‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 21 sur 23 · Los viles étaient frappés des incapacités suivantes · texte numérisé non relu

Los viles étaient frappés des incapacités suivantes

1° Constantin les exclut de toute espèce de dignités, ce qui semble prouver que cette exclusion n'était pas aussi générale avant lui. (C. 6, C. 12, t)

2" Ils ne pouvaient intenter d'actions infamantes contre des personnes honorables. (Fr. 11, % t, Dl 4, 3.)

3" Leur témoignage était suspect (Arg. Fr. 3, pr. D. 22, 5). Justinien le déclara inadmissible. (Nov. 90, ch. 1.)

4" Leur institution en qualité d'héritiers autorisait la plainte d'inoflicïosité. (C. 27, C. 3, 28.)

5° Comme la note d'infamie était présumée devoir produire peu d'effet sur de pareilles personnes, le juge était autorisé à prononcer , le cas échéant, contre elles , à la place de cette note, une peine afflîcLive telle que l'exil (C. 2, C. 9, 44; cpr. Fr. 35, D. 47, -10). Mais ceci semble devoir être appliqué plutôt aux turpes qu'aux viles.

6" Enfin, le peu de considération dont ils jouissaient les faisait exclure de l'armée. {Fr. 2, 8 1, D. 49, 16, cbn. C. un. C. 12, 35.)

160. Comme la note dont il est ici question ne résultait que du fait d'exercer certains métiers, il est fort probable qu'elle disparaissait si la personne ainsi notée abandonnait la profession réputée vile.

g 2. «Humiles»,

161. Le'mot humilis exprime, dans les textes, l'idée d'une condition sociale inférieure, abstraction faite de la moralité de la personne à laquelle il est appliqué, et désigne plus particulièrement les plébéiens par opposition aux patriciens, quelquefois aussi les affranchis par opposition aux ingénus, et dans un sens spécial, que nous avons vu au n" 130, les enfants nés de personnes exerçant une profession infâme. Mais les bâtards (spurii) n'étaient pas rangés dans cette classe, bien qu'on leur préférât, à choix égal, pour l'admission aux dignités, des personnes nées en légitime mariage. (Fr, S, S 2, et Fr. 6, pr.D. 50, 2.)

162. Les incapacités auxquelles étaient soumis les humiles peuvent se résumer ainsi:

1° Ils n'étaienljlpas admis aux honneurs;

2° Leur témoignage était suspect (Fr. 3, pr. D. 22, 5): la Novelle 90 le repousse complètement ;

3° Ils ne pouvaient intenter d'action infamante contre les personnes investies de dignités. {Fr. 11, D. 4, 3.)

Mais c'était en matière pénale surtout que la distinction entre les kvmiles et les honestiores avait de l'importance. Dans l'ordre de la pénalité, ils tenaient le milieu entre les honestiores et les esclaves. (V. Fr. 10, pr., Fr, 28, 88 2 et 16.D. 48, 19; Paul, Sent. V. 25, S 1.) Us étaient soumis à des peines qui ne pouvaient être appliquées aux honestt. Telles étaient la peine des verges, la condamnation ad opus pubUcum, ad opus metaUi, in metaUa; la condamnation aux bêtes, la mise en croix, peine à laquelle Constantin substitua celle du gibet (fttrca). (V. C. 5, C. 2, 12; C. 11 , C. 9, 41 ;—

— Fr. 10, pr. et Fr. 28, § 2. D. 48, 19 ; Fr. 45, D. 47, 10;

— fr. G, pr. in fine, D. 47, 11; — Fr. 38, £§ a, 5, 7, Z>. 48, 19; Fr. 5, 8 3. D. 50, 18; — Fr. 12, S 1. D. 47, 9; Fr. S, s 5, D. 48, 8; Paul, Sent V, 23, S 1.)

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