréliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'empereur de Russie , sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.
Art. 3. Dès qiie le but du présent traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande , prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent traité , et toutes les forteresses ou positions dans le territoire ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre , seront remises aux autorités de la Sublime Porte Ottomane, dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'écliange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.
Art. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles , soit militaires , aient la prétention d'exercer le moiudre contrôle sur leurs mouvements ; au contraire , toute aide et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marcbe, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs cbevaux, et leurs communications , soit qu'elles agissent ensemble , soit qu'elles agissent séparément.
Il est entendu , de l'autre côté , que les commandants desdites armées s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives , et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.
Il va sans dire que les propriétés seront partout respectées.
Il est, de plus, entendu de part et d'autre, que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées , et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertée avec les commandants des forces alliées.
Finalement, il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service , adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires , soit au gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives , soit d'urgence , aux autorités locales , à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise à exécution.
Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en triple , pour un seul et même effet, à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquantequatre.
Signé : Baraguey d'Hilliers. Stratford de Redcliffe. Réchid
Protocole d'une conférence tenue au ministère des affaires étrangères à tienne le 9 avril 1854.
Présents :
Les représentants
d'Autriche,
de France,
de Grande-Bretagne,
et de Prusse.
Sur la demande des plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne , la conférence s'est réunie pour entendre la lecture des pièces qui établissent que l'invitation adressée au cabinet de Saint-Pétersbourof d'évacuer les principautés moldo-valaques dans un délai fixe étant restée sans réponse , l'état de guerre , déjà déclaré entre la Russie et la Sublime Porte, existe également de fait entre la Russie d'une part, et la France et la Grande-Bretagne de l'autre.
Ce changement opéré dans l'attitude des deux puissances représentées dans la conférence de Vienne en conséquence d'une démarche tentée directement par la France et l'Angleterre , et appuyée par l'Autriche et la Prusse comme fondée en droit, a été jugé par les
plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse comme impliquant la nécessité de constater de nouveau l'union des quatre gouvernements sur le terrain des principes posés dans les protocoles des 5 décembre 1853 et 13 janvier 1854.
En conséquence , les soussignés ont , à ce moment solennel, déclaré que leurs gouvernements restent unis dans le double but de maintenir l'intégrité territoriale de l'empire ottoman , dont le fait de l'évacuation des principautés danubiennes est et restera une des conditions essentielles , et de consolider , dans un intérêt si conforme aux sentiments du sultan et par tous les moyens compatibles avec son indépendance et sa souveraineté , les droits civils et religieux des chrétiens sujets de la Porte.
L'intégrité territoriale de l'empire ottoman est et demeure la condition sine qua non de toute transaction destinée à rétablir la paix entre les puissances belligérantes , et les gouvernements représentés par les soussignés s'engagent à rechercher en commun les garanties les plus propres à rattacher l'existence de cet empire à l'équilibre général de l'Europe , comme ils se déclarent prêts à délibérer et à s'entendre sur l'emploi des moyens les plus convenables pour atteindre l'objet de leur concert.
Quelque événement qui se produise par suite de cet accord , fondé vmiquement sur les intérêts généraux de l'Europe , et dont le but ne peut être atteint que par le retour d'une paix solide et durable, les gouvernements représentés par les soussignés s'engagent réci-
proquement à n'entrer dans aucun arrangement définitif avec la cour impériale de Russie, ou avec toute autre puissance, qui serait contraire aux principes énoncés cidessus, sans en avoir préalablement délibéré en commun.
Signé : Buol-Schauenstein, bourqueney, Westmoreland, Arnim.
Traite d^alliance offensive et défensive entre la France et la Grande-Bretagne.
Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , décidées à prêter leur appui à Sa Majesté le sultan Abdul-Medjid. empereur des Ottomans , dans la guerre qu'elle soutient contre les agressions de la Russie , et amenées , en outre , malgré leurs efforts sincères et persévérants pour maintenir la paix, à devenir ellesmêmes parties belligérantes dans une guerre qui , sans leur intervention active , eût menacé l'existence de l'équilibre européen et les intérêts de leurs propres Etats , ont , en conséquence , résolu de conclure une convention destinée à déterminer Tobjet de leur alliance, ainsi que les moyens à employer en commun pour le
remplir, et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Alexandre Colonna , comte Walewski , grand ofBcier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Saint- Janvier des Deux-Siciles , grand'croix de l'ordre du Danebrog du Danemark, grandcroix de l'ordre du Mérite de Saint- Joseph de Toscane, etc., etc., etc., son ambassadeur près Sa Majesté Britannique ;
Et Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric , comte de Glarendon, baron Hyde de Hindou, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière , chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères ;
Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme , ont arrêté et signé les articles suivants :
Art. 1^^. Les hautes parties contractantes s'engagent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer le rétablissement de la paix entre la Russie et la Sublime Porte sur des bases solides et durables, et pour garantir l'Europe contre le retour des regrettables complications qui viennent de troubler si malheureusement la paix générale .
