DE LA MOBLËBSË MATERNELLE
Vitry, Troyes, Chaumont, Sens ètLangres. Seule, la coutume de Reims, dans là haute Champagne» malgré la faveur dont elle entourait la condition des femmes, a conserve le droit commun sur la noblesse par le sang paternel et la maxime : Nobilitas dueitur ex génère * . «
tt La conjecture la plus vraisemblable est que la noblesse utérine de la Champagne avait sa cause dans la disposition générale et les anciennes habitudes du pays à r égard du commerce. La puissance de la richesse commerciale a rivalisé de bonne heure avec les avantages de la noblesse féodale. Les comtes de Champagne ont senti qu'il y avait là pour le pays une cause d'émulation et de prospérité. Le commerce n'a pas été avili comme dérogeant à la noblesse.
a Les anciens titres des villes de Champagne (dit b Grosley ^ qui les connaissait bien) nous offrent une a infinitéde^^^ nobles j vivant marchandement : cette vie tt marchande des nobles conduisoit nécessairement à des tt alliances et à une incorporation entre les familles rotutt rières et les familles nobles : ce mélange et cette espèce « de confusion de la noblesse et du commerce étoient une tt source inépuisable de richesses pour FEtat : les richesses tt qui , par ces alliances , passoient dans Tordre de la tt noblesse , étant continuellement remplacées par les trâtt vaux d'autres roturiers , qui aspiroient à la même illustt tration. «
tt 11 paraît, d'après les documents de la province , que l'usage de la noblesse par les femmes n'était antérieur que d'un siècle à la charte de Thibault, de Fan 1224. Il se
' LaferriÈRE, Histoire du droit français, VI« YOl., p. 69 et 70. ' Grosley, Recherches, p. 212 et 213.
serait donc introduit vers le commencement du douzième siècle, àFépoque où, parTeffet des croisades, les chevaliers périssaient en grand nombre et le commerce prenait un rapide essor '. »
La Champagne, comme le remarque très-bien M. Laferrière ', « a mêlé à ses traditions un caractère généreux d'originalité » , et, parmi ses traditions, la noblesse par les femmes est une des plus certaines, puisqu'elle a été consacrée par les coutumes de la province et par de nombreuses décisions.
Les coutumes, en cette matière du moins, ont conservé force de loi : il est de principe , en effet, qu'on peut, dans les pays ci-devant coutumiers , demander l'application de la coutume autrefois en vigueur sur telle ou telle partie du droit qui n'a pas été réglée par la loi nouvelle' , et, en outre, les chartes de 1814 et de 1830 déclarant en termes généraux « que la noblesse ancienne reprenait ses titres » , il est évident , nous le répétons, que la noblesse maternelle de Champagne est implicitement et nécessairement comprise dans ces termes; et si des esprits mal avisés venaient jamais à la contester , nous sommes convaincu que nos cours, comme les parlements d'autrefois, n'hésiteraient pas à la reconnaître, à la consacrer de nouveau par leurs arrêts, et à justifier ainsi ces paroles
* LàPCRRIBRE, Hittoire du droit français, VI* vol., p. 70 et 71.
«Id., ibid., V«TOl., p. 9.
' Dalloz, Répertoire, au mot Cassation, n» 1399. ~ Loi du 30 VentÔse an xn, art. 7.
Cet article est ainsi conçu : « A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. *
d'un ancien garde des sceaux : « U importe de maintenir, a dit M. de Royer, aux titres qui reposent sur un droit certain, le respect et Finviolabilité que le gouvernement s'honore d'assurer à toute propriété légitime. »
Chàlons, le 30 juillet 1859.
tt Dans les Etats sujets à un souverain, a écrit Domat, les coutumesne s' établissent ou ne s affermissent en forme de loix que de son autorité.
et Ainsi, en France, les rois ont fait arrêter et rédiger par écrit, et ont confirmé en loix toutes les coutumes, conservant aux provinces les loix qu'elles tiennent, ou de r ancien consentement des peuples qui leshabitoient, ou des princes qui y gouvemoient \ «
Tel est le fondement de Fautorité des coutumes, de ces coutumes recueillies et fixées par écrit au commencement du seizième siècle, dont la rédaction a eu lieu contradictoirement, en présence de commissaires délégués par le Roi, et qui, selon Fexpression de M. Dupin , remplissaient le rôle de modérateurs, ou, si Ton veut, de médiateurs *.
