‹ De la noblesse maternelle en ChampagneChapitre 1 sur 2 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

Suum cuique tribacre. »

{Imttu lib. I. ilu l.)

Nous trouvons dans les Proverbes et dictons populaires ^ au mot : Chevalier de Champaigne j ce court récit d'un fait qui est un titre d'honneur pour notre ancienne province :

tt La noblesse de Champagne s'étoit illustrée à la bataille de Fontenay en Bourgogne , où Charles le Chauve et Louis de Bavière avoient défait Lothaire et Pépin. Presque tous les Champenois étoient restés sur le champ de bataillé. Pour réparer ce glorieux désastrç , il fut établi , par les coutumes de Champagne, que désormais le ventre, c'està-dire la mère, anobliroit les enfans, quoique le mari fût roturier. De pareils souvenirs ne s'effacent pas chez un peuple... '. n

Cette explication historique de la noblesse maternelle en

* Proverhti et dietons pojmlaireê aux Xllfi et X/V*nèeUt, pubUés d*aprè8 les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par 6. A. Crapelet, imprimeur. — Paris, I83L '

Champag^ne est conformé à ropinion de presque tous les anciens auteurs , et Bodin , pour n'en citer qu un seul , dit qu K on a vu presque toute la noblesse de France tuée à la

journée de Fontenay près d'Auxèrre , et mesmes la

Champaigne perdit tant de noblesse en guerre, que les gentils -femmes eurent privilège spécial d'anoblir leurs maris ^n.

De nos jours , Charles Nodier raconte le même fait , à peu près dans les mêmes termes, et il ajoute : (^ C'est une anomalie singulière dans les lois , mais qui a ici quelque chose de glorieux et de touchant. La noblesse champenoise n'avait pas suffi aux batailles '. »

Grosley *, savant jurisconsulte de Troyes , et auteur d'un traité spécial sur la noblesse utérine de Champagne ^, a cru trouver dans des motifs politiques la véritable origine du privilège dont nous nous occupons.

tt Les comtes de Champagne , dit-il , pour faire fleurir le commerce dans leurs États , ont pu donner ce privilège de la communication de la noblesse aux négociants par des alliances avec des filles nobles. )>

Quant aux coutumes de la province, elles sont unanimes pour établir la noblesse de mère sous le nom de noblesse utérine.

Les textes sont tellement clairs et précis , qu'il suffit de les citer pour ne plus douter de ce fait curieux , contraire , il est vrai , au droit commun de la France , mais qui n'en a pas moins conservé sa valeur historique et légale.

> De la Répub., l. IV, p. 422.

* La Seine et tes bord», p. 63.

' P. J. Grosley naquit à Troyes le 18 novembre 1718; il fut reçu, en 1761, associé libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. ^Recherche» sur la noblesse utérine de Champagne, publiées en 1752.

Cest à ce double point de vue que nous voulons rapporter les articles des coutumes de Champagne qui ont maintenu le privilège de la noblesse par les femmes , jusqu'à la révolution de 1789.

Voici ces articles ,. suivis du nom de chacune des villes qui étaient régies par une coutume particulière :

i^ a Les aucuns sont nobles, les aultres non nobles. Ceulx sont nobles qui sont yssus en mariage de père ou mère noble , et suffit que le père ou la mère soit noble, posé que l'autre desdits coiyoincts soit non noble ou de serve condition. « (Troyes, art. .1.)

2"* K Le ventre affranchit et annoblit v

(Ghâlons, art. 2.) *.

3<^ « Entres gens nobles, le fruict ensuyt la condition du père ou de la mère, car il suffit que Tun des conjoincts par mariage soit noble, à ce que les enfans qui en ystront soyent censez et réputez personnes nobles , tellement que si la mère estoit venue etyssue de noble lignée, soit conjoincte par mariage à un homme roturier , les enfans qui en ystront sont réputez nobles , supposé que le père ne le soit pas. Et semblablement si le père estoit noble et la mère roturière et non noble, les enfans qui en ystront sont dits et réputez nobles. « (Meaux, art. 4.)

4^ a Quand sont deux conjoincts par mariage, le mary franche personne et la femme noble , et ladite femme va de vie à trempas délaissant enfans, le, fils aisné aura son droif d'aisnesse en la succession de sadite mère , ainsi que dessus est dit

es successions des nobles »

(Vitry, art. 69.)

