CHAPITRE III
Du modes d'extinction de la note d'infamie.
138. La noie d'infamie était perpétuelle de sa nature. Elle était d'ailleurs toute personnelle à celui qui en élait entaché, et, hors le cas loul spécial de la C. 5, gl, G 9, 8 (V. n n 104, E. 3°), elle ne rejaillissait pas sur la famille de la personne infâme. (Fr. 20, D. 48, 19; Fr, 2, g 2, in fine D. 50, 2.)
Sauf les exceptions indiquées plus has, la note d'infamie survivait à la peine temporaire prononcée contre le coupable, et d'autre part l'abandon du genre de vie honteux auquel celte note était attachée n'avait, en général, aucune influence sur l'existence de celle-ci (Arg. Fr. 43, $ 4, D. 23, 2). Enfin , il était également de règle que la grâce intervenue en termes généraux (abolUio stsu indulgentia generalts), à la suite d'une condamnation entraînant l'infamie, n'avait pas pour effet de réhabiliter le coupable, mais ne le déchargeait que de la peine (pécuniaire ou corporelle) qui avait été pro-
poncée contre lui (V. C. 3, C. 9, 43; C. 7, C. 9, 51; V. cpd. Fr. 1, $U),infineD. 3, 1). Cette disposition s'explique fort naturellement par ce lait, déjà signalé, que l'infamie médiate ne découlait pas de la peine infligée, mais de la nature du jugement qui avait entraîné la peine. Or, un pareil jugement subsistait tant qu'il n'était pas annulé par les voies légales, et une grâce conçue en termes généraux ne pouvait produire cet effet, car l'octroi même de cette faveur présupposait l'existence et la validité du jugement.
139. Toutefois on avait admis des dérogations de diverses natures aux règles qui précédent.
Le préteur s'était réservé le droit de lever la note d'infamie par la voie de la reslilutio in inlegrum, si la demande émit basée sur des motifs dont la connaissance ressortissant à la juridiction de ce magistrat. Mais en dehors de ces limites, le pouvoir de réhabilitation cessait pour lui, et ce droit n'appartenait plus alors qu'au sénat (pour les condamnations prononcées par ce corps) et au souverain (Fr. 1, §10, D. 3, \;Fr. 45, % 1, D. 42, 1; Fr. 1, S 27, D. 48, 18; Fr. 9, $ 11 et Fr. 27, D. 48, 19; cpr. Fr. 63, V. 47, 2). La faveur accordée devait porter sur l'infamie même (resttiutio fumai), pour que cette note pùt être effacée par ce moyen. La qualification de perpétua ou perennis, que divers textes appliquent à la note d'infamie ne semble être, à ce point de vue, qu'une clause de style, et ne faire aucun obstacle à la grâce impériale.
140. Dès avant les modifications apportées à la législation par les empereurs, on avait établi, quant à la possibilité de la réhabilitation, une distinction entre les divers cas d'infamie. Les turpitudine notabiks, expression qui, on se !e rappelle, désignait les sodomites, les arenarii et les individus condamnés eu instance publique, ne pouvaient obtenir que difficilement, nous dit Ulpien, la reslitutio in integrwn.
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D'autre part, je l'ai déjà dit, l'abandon du genre de vie honteux ne suffisait pas pour effacer l'infamie qui frappait ipso facto les personnes ayant une conduite ou un métier déshonnêtc, et l'on ne saurait chercher dans les constitutions que rendirent Justin et Justinien, en faveur des comédiennes (n° I3i), un argument pour poser en règle une disposition qui avait une signification et un but tout spéciaux. Dans certains cas, la réhabilitation était subordonnée à des conditions fort dures. Nous en trouvons un exemple dans la Constitution 4 ad S.C. Terlidlianuvi (C. 6, 56), qui exige que la veuve qui voudrait Être lavée de l'infamie qu'un convoi prématuré lui a fait encourir, fasse préalablement aux enfants qu'elle aurait de son premier mari, donation pleine et entière de la moitié des biens qu'elle possédait à l'époque de la célébration de son second mariage.
'141. Adrien et ses successeurs apportèrent plusieurs innovalions dans la durée de l'infamie, pour certains cas spéciaux qui peuvent se ramener à deux classes:
A. L'infamie n'est que temporaire;
B. L'infamie ne frappe pas, bien .que la condamnation soit infamante.
Toutes les exceptions que nous allons examiner dans ces deux divisions ont élé établies en considération de !a règle inscrite au Fr. H, pr. D. de pœnis (48, 49): que la peine infligée ne doit, pas être plus dure que celle établie par la loi.