Comines nous apprend que a Louis XI désiroit fort que toutes les coutumes fussent ndses en françois en un beau livre, pour éviter la cautèle et pillerie des avocats » .
C'est ce heau livre que les successeurs de Louis XI donnèrent à nos provinces, et ce fut un grand bienfait, car, avant la rédaction des coutumes, la falsification des manuscrits des anciennes chartes contribuait souvent à embarrasser les juges locaux.
Et comment s'en étonner, lorsqu'on se reporte au
1 Ze« Loix eiviiet. — LiY. prél. — Des reg. du droit en gén. Tit. 1, sect. I, S XI.
* La Coutume de NivemcM, par M. DUPiN. — 1864.
temps OÙ les textes étaient transmis de copiste en copiste?
u Les falsifications sont communes au moyen âge, a dit un magistrat; on y rencontre à chaque pas de fausses
décrétales , de faux titres, de fausses lois
Le manuscrit défend mal Fœuvre originale contre les altérations dés copistes ^ »
En Champagne, les altérations des copistes n'étaient pas rares, et la rédaction des coutumes pouvait seule mettre fin à un désordre dont les nobles de mère avaient eu singulièrement à souffrir.
Dès que les textes, purs et formels, furent arrêtés et fixés par écrit, une jurisprudence constante reconnut, confirma les droits de ces nobles de mère, et pour le prouver, nous n'avons plus qu'à résumer les sentences et arrêts rendus à leur profit depuis 1509, c'est-à-dire depuis la rédaction des coutumes.
Par cinq sentences de l'élection de Troyes rendues les 10 décembre 1510, 19 mai 1515, 5 septembre 1516, 22 mai 1517 et 17 février 1528, Jean Pietrequin, Pierre. Perille, Jean et George les Ëscholiers , Jean Quartier et Baillet, et Nicolas Gillain, ont été déclarés nobles du côté maternel.
Et ces cinq sentences ont été rendues contre les fermiers et avec les gens du Roi, qui sont .convenus que la coutume reconnaissait la noblesse de mère.
Par sentence rendue en la même juridiction, le 7 juillet 1530, la veuve de défunt Jehan Foret obtint l'entérinement de lettres de relief de vie roturière pour le-
' M. TaYOcat f^éaéral Paul Fabre. — Discours prononcé, le 3 noyembre 1864, à l'audience solennelle de rentrée de la cour de cassa* tion.
dit Foret, et en conséquence ledit Foret fut déclaré noble du côté A' Alix Lecuyer , son aïeule, et ladite veuve déchargée du payement des droits d'aides, etc.
Par sentence du bailliage de Troyes du 9 avril 1537, Nicolas de Chantonrup, qui avait justifié, par contrat du 8 décembre 1504, du mariage de son père avec Jehanne Mauroy, fille de Jacques Mauroy, voyeur à Troyes, et de GuiUemette Hennequifiy damoiselle, fut admis au bénéfice de la coutume ' .
Le même bailliage en rendit une semblable le 1 1 septembre 1548, par laquelle Nicolas Bizet fut déclaré noble du coté des femmes.
Le bailliage de Troyes rendit deux autres sentences le 5 février 1575 et le. 19 juillet 1581 , la première contre le procureur du Roi, au profit de Michel Girardin, comme noble, suivant la coutume de Champagne ; la seconde qui a maintenu P. du Montiot dans sa qualité de noble du côté de sa mère.
Le 20 novembre 1597 , Telection de Troyes rendait une sentence contre les habitants de Brost, en faveur de Jehan Bruchiéj commue noble du coté de sa mère, quoique son père ne le fût pas '.
> Le 14 novembre 1568, partage fut fait noblement au baUliage de Troyes, entre les enfants de Gilles le Dieu et de Jeanne Mauroy, des biens de leur mère, comme descendants de femmes nobles, tant par ladite Mauroy, leur mère, que par leur père, qui descendaient de femmes nobles.