Art. 2. L'intégrité de l'empire ottoman se trouvant
violée par l'occupation de provinces de Moldavie et de Valachie, et par d'autres mouvements des troupes russes , LL. MM. l'empereur des Français et la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se sont concertées et se concerteront sur les moyens les plus propres à affranchir le territoire du sultan de l'invasion étrangère , et à atteindre le but spécifié dans l'article l^'". Elles s'engagent, à cet effet, à entretenir, selon les nécessités de la guerre, appréciées d'un commun accord , des forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face, et dont des arrangements subséquents détermineront, s'il y a lieu, la qualité, le nombre et la destination.
Art. 3. Quelque événement qui se produise en conséquence de l'exécution de la présente convention , les hautes parties contractantes s'obligent à n'accueillii' aucune ouverture ni aucune proposition tendant à la cessation des hostilités, et à n'entrer dans aucun arrangement avec la cour impériale de Russie sans en avoir préalablement délibéré en commun.
Art. 4. Animées du désir de maintenir l'équilibre européen , et ne poursuivant aucun but intéressé , les hautes parties contractantes renoncent d'avance à retirer aucun avantage particulier des événements qui pourront se produire.
Art. 5. LL. MM. l'empereur des Français et la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande recevront avec empressement dans leur alliance, pour coopérer au but proposé , celles des autres puissances de l'Europe qui voudraient y entrer.
Art. 6. La présente convention sera ratifiée , et les ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de huit jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le dix avril, l'an de grâce mil huit cent cinquante- quatre.
Signé : Walewski. Signé : Clarendon.
Traité d'alliance offensive et dé fensiçe entre V Autriche
et la Prusse.
S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, voyant avec un profond regret la stérilité des efforts qu'ils ont tentés jusqu'ici pour prévenir l'explosion d'une guerre entre la Russie d'un côté, et d'un autre côté la Turquie, la France et la Grande-Bretagne ; se souvenant des obligations morales qu'elles ont contractées par les signatures données au nom des deux puissances (l'Autriche et la Prusse) au protocole de Vienne ; prenant en considération le développement des mesures militaires de plus en plus étendues prises par les parties contendantes , et les dangers qui en résultent pour la paix de l'Europe ; convaincues qu'il ap-
partient à l'Allemagne , si étroitement unie à leurs Etats, de remplir une haute mission au début de cette guerre , afin de prévenir un avenir qui ne pourrait qu'être fatal au bien-être général de l'Europe,
Ont résolu de s'unir pour toute la durée de la guerre qui a éclaté entre la Russie d'un côté , et de l'autre la Turquie, la France et la Grande-Bretagne, par une alliance offensive et défensive, et nommé leurs plénipotentiaires pour conclure cette alliance et pour en régler les conditions, savoir :
S. M. l'empereur d'Autriche ,
Son conseiller intime actuel et quartier-maître général de l'armée, général Henri, baron de Hess, commandeur de Tordre autrichien militaire de Marie-Thérèse, grand'croix de l'ordre autrichien de Léopold, chevalier de Tordre prussien de l'Aigle Noir, etc., etc. ;
Et son conseiller intime actuel et chambellan , Frédéric , comte de Thun-Hohenstein , grand'croix de Tordre autrichien de Léopold et chevalier de Tordre prussien de l'Aigle Rouge , son envoyé extraordinaire et son ministre plénipotentiaire près le roi de Prusse 'y
Et S. M. le roi de Prusse,
Son ministre, président du conseil et ministre des affaires étrangères, Othon-Théodore , baron de Manteuffel, chevalier de Tordre prussien de l'Aigle Rouge de l*"*^ classe, orné de feuilles de chêne, de sceptre et de couronne , grand'croix de Tordre autrichien de Saint-Etienne ;
Lesquels , après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs et les avoir échangés, sont convenus des points suivants :
Art. l^^ S. M. I. R. et Apostolique et S. M. le roi de Prusse se garantissent réciproquement la possession de leurs territoires allemands et non allemands, de telle sorte que toute attaque dirigée contre le territoire de l'un d'eux, de quelque côté qu'elle vienne, sera considérée comme une entreprise hostile dirigée contre le territoire de l'autre.