A. Il a déjà été question (n° 21 , 3°) de l'exclusion temporaire d'un ordre ou d'une corporation, infligée, notamment, aux décurions et aux avocats. C'était tantôt une peine jprincipale, et tantôt îa conséquence d'une peine plus grave. Si, dans ce dernier cas, le jugement de condamnation était de la nature de ceux qui entraînaient la note d'infamie, cette
note était perpétuelle, et survivait à la peine subie et à l'exclusion temporaire. Mais alors il arrivait que l'exclusion qui, en tant que conséquence de la peine principale , n'existait que pendant la durée de cette peine, devenait perpétuelle, comme conséquence de l'infamie. (Arg. Fr. 5, D. 50, 2.)
Si, au contraire, l'exclusion temporaire était prononcée comme peine principale, l'infamie, en vertu d'un édit d'Antonin, ne durait que tant que durait l'exclusion, car autrement on serait arrivé à cette conséquence inique qu'une peine qui n'avait été prononcée que pour un temps serait, en fait, devenue perpétuelle, l'existence de l'infamie supposant à l'admission dans les corporations dont il s'agit. (C. 1. C. 10, 59; — Fr. 8, D. 3, 1 ; — Fr: 3, S 1 D . 50, 2; C. S. C. 2, 12). L'infamie cessait donc en pareil cas du jour de la réadmission dans l'ordre : elle cessait même avant cette époque, et du jour de l'expiration du temps fixé comme durée de la peine, si, dans l'hypothèse de la dernière partie du Fr. 2, pr. D. 50, 2, le décurioii temporairement exclu était obligé, pour reprendre ses fonctions, d'attendre qu'il y eût une place vacante.
Une disposition particulière , relative à l'exil, fut introduite par Adrien {Fr. S, O. 3, 1). Ici encore l'exclusion de l'ordre et INnfamie ne duraient que tant que durait l'exil ; toutefois le décurion qui se trouvait dans celte situation ne pouvait, de même que tout relégué, aspirer à de nouveaux honneurs avant l'expiration d'un temps égal à la durée' de l'exclusion ou de l'exil. (Fr. 15, pr. D. 50, 1 ; C. 2, C. 10, 59; cpr. Fr. 5,17. 50,2, etFr.lt, Si, ». 49,16.)
B. L'excès de la peine infligée avait pour effet de faire cesser l'infamie. Si, pour quelque motif que ce fût, le juge avait prononcé, dans une instance dont la conséquence était d'entraîner l'infamie pour le condamné, une peine qui excédât celle établie par la loi, le tort causé an condamné
par ne jugement était légalement irréparable (il faut, avec les lestes, raisonner dans 1" hypothèse d'une condamnation devenue définitive): néanmoins, pour l'atténuer autant qu'il était encore possible de le faire, on décidait que, par suite d'une sorte de transaction intervenue entre le juge et le condamné, ce dernier serait déchargé de l'infamie attachée à la condamnation. (Fr. 13, § 7. Z>.3,2; — Fr. 10, S 2. D. 48, 19; Fr. 15, pr. D. 50, 1 ; — C. 4 et 8. C. 2, 12.)
On ne saurait en aucune façon admettre l'étrange conséquence qu'on a voulu déduire de ces textes, en en concluant qu'il était ainsi au pouvoir du juge d'éviter l'infamie ou condamné. Une pareille interprétation est formellement contraire aux principes du Droit romain, que nous trouvons indiqués aux Fr. 63, D. 47, 2; Fr. 40, D. 47, 10; Fr. 1, S 4 in fine D. 48, 16; Fr. 15, pr.i). 50,1.
Bans ce dernier texte il est dit clairement que si une peine trop forte épargne l'infamie au condamné, une peine trop mitigée (à moins qu'elle ne le soit par des considérations parliculières autorisées parla loi: Fr. 11 et 13, D. 48, 19; C. 3. C. 2, 12) ne saurait produire le même effet, car, ajoute Papihien, le juge ne connaît que du fait et non du droit. — Il résulte évidemment de là que le juge n'avait, pas plus d'une manière que de l'autre, la faculté de faire échapper le coupable à l'infamie que la nature du délit devait entraîner, et ques'il en agissait volontairement ainsi, il commettait un excès de pouvoir.