* Il faut ajouter à tous ces jugements dix-neuf autres sentences rendues par le bailliage de Troyes, avant 1509.
« Elles se trouvent en entier, a écrit Grosley, par copies authentiques, dans un cartulaire de mon cabinet.
« Ces sentences contradictoires avec les gens du Roi, et rendues sur l'avis des conseillers, avocats et praticiens du bailliage, ont échappé aux recherches de MM. Pithou, la Roque et Desmarets. Elles sont co-
Les arrêts, tant de la cour de Parlement, que de celle des Aides , justifient la jurisprudence des différents tribunaux dont on vient de lire les sentences.
Nous rapporterons seulement ceux qui ont été rendus depuis 1509.
Par arrêt solennel, prononcé aux grands jours de Troyes, le 30 octobre 1535 , il fut dit que les parties , Jeanne de Toulongeon, dame de Laney, et Thomas Fouquetj informeraient hinc et inde si par la coutume de Chaumont ceulx sont dicts et réputés nobles , qui sont yssus en mariage de mère noble et de père non noble/ et s'il suffit Vvn d'yceulx estre noble, etc. ; et sur Tenqueste faicte, ajoute M. de la Roque, ce privilège, conforme à celuy des coutumes de Troyes , Meaux., Sens , Vitry , fut confirmé.
Le 25 mai 1582 , un arrêt de la cour des Aides confirma la sentence de Félection de Troyes qui avait maintenu François Paillot dans les prérogatives de la noblesse de mère.
Le 25 septembre 1582, la même cour donna un autre arrêt, dans la même espèce, confirmatif des sentences de Félection de Troyes , des 28 novembre 1564 et 18 janvier
piées en entier, collationnées et signées de deux notaires. Comme ces expéditions sont toutes du mois de novembre 1509, il y a apparence qu'elles furent ainsi rassemblées pour être produites au Parlement, sur l'opposition -formée par quelque* nobles^ au premier article de la coutume de Troyes, lors de la rédaction de cette coutume, close le 23 octobre de la m^me année, 1509. »
Les commissaires avaient renvoyé à la cour l'opposition de ces quelques nobles, mais elle fut abandonnée, et il n'est pas inutile de rappeler ici la maxime de Dumoulin suivant laquelle « les oppositions formées à là rédaction des coutumes, et sur lesquelles on n'a point procédé dans les dix ans, doivent être re^fardées- comme non ayenues. »
1582» en faveur de Nicolas Mauroy, fermier du huitième des vins.
Le 7 août 1583, un arrêt du parlement de Paris étendait le privilège de la noblesse de mère, dans la coutume de Troyes, à V exemption de tous droits du Roy \
La décision solennelle de Noël 1599 que nous avons rapportée précédemment a été suivie par le [parlement de Paris, dans plusieurs arrêts postérieurs.
Au procès pour la succession de Nicolas Sauvage ^ sieur d*Angoulevent , dans la coutume de Chaumont, il jugea, par arrêt du 11 janvier 1608, que les enfants dudit Sauvage succéderaient au fief et seigneurie ^Angoutevent, et partageraient comme nobles du côté de damoiselle Louise le Genevois, mère dudit Sauvage, bien que le père fût roturier.
Depuis, dans la coutume de Troyes, au sujet de la succession de P. Potherat, qui venait de faire profession aux Chartreux, la même cour rendit, le 7 septembre 1622, un arrêt par lequel le fief de Viélaines, que possédait ledit Potheratj du chef de N. Gombaut sa mère, fut adjugé i^Mvl^X/dxAkPantaléon Cornua/^àTexclusiondeifam et Elisabeth Cornuat, ses sœurs, comme noble, par Guillemette Gombaut, sa mère , quoique son père fût roturier.
Suivant la même jurisprudence, la tutelle de Marie Angenoustf fille de Christophe Angenoust, marchand et noble, suivant la coutume de Champagne, fut par arrêt du 7 avril 1627, renvoyée au bailli de Troyes, à F exclusion du prévôt'.
