‹ De La Notion De Juridiction Gracieuse En Droit FrançaisChapitre 9 sur 11 · FAR · texte numérisé non relu

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Ayant délimité notre sujet et restreint notre étude aux actes de procédure servant des intérêts privés, nous avons cru démontrer, tant par l’historique des doctrines que par l’analyse approfondie des actes non contentieux, l'impossibilité de srouper tous ceuxcienune seule catégorie, définie par des caractères positifs.

Mais, nous attachant à la nature des décisions ren dues, nous avons établi la division suivante :

1° Le magistrat juge et contraint : juridiction contentieuse.

2° Le magistrat décide et permet : administration et tutellejudiciaires ou juridiction gracieuse.

3° Le magistrat constate, ou agit comme instrument légal de la volonté du requérant : juridtetion volontaire.

Nous avons montré rapidement, au cours de notre travail, la portée de ces distinctions. 11 ne nous reste plus qu’à souhaiter, avec M. Bertin, la disparition, dans la pratique, des erreurs et des contradictions existant de nos jours encore.

L'auteur de tant de travaux remarquables sur lajuridiction non contentieuse, a donné en quelque sorte comme épilogue à son œuvre un « Projet de loi «sur la Chambre du conseil et les autorisations sur requête » (1), avec un exposé des motifs, que nous avons sous les yeux.

La doctrine de MM. de Belleyme et Bertin a déjà mérité l'attention de l’autorité supérieure et du législateur (2). Nous admettons qu’il reste encore à faire dans cette voie. Il peut être utile qu’une loi vienne fixer le fonctionnement de la Chambre du Conseil; que l’on comble, sur tel ou tel point de détail, une lacune de procédure; que l’on cesse d'employer indistinctement les termes de jugement et d'ordonnance, lesquels ne s'appliquent exactement qu’en matière conten-

tieuse, et exposent à des confusions regrettables dans l’état actuel de nos Codes (3).

Mais nous devons revendiquer, comme étant du domaine de la théorie pure, les questions telles qu’un apercu de ce qu’on appelle la juridiction gracieuse (4), de son objet et de ses limites (5). C’est au juriscon-

(1) Chez Pédone — Lauriel, Paris, 1876.

(2) Antorisation du Garde des Sceaux (1854) etloides 18-19 juillet. 1892, touchant l’organisatiou de Ja Chambre du Conseil au Tribunal de la Seine, et loi du ? juillet 1893, conforme à cette doctrine. V. dans Bertin, Chambre, I, p.10 à 1%, des tentatives législatives plus complètes .

(3) Bertn, .Projet de loi, p. 9 et s., 25 ets. (4) Bertin, Projet de loi, a. 8.

sulte que revient la mission de grouper en un corps de doctrine et par des vues d'ensemble les dispositions spéciales éparses dans nos lois; (1) c’est à lui de reconnaître et de déterminer la nature des actes juridictionnels. Empiéter sur ce domaine serait pour le législateur s’exposer inutilement à commettre des erreurs. Ces théories doivent rester dans le champ de la discussion, comme susceptibles de varier, ce dont la présente étude apporte, nous l’espérons, quelque preuve.

(1) ib. a.1, 8, 9,

Vu: Le Président de la thèse, A. ESMEIN

Vu: Le doyen de la Facullé.

COLMET DE SANTERRE.

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