Les textes, avons-nous dit, doivent être entendus comme raisonnant dans l'hypothèse d'une condamnation devenue définitive. Deux cas peuvent se présenter. — Ou bien la condamnation a déjà reçu un commencement d'exécution, ou bien l'excès de la condamnation est reconnue avant sa mise à exécution, mais après l'expiration des délais d'appel. Dans le premier cas l'infamie aura réellement commencé à pro-
duire ses effets, mais elle cessera dès que l'exagération de la peine aura été reconnue. C'est à celle hypothèse que se réfèrent plusieurs de nos textes, notamment les Fr. 15, pr. B. 50,4, et Fr.*,»^ 0.49,16.
Dans le second cas, au contraire, bien que l'infamie résulte, comme dans l'hypothèse précédente, du jugement même, elle cesse, par l'effet de la loi et dès que l'erreur du juge est reconnue, d'être une des conséquences de ce jugement, et disparait ainsi avant même d'avoir réellement commencé à exister. C'est dans ce sens que semblent être conçus les Fragments 13, 8 7, D. S, % et 10, S % D- 48, 19.
Di-gitizGd b/Coogl
SECONHE PARTIE.
TIRPIT1JD0, IEVES MOT*.
142. Pour compléter l'exposé de la théorie de l'infamie «n Droit romain , j'examinerai accessoirement dans cette seconde partie les effets juridiques que produisait la situation particulière de certaines catégories de personnes qui , sans avoir mérité la note d'infamie proprement dite (infamia ■juru), étaient cependant considérées, soit à raison de leur métier ou de leur genre de vie , soit à raison de leur extraction, comme ayant éprouvé dans leur condition juridique une lésion qui les plaçait dans une position inférieure à celle des autres citoyens.
\&. La dénomination des deux classes dans lesquelles on range communément les individus dont il s'agit a été empruntée à la Constitution 27, C. 3, 28, qui, par les mots tsi... iufaxie, turpitudinis et levis NOT* , macula adsperganturs, semble reconnaître formellement trois degrés dans les atteintes que peut subir l'honorabilité d'une personne. — Cette terminologie a été généralement adoptée par les auteurs , car elle répond assez exactement aux dis-
- tu -
tinclïons que paraissent établir les textes , malgré la grande variété d'expressions en usage pour désigner ce que j'appellerai, avec la plupart des commentateurs, la ttirpitudo et les levés notœ.
„Tnrpitndi".
144. Les anciens commentateurs ont beaucoup discuté la question de savoir si le Droil romain reconnaissait l'existence légale de la turpitudo , à laquelle on a encore donné le nom à'infamia faetï , par opposition à l'infamie proprement dite, qui, résultant directement d'une disposition formelle de la loi , avait reçu le nom à'infamiapms (n° 23). On se fondait, pour soutenir la négative, sur ce que l'opinion publique, du jugement de laquelle on voudrait faire résulter celle note, est chose trop versatile pour pouvoir servir de base à une incapacité légale. Sans doute , ce raisonnement serait exact, si l'on devait admettre que l'opinion publique fût en pareil cas juge et partie dans la question. — Mais elle n'était ici que partie. C'est au magistrat devant lequel est portée une contestation qu'il appartient d'apprécier les faits, et par conséquent aussi d'examiner si les personnes qui comparaissent devant lui à un titre quelconque remplissent les conditions qu'exige leur rôle. Il jugera donc si les individus que l'opinion publique lui signale comme peu recommandâmes méritent une pareille sentence , et s'il les reconnaît tels , il sanctionnera l'accusation portée par l'opinion, en déclarant ces individus incapables de certains actes juridiques déler-
minés par la loi. — Il suffît de parcourir les nombreux testes qui font directement ou indirectement mention de la turpitude, pour rester convaincu que le Droit romain attachait en plusieurs circonstances une importance réelle à la bonne réputation, et frappait de certaines incapacités juridiques les individus que la voix publique proclamait indignes de l'estime des gens xle bien , sans qu'ils eussent subi d'ailleurs une condamnation ayant juridiquement porté atleinte à leur honneur, et en abandonnant au juge le soin d'apprécier cette question. (Voy. notamment Fr. H, D. î, 3; Fr. 8 et 9, D. 48, 2; — Fr, 2, 3, D. 22, 5 et Nov. 90, eh. 1; Fr. 2, D. i , 9 et Fr. 12 , S 2, D. 5, 1 ; Fr. 12, D. 23, 1 et C. 5, C. 5, 1; Fr. 22, S 6, D. 24, 3; Fr. 17, g 1, D. 26, 2; C. 2, C. 12, 1; C. 19 et 27, C.3,28; — Fr. 2, pr. D. 37, 15 et C. 25, C. 9, 9.)