5** K Et quant aux nobles. Ton tient coustume estre audit bailliage que ceulx sont dicts, tenus et réputez nobles qui sont

* Cet article est placé sous ce titre : De personnes nobles, et il résulte bien de ses termes que non-seulement les mères nobles affranchissaient en Champagne, conformément au droit commun, mais qu'elles anoblissaient, en vertu du droit coutumier de cette province.

nais et yssus en mariage de père et de mère nobles, ou de père noble et de mère non noble , ou de mère noble et de père non noble, et qu'il suffît l'un d'iceulx père ou mère estre noble pour que le fruict soit noble. »

(Ghaumont, art. 2.)

60 a Les enfans nais de père ou de mère nobles sont réputez nobles, posé que l'un d'iceulx père ou mère soit roturier. « (Sens, art. 161.)

Et les commissaires royaux terminaient ainsi leurs procès-verbaux :

« Après ladite publication avons pris lesdites coustumes pour les apporter en la cour de parlement, et en avons laissé un double signé de nous commissaires et desdits lieutenant et greffîer dudit bailliage, en faisant deffenses auxdits lieutenant, officiers du Roy, advocats, practiciens et coustumiers du-r dit bailliage, que doresnavant pour la preuve desdites coustumes publiées comme dessus, ne facent aucune preuve par turbe ne tesmoings particuliers, mais seulement par l'extraict d'icelles signé et duement expédié, et aussi de non alléguer ne poser austres coustumes contraires ou desrogeantes auxdites coustumes publiées et arrestées. Ains les observent et gardent comme loy, le tout selon les lettres d'édict du Roy. »

On vient de lire les articles des coutumes de Champagne; aucun changement n'y a été apporté, soit par Fautorité royale , soit par le parlement , et des lettres patentes , des arrêts nombreux , dont un prononcé en robes rouges , à l'audience solennelle de Noël 1599, des règlements et des sentences de toute nature ont reconnu la noblesse maternelle de cette province.

Les plus grands jurisconsultes n'ont pas hésité à rendre témoignage de son existence.

Pierre Pithou, le commentateur de la coutume de Troyes , écrivait en 1630 :

a Après une grande deffaicte des nobles de Champagne,

, il fut permis aux femmes nobles de se marier à

ipoturiers, avec ce privilège au ventre d'annoblii*

De faict, il a tousiours ainsi esté practiquez, drez le tempâ des anciennes coustumes de Champagne, comme il se veoid par le 20* article d'icelles. y*

te C'est dans les provinces de Champagne , de Brie et dé Barrois, dit Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence j que ce privilège des femmes nobles de transmettre la noblesse à leurs descendants paraît s'être d'abord e'tabli, et qu'il s'est conserve' le plus longtemps

tt Les historiens qui parlent de cette espèce de noblesse sont d'accord que ce privile'ge fut accordé aux femmes champenoises après une bataille donnée en 841 , dans laquelle périt la majeure partie de la noblesse de cette province, w

Sous l'ancienne monarchie, la noblesse pâi*les mères & excité plus d'une fois les réclamations des nobles de père ; elle a eu surtout à lutter contre les prétentions intéressées des traitans *; mais elle en a toujours triomphé, et aujourd'hui l'on peut soutenir avec raison que les chartes de 1814 et de 1830 l'ont implicitement reconnue , lorsqu'elles ont déclaré que la noblesse ancienne reprenait ses titres.

Et ces titres , que les damoiseUes de la province de Champagne^ pour nous servir de l'expression que

' Baugier, notre arrière-parent, conseiHer du Roi, doyen du présidiai de Cliâlons, etc., écrivait au commencement du dernier siècle :

« Ce fut pour rétablir le corps de la noblesse champenoise que ce privilège fut accordé aux femmes nobles ; mais les traitons n'ont que trop combattu cette tradition, quoique bien établie dans rhi«toire. •

(Mèmoireê historique* de la province de Champagne , t. I, p. 47 et 48.)

nous trouvons dans une lettre de Charles VU , datée de Bourges, pouvaientj»or/^r à leurs maris et à leurs enfants, ont pu être conservés jusqu'à ce jour, et transmis publiquement et notoirement dans les siècles passés , ils doivent être respectés, parce qu ils reposent sur un droit certain.

En résumé , les coutumes sont les véritables titres des nobles de mère dans la province de Champagne ; ceux-ci ont pu les reprendre en 1830 comme en 1814, les conserver comme de pieux souvenirs de famille, et ils devraient au besoin les défendre comme une propriété inviolable et imprescriptible.