* Florentin de Thierriat, Traité de la noblesse, ' On sait que les nobles seuls étalent justiciables, en première instance, des baillis royaux.
Par un semblable arrêt , rendu au rôle de Champagne , en 1619, la dation de tutelle et inventaire à faire après le de'cès de M* Gabriel Pietrequin avait été renvoyée au bailli de Chaumont.
Les habitants de Nogent-sur-Seine ayant contesté les privilèges de noblesse maternelle à Simon Parisot, lieutenant au baiUiage de Nogent, il y fut maintenu par arrêt de la cour des Aides du 14 mars 1633.
Par arrêt du Parlement déjà cité , du 18 août 1673 , et confirmatif d'une sentence du bailliage de Vitry du mois de février 1672, il fut jugé que la succession d'une mère noble, veuve d'un roturier, se devait partager noblement.
Tels sont les titres, dirons-nous avec Grosley, qui, dans tous les temps, ont confirmé la noblesse maternelle de Champagne, noblesse conservée par l'illustre président de Thou, dans les coutumes de Sens et de Meaux.
Et le jurisconsulte de Troyes termine ainsi ses consciencieuses recherches :
ce Je regarde moins comme une atteinte que comme une occasion de triomphe pour la noblesse utérine les poursuites que les traitans hasardèrent contre les nobles de mère, sur l'autorité de la Déclaration du 8 février 1661.
tt Ces messieurs, l'interprétant d'une manière favorable à leur intérêt, attaquèrent en 1668 plusieurs nobles de mère qui, en vertu des coutumes de Champagne, portoient la qualité d'écuyer, et ils les imposèrent à la taxe, comme usurpateurs de noblesse. Les nobles de mère se défendirent; ils revendiquèrent hautement l'autorité des coutumes en leur faveur; ils présentèrent au conseil le
EN CHAMPAGÎSE. Î5
mémoire imprimé, dont j'ai tiré une partie des titres de la noblesse utérine , et produisirent des copies authentiques de toutes tes pièces qui y sont détaillées.
« M. de Caumartin (Lefèvre), intendant de Champagne, et commissaire en cette province, pour F exécution de la Déclaration de 1661 , renvoya au conseil les défenses, mémoires et pièces que les nobles de mère avoient fait
signifier à son bureau.
a Les traitans entreprirent d'y répondre et de les
contredire, mais leurs efforts ne purent détruire ce que les
nobles de mère avoient établi.
ce Le conseil défendit à M. de Caumartin de juger la
question à cause de son importance, en lui ordonnant
d'imposer silence aux préposés, et de faire cesser leurs
poursuites contre les nobles de mère * . r>
11 y eut, vers la fin du dix-huitième siècle , un long et important procès entre les héritiers Bourlon d'Arrigny, pour le partage noble de la succession de leur mère, la demoiselle Jacquinot , épouse de Nicolas Henry Bourlon d'Arrigny, et qui était née d'un père roturier et d'une mère noble.
Les frères Bourlon d'Arrigny demandaient à partager noblement la succession de leur mère, conformément aux coutumes de Chaumont en Bassigny et Vitry-le-François.
Leurs sœurs demandaient au contraire le partage roturier et à ce qu'il leur fût donné acte de ce qu' « ils articuloient, mettoient en fait et offroient de prouver, tant par titres que par témoins, que tous les partages qui
' Recherches, p. 238, 239 et 240.
s'étoient faits depuis cinquante ans , dans les coutumes de Vitry et de Chaumont, entre les enfants d'une mère noWe par mère seulement et d'un père roturier, s'étoient faits roturièrement « .