145. L'existence delà turpitudo était donc une question de Tait qu'il appartenait au juge seul de résoudre. On comprend que sa décision pût reposer sur des motifs d'une variété infinie, et qu'il serait dès lors oiseux de chercher à énumérer. Les textes ne nous fournissent que quelques exemples de faits entraiuant la turpitudo : ainsi la débauche et la prodigalité (Fr. 11. D. 4, 3); ainsi encore celte note frappait les personnes qui, s' étant fait représenter en justice, s'étaient par ce moyen soustraites à l'iulamie proprement dite (Fr. 2, pr. D. 37, 15); ou qui s'étaient rendues coupables d'une action qui, dans la rigueur de la loi pénale, échappait à l'infamie (C. 25, C. 9, 9) ; — ou qui, n'ayant été reconnues coupables qu'incidemment d'un fait dont la condamnation directe entraînait l'infamie , avaient ainsi échappé à la note d'infamie proprement dite (C. 17, 19, C. 2, 12 : voy. n° 63). — Mais en dehors de ces cas tout spéciaux, la turpitudo pouvait encore résulter d'une infinité d'autres causes, de la nature desquelles on peut se rendre compte
par les expressions qu'emploie la loi: indignus morilms, reprehensibitis , turpiter et vum flagitiosa fœditatc vivons , — lurpis et impitdica conversatio, quos vilœ turpitudo inqninat, etc.
146. De même que les causes, les effets de la turpitudo étaient variables. Non qu'il n'y en eût un certain nombre que nous allons énumérer, et qui pouvaient se produire dans tous les cas et de quelque cause que la turpitude résultât; maïs comme ces effets se résolvaient en incapacités juridiques, à la suite de l'appréciation du juge, il se pouvait faire qu'une même personne fût reconnue à la fois turpis dans □ne instance , et honesta dans une autre , et qu'ainsi sa turpitude ne produisît que des effets partiels , à la différence de l'infamie proprement dite dont l'existence était toujours légalement établie.
147. Les effets de la turpitudo eu matière judiciaire paraissent avoir été l'incapacité de se présenter en justice pour autrui (Fr. VaL, g 324) , et par conséquent d'introduire une action publique (Arg. Fr. 4, D. 47 , 23). Il est certain qu'elle empêchait l'introduction d'une action infamante contre une personne honorable (Fr. ïi, D. 4, 3): cependant le droit d'accuser ne paraît pas avoir été retiré d'une manière générale aux lurpes (Arg. a contr. Fr. 4 et 8, D. 48, 2; voy. cpd. C. 15, C. 9, -1). — Le témoignage d'un turpis était suspect (Fr. 3, pr. D. 22, 5) et même inadmissible en certains cas. (Fr. 3, § 5, in fine, ib.; — Fr.%,D.i, 9). .luslinien le rejeta d'une manière absolue par le chapitre i de la Novellc 90. — Enun le préteur n'admettait pas aux fonctions de judex les personnes qui n'étaient pas d'une honorabilité parfaite. (Arg. Fr. % D. 1,9; ClC. Pro Cluerd., ch. 43; — voy. aussi Fr. 12, 8 1, D. 5, 1 ; C. 12, C. 12, L)
148. L'exclusion des dignités était la conséquence de la turpitudo (Arg. Pr. 2, D. 1, 9), mais cette exclusion ne
paraît être devenue générale que sous Constantin. (C. 2, 6,
i-Vf liiryxlu.!.. |T(w|iu.m«iI l-j -l^b* MJKIilli >w I-; droits privés :
1° Elle donnait ouverture à la qnerela îuojficioai testâmes ti. (C. 27, C. 3, 28; voy. n° 136.)