Que la loi frappe avec sévérité l'usurpateur de noblesse, celui qui emploie la fraude, F intrigue ou F audace, pour tromper le public sur sa véritable position , sur son origine; mais en même temps qu'elle protège contre les mauvaises passions, contre la jalousie et Fenvie, tous les droits légitimes et sacrés de la naissance !

EN CHAMPAGNE. il

et Si, comme le dit Montesquieu, la loi est un rapport nécessaire , quelle réglé mérite mieux cette définition que la coutume, que ne fit personne et qui se fit d'elle-même par la force des choses et par la puissance des besoins populaires, œuvre d'un assentiment tacite, universel et immémorial , expression naïve de vœux , de pratiques , de droits et de devoirs innés avant d'avoir été écrits? Non scripta sed nata leœ. Aussi le nom de loi est-il donné aux coutumes dans un grand nombre de textes ^ )>

Dans un mémoire adressé au roi, Gilbert de Voisins s'exprimait ainsi : « Toutes les lois du royaume ne sont pas renfermées dans les ordonnances. En France , où nous vivons , la coutume enracinée est tellement la souveraine loi , que nos lois , même les plus essentielles et même les plus sacrées, tiennent souvent leur force d'elle, et semain^tiennent parla tradition Les lois de ce genre appartiennent à la majesté du prince plus que ses ordonnances mêmes , et forment une partie principale du droit public de son État »

Ces deux passages contiennent la définition complète de la coutume et donnent en termes éloquents une idée nette et précise de sa puissance ; nous devions les rapporter parce qu'ils serviront à faire comprendre toute l'importance de ce beau et antique privilège de nôtre Champagne,

> M. Troplong, trarail lu à la séance de V Académie de$ Seietuet moraUt €t politiqueê du 10 janyier 1846.

i% DE LA NOBLESSE MATERNELLE

qui permettait aux damoiseïles de cette province de transmettre en le'gitime mariage leur noblesse avec toutes ses conséquences.

Nous avons publie' sur ce sujet un premier travail , qui a été inséré le 25 avril 1857 dans le journal l' Union; pour satisfaire le désir de nos amis , nous le faisons réimprimer aujourd'hui presque sans aucun changement, et nous le complétons seulement à F aide de documents nouveaux et importants,

Mettre en lumière un droit précieux et incontestable de notre pays natal, Tappuyer sur les textes , sur les autorités les plus respectables , tel est le but de nos efforts.

Nous aurons ainsi rempli notre devoir de bon Champenois, et ce n'est pas ^ nous que Grosley, le judicieux et spirituel avocat de Troyes , pourrait reprocher « la négligence, la nonchalance et Fengourdissement de ceux en faveur desquels la noblesse de mère est étaMie * » ^

Au moment de faire de nouveaux et nombreux emprunts à notre confrère du dernier siècle » il est peut-être utile d'observer qu'il n'était pas gentilhomme, et qu'il n'avait aucune prétention à la noblesse. Ses Recherches sont évidemment l'œuvre d'un esprit impartial, et il ne ressemblait guère à ces j udsconsultes qui , par envie ou par jalousie, « changeaient et renversaient avec une partialité pptarqnée les termes Ae^jn-ocès-verbatuc " » .

D'un autre côté, nous souhaitons aux bourgeois de notre temps cette indépendance de caractère et ce sentiment de la dignité humaine qui inspiraient à Grosley des pensées comme celle-ci : a Les lois ne nous envisagent que comme

' Recherches, p. 197.

nés pour la liberté ; la noblesse est pour elles une qualité indifférente qui n'ajoute rien à la liberté ' • »

Lorsqu'il s'agit d'étudier les sources, les origines de l'ancieu droit français, nos auteurs modernes ne manquent pas de citer fréquemment le savant Champenois , et nous \e faisons nous^même avec d'autant plus de raison qu'il est , de l'avis de tous, le guide le plus sûr qu'on puisse suivre dans la matière qui nous occupe.