Art. 2. En même temps, les hautes parties contractantes se considèrent comme obligées de protéger les droits et les intérêts de l'Allemagne contre toute espèce d'atteinte , et se regardent comme tenues à une défense commune contre toute attaque faite sur une partie quelconque de leur territoire , même dans le cas où Tune d'elles , par suite d'un accord avec l'autre , se verrait forcée de passer à l'action pour protéger les intérêts allemands.
Dans le cas spécifié plus haut, et lorsqu'il y aura lieu de prêter le secours promis , il y sera pourvu au moyen d'une convention spéciale qui sera considérée comme une partie intégrante du présent traité.
Art. 3. Pour donner aux conditions de l'alliance offensive et défensive toute la garantie et toute la force nécessaires, les deux grandes puissances allemandes s'engagent à entretenir, en cas de besoin , une partie de leurs forces sur un pied complet de guerre aux époques et sur les points qui seront ultérieurement fixés. On s'entendra sur l'étendue de ces forces et sur le moment où elles seront mises en activité , ainsi que sur le
mode suivant lequel il sera pourvu à leur établissement aux points indiqués.
Art. 4. Les hautes parties contractantes inviteront tous les Etats de la Confédération à accéder au présent traité , en leur faisant observer que les obligations fédérales prévues par l'acte final du congrès de Vienne s'étendront, pour ceux qui y accéderont, aux stipulations que le traité actuel sanctionne.
Art. 5. Pendant la durée du présent traité, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes ne pourra conclure avec quelque puissance que ce soit aucune alliance qui ne serait pas dans un accord parfait avec les bases posées dans le présent traité.
Art. 6. La présente convention sera, aussitôt que possible, communiquée réciproquement de part et d'autre pour recevoir la ratification des deux souverains.
Fait à Berlin, le 20 avril 1854.
Sigjié : baron Othon-Théodore IVLinteuffel. Henri, baron de Hess.
Frédéric Thun.
Protocole (n® 6) d^une conférence tenue à V^ienne le
23 mai 1854.
Les plénipotentiaires soussignés ont jugé conforme aux dispositions du protocole du 9 avril de se réunir en conférence, de se communiquer réciproquement et de mentionner dans un acte commun , les conventions conclues d'un côté entre la France et la Grande-Bretagne, et de l'autre entre l'Autriche et la Prusse, le premier le 10, et le second le 20 avril de cette année.
Après avoir soigneusement examiné les conventions susdites , les soussignés sont convenus à l'unanimité:
V Que la convention conclue entre la France et l'Angleterre, et celle conclue le 20 avril entre l'Autriche et la Prusse engagent chacune des quatre puissances , dans les conditions de ces deux traités^ à maintenir le principe établi par la suite des protocoles de la conférence de Vienne.
2** Que l'intégrité de l'empire ottoman et l'évacuation de la portion de son territoire qui est occupée par l'armée russe sont et continuent d'être le but constant et invariable de l'union des quatre puissances ; que , par conséquent , les actes communiqués et annexés au
présent protocole correspondent à l'engagement que les plénipotentiaires avaient contracté les uns envers les autres , le 9 avril , de délibérer et de convenir des moyens les plus convenables pour atteindre le but de leur union et donner ainsi une sanction nouvelle aux fermes intentions des quatre puissances représentées à la conférence de Vienne, de combiner tous leurs efforts et leurs résolutions bien arrêtées d'atteindre le but qui sert de base à leur réunion.
Signé : Buol Schauenstein , Bourqueney ,
WeSTMORELAND , A.RNIM .
(Les conventions des 10 et 20 avril sont annexées à ce protocole).
TABLE DES 3IATIÈRES.
AvA.\T-PROPos [Traité de Berlin) , Pages i
IL Considérations préliminaires sur l'état actuel des relations internationales en Europe 7
HT. Caractère de la guerre d'Orient 27