2° Elle autorisait lVxliéi éiluiioN de la |n;i'soiiiie qui menait une vie honteuse (C. 19, C. 3, 28) ou qui aurait épousé une personne turpis, et de l'enfant issu d'un pareil mariage. (Fr. 3, § 5, D. 37, 4, et arg. ; cpr. Fr. 25 in fine, D. 23, 2.)
3° Elle pouvait cire de la part de la femme contre son mari un juste motif de divorce. (AW 22, ch. 15.)
4° La (tàUtfamUias pouvait se refuser aux fiançailles (et à plus forte raison au mariage) que son père aurait voulu lui faire contracter avec un individu de mauvaises mœurs. (Fr. 12, D. 23, 1 ; C. 5, C. 5, i.)
150. Eu certaines circonstances, la turpitude portait atteinle aux droits de puissance paternelle. Ainsi :
1" Si la conduite du père est telle qu'il soil à craindre qu'il dissipe ia dot de sa fille, l'action en restitution lui est refusée à la dissolution du mariage de celle-ci. (Fr. 22, $ fi,
2° Contrairement à la règle générale , et en vertu d'une décision de Constantin , Je père irai , condamné à «ne peine capitale, aura été gracié, ne recouvrera pas l'adminislration des hiens de ses enfants, si sa conduite pouvait faire craindre qu'il les dilapidât: ces biens resteront conlics à la gestion des tuteurs nommés aux enfants â la suite de la condamnation du père. (G. 13, g 2, 3, C. 9, 51.)
3* Si, dans une instance fondée sur l'interdit da Uberis exkibeudis, les deux parliez étaient toutes deux d'une moralité contestable, et qu'il s'agît d'un enfant impubère, la cause
était reovoyée à l'époque de la puberté de l'enfant. (Fr. S, S 4. D. 48, 30.)
4° L'action d'injure, qui appartenait au cbef de famille, était exceptionnellement donnée au fils, si le père menait une vie déshonnète. (Fr. 17, § 13, /). 47, 10.) — Voy. encore C. 6, Cil, 40.
151. Enfin, on trouve encore dans les textes une disposition concernant les turpes en matière de tutelle. Ulpien nous dit (Fr. M, g 1, D. 26, 2) que la caution ne doit pas être considérée comme une garantie telle qu'il ne faille pas aussi avoir égard à la moralité de la personne qui l'offre, si bien que l'administration de la tutelle devra être confiée à des personnes honnèlcs alors même qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de fournir caulion , plutôt qu'à un individu d'honorabilité douteuse qui offrirait de donner cette garantie.
152. Il est à peine besoin d'ajouter ici que si la note d'infamie faisait en général présumer la turpitudo, il est évident cependant que certaines des incapacités qui viennent d'être mentionnées ne devaient pas èlre appliquées toujours et en tous cas aux infâmes, si leur lie privée ne les rendait pas suspects d'immoralité ou de dissipation. Ainsi, par exemple, une personne infâme conservait en général l'administration des biens de ses enfants cl du pupille dont elle gérait la tutelle (Arg.Fr. 1, $'6 m fine etll, fl.3, 1), tandis que, comme nous venons de le voir, cette administration pouvait être retirée à une personne qui n'était que turpis.
153. On comprend que l'existence de la turpitudo constituant exclusivement une question de fait, l'époque et les modes de son extinction n'aient pu être déterminés d'une manière précise par la loi. C'était avant tout au juge d'apprécier. Dans la plupart des cas, sans doute, le retour à un genre de vie plus honnête devait faire cesser les effets que
pouvait produire la turpiludo. (Arg. Fr. 1 , pr. in line, D. 27, iO). Mais quand la noie résultait, non du genre de vie, mais d'un fait spécial, tel que ceux indiqués au n° 145, il est difficile de dire s'il existait des moyens légaux de se laver de cetle lâche. Il paraît certain que la réhabilita lion ne s'appliquait pas au cas de turpiludo. (Arg. C. 13, S %
154. Citons, en terminant cetle matière, quelques expressions que les lexles emploient comme synonymes de turpiludo, dans le sens où ce mol est pris ici. On trouve alternativement: Gravaia opinio, re ipsa et opinions hominum hfamioi nota; prauitas, itiftimia vito; et même ignominia facti, mais celle expression d'LxpïEN (/'V. 3!), Z>. 47, 2) ne semble pas devoir se traduire, comme on a voulu le faire, par infamie de fait, niais par infamie (/«fait dtinl il est question dans ce lexle. — Les expressions de turpis, turpitudo se rencontrent le plus fréquemment , mais elles ne doivent pas toujours être entendues dans le sens admis ici. Ainsi le Fr.8,
D. 48, 2 désigne sous le nom de turpis tpusslus, un fait qui tombail sous le coup de la loi Julia repetundarum , et qui enlrainait par conséquence l'infamie proprement dite; — et le S 1 , 1»st. 2, 18, comprend sous le mot harpes aussi bien les infâmes proprement dits que les personnes de vie déshonnête. Ce mot est encore assez généralement appliqué au métier de la prostitution, et aux prostituées elles-mêmes. (Fr. 43, S 4, 5, D. 23, 2.)