* On regarde la noblesse utérine^ dit Grosley , comme faisant partie du droit commun de la Champagne ' . »

tt C'est un usage consacré par une loi écrite , par une tradition constante , par les titres les plus authentiques , enfin par l'autorité unanime des auteurs les plus respectables '. »

tt En l'année 1447, au mois d'octobre, Charles VII fit expédier à Bourges des lettres de réhabilitation pour Jean et. Gaspard Bureau; ces lettres portent que lesdits Bureau descendoient de gentilshommes et de damoiseUesi de la province de Champagne^ où le ventre annohlit *. »

<i Par sentence du bailliage de Vitry, du mois de fe'vrier

1672, confirmée par arrêt du Parlement, du 18 août

1673, il fut jugé que la succession d'une mère noblç, veuve d'un roturier, se de voit partager noblement*, n

tt Ce privilège s'e'tendoit même au roturier qui avoit épousé une damoisellcj, lequel, en devenant veuf, jouissoit de tous les privilèges , prérogatives et exemptions de la noblesse ; et ce^ suivant les coustume, usance, et usage

> Recherchée, p. 209.

* Id., p. 198.

» Id., p. 211 et 212.

* /rf., p. 216 et 217.

* Id., p. 236 et 237.

généraux et notoires, tenuz et gardez j et dont Ven a usé et use Von notoirement audit TroyeSj de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire * . »

a Le langage des Coutumes de Champagne et de celles des bailliages voisins qui les ont adoptées , est uniforme , dicté par F ancien Coutumier, soutenu par une foule d' arrêts et de jugemens rendus sur cette matière avec connoissance de cause, et dans un tems non-suspect '. ^

tt Ce n'est point un privilège subreptice, que ceux qui en jouissent entretiennent sourdement, sans oser le produire au grand jour, ni lui faire franchir les bornes de leur province. Les tribunaux les plus respectables, les cours souveraines , les rois eux-mêmes Font reconnu , et en ont passé titre '. »

Grosley ajoute : « Les nobles de mère portoient la qualité Xécuyer en vertu des coutumes de Champagne *. »

Cela est conforme à l'ancien adage français : « Tout noble naît écùyer et peut devenir chevalier, m Tout noble doit, en effet, posséder un titre qui soit, pour ainsi dire, le signe distinctif de sa naissance, et la qualification à'écuyer avait encore l'avantage de donner le droit d'armoiries à celui qui en était revêtu.

Après avoir cité Grosley , nous voulons extraire quelques passages d'un ouvrage récent qui mérite également toute confiance, puisque l'auteur est M. Laferrière , membre de l'Institut, inspecteur général des Facultés de droit.

' Reeherchet, p. 226.

• Id., p. 196.

• Id., p. 215.

• Id., p. 239.

Dans le sixième volume de son Histoire du droit français j publié en 1858 » et consacré aux coutumes de France dans les diverses provinces, M. Laferrière s'exprime ainsi : « U est un autre point qui demande aussi notre attention et qui distingue les coutumes de Champagne du droit de toutes les autres provinces, c'est la transmission de la noblesse par les femmes avec toutes ses conséquences '. >»

tt II est coustume en Champaigne » dit l'ancien Goutumier , que se enfens noble demeure de père et de mère , soit noble ou de père ou de mère; se il y a hoir haisné, il doit avoir l'avouerie de ceaulx qui sont soubzaagiez. ^ (Li Droit et li Goustumes de Ghampaigne et de Brie » art. 20'.)

tt Ventre affranchit et ennoblit, dit la Goutume de Châlons, qui conservait encore au seizième siècle la formule brève et expressive du moyen âge. La noblesse utérine est Uniformément établie par les coutumes de Ghàlons ,

* Laferribre, Histoire du droit françcûi , \l* YOl., p. 69.

* Ce texte est le même que celui cité par Grosley et Me rlin.

« La Charte des coutumes de Champagne, a écrit Grosley, monument précieux des anciens usao^es de cette prorince dont elle a réglé la jurisprudence jusqu'à la rédaction des coutumes, fixe d'une manière non équivoque la noblesse que les filles nobles de Champagne transmettoient aux enfants qui naissoient de leurs mariages arec des roturiers : elle la fixe non sur l'autorité d'une loi connue, mais comme un usage immémorial et non contesté. >

Et Grosley ajoute en note : « Cette Charte paroft avoir été rédigée à Tusage des praticiens de Troyes, vers le quatorzième siècle... J'ai vu cinq différens manuscrits de cette Charte; le caractère de ces manuscrits confirme l'époque que je donne de sa rédaction. Quoiqu'il ne paroisse point qu'elle ait été rédigée par autorité publique, cette Charte doit être cependant d'un grand poids sur les usages d'un tems où les coutumes renfermées dans la tradition ne se prouvoient que par enquêtes et par turbes. > (Recherches, p. 187 et 188.)

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