Degub. Bei, UI
à tout le monde» si ce n'est aux gens mandés pour affaires ou aux personnes que leur rang et leurs dignités y autorisent. Autrement, si quelque téméraire a Tinsolence d'entrer, on le bat, on le jette dehors, on lui inflige un châtiment ignominieux et dégradant. »
Nous venons de considérer le moindre privilège des hommes titrés ; ils en avaient d'autres, de plus grande conséquence, pour le ressort de justice et pour les immunités de charges civiles.
Dans les causes criminelles, comme en autre matière S les sénateurs n'ont point d'autre juge que le préfet de la ville, s'ils habitent Rome ou les provinces suburbaines, le préfet du prétoire, s'ils résident en province. Le magistrat du lieu commence seulement l'information ^ et renvoie l'affaire au préfet. Le juge n'applique point la peine sans référer au prince ^
Tant qu'il n'est qu'en état de prévention , le sénateur conserve sa liberté ; elle ne lui est ravie qu'après condamnation par jugement en forme et déchéance de sa dignité*.
i , G. Th., L a de off. prœf* urb., I,