Les frères Bourlon d'Arrigny répondaient en deman- . dant à ce qu'il leur fftt pareillement donné acte des différents aveux faits par les parties adverses dans ud imprimé intitulé : Réflexions analytiques contre le système de la noblesse utérine de Champagne^ et notamment des expressions suivantes :
1" page 3, recto. — ^ Nous avouons que les coutumes de u Chaumont et de Vitry portent que le fruit sorti d'une u mère noble et d'un père roturier, ou d'un père noble « et d'une mère roturière, sera noble. «
2" page 4. — ^ La dame d'Arrigny, quoique fille d'un u roturier, étoit noble, c'est-à-dire qu'elle pouvoit jouir u des prérogatives de la noblesse, etc., etc. «
Et ^ attendu, disaient les frères Bourlon d'Arrigny, dans leur dernière requête, 1* que suivant les coutumes de Champagne, et singulièrement celles de Chaumont et de Vitry, et suivant les adversaires eux-mêmes, c' étoit la qualité du défunt qui régloit la manière de partager les successions, soit noblement, soit roturièrement;
« 2" Que c' étoit dans la succession de ladite d'Arrigny, ' avouée noble par mère, que se trou voient à partager entre " ses enfans au premier degré les deux terres de Chavange et d'Arrigny;
3* Que nul n' étoit admis à prouver contre le contenu
aux coutumes qui sont des lois écrites, et que rordonnance . de Charles VII le défendoit expressément ;
« Déclarer lesdits Deu de Marson, sa femme et consorts purement et simplement non recevables dans leur demande subsidiaire à fin de preuve d'une prétendue désuétude de cinquante ans »
Le 4 mai 1785, le parlement de Paris rendit un arrêt dont voici les termes * :
< Conclusions de notre procureur général ;
< Ouy le rapport de M. Louis*Nicolas Robert de Li^viUe , conseiller;
« Tout joint, vu, considéré et diligemment examiné ;
c Notredite cour, par son jugement et arrêt» faisant droit sur les appels interjetés par Pierre-Jean^Baptiste-Henry Bourlon d'Arrigny, clerc tonsuré, et Gilles-Bernard Bourlon d'Arri-
çny de la sentence rendue au bailliage de Larzi-
court, entre eux et Esprit-Louis Deu de Marson, Marie-Geneviève Bourlon d'Arrigny, son épouse, Gaspard-Marie-Joseph de Fariney, Catherine-Agathe-Geneviève Bourlon d'Arrigny, son épouse, et Victoire-Adélaïde-Geneviève Bourlon d'Arrigny , le 27 juillet 1782, sans s'arrêter ny avoir égard aux requêtes et
demandes desdits Deu de Marson, sa femme, et consorts,
dont ils sont déboutés, ayant égard à celles desdits Pierre- Jean -Baptiste -Henry Bourlon d'Arrigny et Gilles-Bernard
Bourlon d'Arrigny
a mis et met les appellations et ladite sentence de laquelle a été appelé au néant, en ce que par îcelle il a été ordonné entre .lesdits Bourlon d'Arrigny frères. et leurs sœurs, tous héritiers de ladite Marie -Françoise -Geneviève Jacquinot,' leur mère commune, un partage en cinq portions égales des terres et maisons seigneuriales de Chavange et d'Arrigny et des autres immeubles nobles dépendants de la succession de la mère
* Cet arrêt existe au dépôt des Archive* nationtUes, et il nous en a^été délivré une copie authentique.
commune , émendant quant à ce, ordonne que ledit
Pierre-Jean-Baptiste-Henry Bourlon d'Arrigny , fils aisné , choisira, prélèvera, et aura par préciput et droit d'aînesse, premièrement le principal manoir ou château avec ses dépendances dans la terre de Ghavange, avec un membre de chacune espèce de droits seigneuriaux appartenant audit principal manoir ou château, le tout à luy déféré par la coutume de Chaumont en Bassigny qui régit ladite terre, secondement le principal manoir ou château avec ses dépendances dans la terre d'Arrigny, aussi à luy déféré par la coutume de Yitry-le-François qui régit ladite terre, et qu'après ledit prélèvement, ledit Gilles-Bernard Bourlon d'Arrigny choisira aussi, prélèvera et aura par forme de préciput dans la terre d'Arrigny le château et dépendance, ou manoir seigneurial, si aucun il y a, qui lui est aussi déféré par ladite coutume de Vitry , et que le surplus de biens nobles, ainsi que les fruits et revenus d'iceux échus depuis le décès de la mère commune, seront partagés en sept lots les plus égaux que faire se pourra, pour desdits sept lots en appartenir deux â chacun desdits Pierre-Jean-Baptiste- Henry Bourlon d'Arrigny et Gilles-Bernard Bourlon d'Arrigny , en payant, suivant leurs offres, chacun le cinquième des dettes de la succession de ladite mère commune, et un à chacun desdits Deu de Marson et son épouse, de Fariney et son épouse Qt Victoire-Adélaïde-Geneviève Bourlon d'Arrigny;