..Levés note".
155. On traite communément sous celte rubrique de deux catégories fort distinctes de personnes qui, par leur métier
ou leur extraction, se trouvent dans une condition juridique tenant le milieu entre celle des infâmes et turpes, et celle dont jouissent les citoyens qui n'ont éprouvé aucune lésion dans les droits et la capacité que la loi reconnaît et confère. Ce sont d'une pari les viles, et d'autre part les humiles.
%i. s Viles».
156. Le Droit romain comprenait sous cette expression, les personnes libres exerçant des professions qui, d'après les idées alors reçues, devaient être abandonnées aux esclaves. Ici encore, il faut observer que la terminologie est fort peu précise, et que si le mol vilis est le plus souvent employé dans le sens que nous lui attribuons, on le rencontre cependant aussi dans le sens général de turpis (Fr. 11, S i,D.4,3;Fr. 17, §13, D. 47, 10), et que les mots sordidus, objectas, reçoivent parfois la signification dont il est ici question.
107. Constantin, dans la Constitution G, C. 12, 1, énumére les métiers considérés comme infimes et indignes d'un homme libre. Au premier rang, nous trouvons les petits marchands. On sait combien le commerce était en général méprisé et avili par les Romains. A peine considéraient-ils comme honorable le grand négoce: quant au commerce de détail, il passait pour abject. Voici comment s'exprime Ctcbiion: « Sordidî etimn purlaiidi qui mvrcavlw a mercaturibus, quod statim vendant; nihil ekim ritOFiCiuNT nisi ad-
MOBUH MENTIANTUD. » (Dt oflk., 1 , 42.)
158. L'industrie était également réputée à Itome une occupation d'esclaves. Constantin ne cite expressément que les ouvriers-monnayeurs (et encore est-il douteux que ce soit la le sens de mondarii), et confond les autres artisans dans des expressions générales. Cicéron (De ojfU., lac. cit.) dit
d'une manière absolue : a Opiacés omnes in sordida arle versantur, nec enim quidquam ingemmm potest habere vf~ feina,* puis il ajoute: tmmmequB arles he probanda quœ ministrœ sttnl voluptaium, cetarii, lanii, coqui, fartores, pïscatnres, ut ait Terentius. Adde hue, si placet, ungu&itarïos , xaltatnrex , folumijiia hidii-m titlariinn. » Ce qui comprend les aleatores. Est-il besoin d'ajouter les lilles d'auberge (C. 29, C. '.), 9), et eu général les caupones, uautœ , stabularii et balneatorcs, d'autant plus méprisés qu'ils étaient eu suspicion légale de favoriser la prostitution (Fr. 4, S 2, D. 3, 2). Citons encore, avec CïcêHON, les usuriers qui, comme nous l'avons vu, encouraient l'infamie proprement dite, à partir do Diuclélicn (n° 105, 1°), les péagers (portitores), et en généra! tous ceux c quorum opertB non quorum artes emuntur : est enim illis ipsa merces auctormnentum servitutis.a Enfin, Constantin mentionne les stationarii: la signification qu'il faut attacher à ce mot est douteuse; il paraît cependant probable qu'il désigne ici des employés subalternes de la police, des espions, dont le métier était donc du genre de ccui zqtii in odio hominum incurrmU* et pour ce motif réputé misérable (thiiprobantur* Cic, De oflic., loc. cit.) (Ara. C. 1, C Th. 6, 29; C. 1, ib. 8, 5; C. 2, ib. 8, 4; C. 31, tè.rlÔ, 2; C.JusL 12, 23.)