‹ De la noblesse et des récompenses d'honneur chez les RomainsChapitre 40 sur 147 · LES DÉCURIES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LES DÉCURIES JUDICIAIRES

Ce qu'Auguste avait fait pour le sénat, il ^e fit pour l'ordre équestre ; il lui donna une organisation définitive, des attributions déterminées, une fonction régulière dans l'activité sociale, une place convenablement marquée dans la hiérarchie de TEfat.

L'exercice de la juridiction ordinaire fut son

1. « Les Matlius^ les Vedius^ et tous ces grands et puissants noms de chevaliers. » Tac, Ânn. XII, 60. «Un homme de Tordre équeslrjB, mais allant de pair avec les grands pour l'autorité et la réputation. » Idem, Hist IV, 53. « Mella et Crispinus^ chevaliers romains, tenant un rang de sénateurs. » Ânn. XVI, 17. Un savant traducteur de Tacite, dané une note sur ce passage, adopte la conjecture de Juste Lipse et d'Ernesti *. {ad Ann.y XI, 4), qui pensent qu'il y avait des chevaliers, illustres, splendidi équités, décorés des insignes sénatoriaux (Caligula en revêtit quelques-uns, Dio, LIX, 9), et qui^ de plus, avait entrée au sénat. D'abord, c'étaient des faveurs personnelles, des exceptions, et non pas la règle générale, la coutume. Qu'on ait accordé le laliclave et la chaussure noire à des chevaliers; on prodiguait bien les ornamenta triumphcUia, consulariaj prœtoria à des particuliers. Mais que l'autorité et les fonctions sénatoriales aient été attachées à ces décorations, c'est ce que j'ai peine à croire. Cf. Tac, Ann., Ilï, 30.

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partage, les grands procès, les procès politiques étant réservés au sénat. Aux trois décuries judiciaires déjà existantes, Auguste en ajouta une quatrième, un peu inférieure par le cens (deux cent mille sesterces au lieu de quatre cents), pour les moindres procès *. Chaque décurie se composa de mille chevaliers, ou pour parler plus exactement, selon la remarque de Pline» 4e mille juges ^; car le nom de «hevûliejs n'appai^ tenait encore, à la rigueur, seloaiui, qu'à ceux qui étaient enrôlés dans les six compagnies honorées du cheval d'ordonnance,, et qui passaient la montre annuelle (transvectiq). Mais cette assertion pèche p^r une forme trop absolue.

Beaucoup de juges, si nous Ten croyons, portaient encore l'anneau de fer ^ Beaucoup d'autres usurpaient l'apneau d'or. Après bien des réclamations et des plaintes, l'usage fut régularisé et sanctionné par un sénatus-consulte, la neuvième année du règne de Tibère. On ne permit de porter l'anneau d'or qu'à ceux dont^ l'aïeul et le père avaient possédé le cens de quatre cent mille sesterces et avaient siégé sur

\ . Quœ ducenariorum vocarciur, judic iret que de Jevioribus mmmis.j Suet.^ Aug., 32.

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