« Condamne lesdits Deu de Marson et son épouse, lesdits de Fariney et son épouse et ladite Victoire-Adélaïde-Geneviève Bourlon d'Arrigny, à rapporter, chacun en ce qui les concerne, l'excédant de leur part et portion qu'ils ont touché et perçu dans les fruits et revenus desdits biens nobles avec les intérêts de la somme à laquelle se trouvera monter ledit excédant â compter du jour de la demande;
t Renvoyé néanmoins par-devant le lieutenant général du bailliage de Vitry, que notredite Cour commet â cet effet, les opérations qui restent à faire pour parvenir audit partage;
« Condamne lesdits Deu de Marson et son épouse, lesdits de Fariney et son épouse et ladite Victoire-Adélaïde-Geneviève
Bourlon d'Àrrigny , chacun à leur égard en tous les dépens des causes d'appel et demandes, actifs et passifs, faits envers et contre toutes les parties, même en ceux réservés ;
I Fait en Parlement le quatre may 1785. t
Signé :. Robert de Lierville.
Bourrée de corberon.
Les nobles de mère de Champagne étaient ainsi maintenus dans leurs privilèges, et Grosley a pu encore assister au triomphe du droit qu'il avait si vaillamment défendu en 1752 ^
Les auteurs de Y Encyclopédie avaient donc raison d'écrire en 1766 qu' « il n'y avoit point de province où la noblesse maternelle se fût mieux maintenue qu'en Champagne, et que toutes les femmes nobles y avoient le privilège de transmettre la noblesse à leur postérité * » .
Sans doute, nous ne sommes plus au temps où a entre nobles, l'aîné avait la principale maison avec le vol du chapon par préciput , et avant partage " ^ ; mais , si le droit d'aînesse, le partage noble, ont disparu pour toujours en France, il nous importe de constater de nouveau, avec l'arrêt du parlement de Paris du 4 mai 1785, que les nobles de mère jouissaient en Champagne des mêmes prérogatives que les nobles de père.
Et, s'ils ont perdu certaines de ces prérogatives qui existaient sous l'ancien régime, il est évident que les nobles de mère ont au moins conservé, comme les nobles
> Grosley est mort le 4 novembre 1785.
* « Du reste, agoutent les mêmes auteurs, ceux qui tiroient leur noblesse de leur mère étoient qualifiés de gentilshommes. • ' Dictionnaire de ^Académie.
ao DE LA NOBLESSE MATERNELLE.
de père, tout ce que la révolution n'a pas pu leur enlever, c'esfr-à-dire le» titres et les marques distinctives de leur naissance.
tt Par long usage de temps, a écrit Estienne Pasquier, nous avons appeliez gentilshommes et escuyers ceux que nous estimions estre nobles * », et Pothier dit que « les nobles peuvent se qualifier d'écuyers et porter les armoiries timbrées " 1),
Aujourd'hui comme autrefois» ce droit appartient aux nobles de mère de Champagne, car, a dit le rapporteur de la loi du 28 mai 1858 sur la modification de l'article 259 du Code pénal , (^ les usages de l'ancienne monarchie française continueront à être la règle de toutes les transmissions dans l'avenir» comme ils le sont dans le présent.
a Le projet n'innove rien et ne prépare aucune innovatioq ; il ne fait que maintenir et sanctionner. )»
Que les nobles de mère, véritables gentilshommes de race, maintiennent donc leur droit, cet héritage d'honneur qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, car il n'est pas seulement appuyé sur ta loi écrite, mais aussi sur une de ces lois de tradition qui, suivant l'expression de M. Mignet, ne s'abrogent pas et qui restent muettes, virtuelles en quelque sorte.
' Le$ Recherche* de la France^ liv. Il, p. 130. ' Traité des personnes, part, l^ tit. I, art. 3.
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