‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 1 sur 26 · Limites du sujet · texte numérisé non relu

Limites du sujet

1. Le mot Loi implique l’idée d’une sanction. Une loi qui manquerait de sanction ne serait pas une loi véritable, mais une maxime de morale ou un simple conseil, sans autre autorité que la puissance de la persuasion.

Calquées sur la loi par excellence, la loi divine, modèle éternel de toutes les lois, comme elle les lois humaines doivent avoir une sanction, et une san lion en rapport avec leur caractère et proportionnée à la fir. qu’elles sont destinées à atteindre. C’est ainsi que la loi criminelle, dont l’observation intéresse l’existence même de la société civile, punit par un châtiment corporel tout sujet qui déroge à ses prescriptions. Quant à la loi civile qui a surtout . à vue les rapports des citoyens entre eux, elle a à sa disposition plusieurs moyens moins violents, mais non moins efficaces que ceux de la loi pénale.

La loi civile permet, commande ou défend.

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Ce que la loi permet vous pouvez le faire ou l'omettre ; contre l'individu qui n'accomplit pas ce qu’elle commande, la loi donne une action pour l'y contraindre ; et, outre quelques peines particulières décrétées dans certains cas, elle frappe de nullité les actes faits au mépris de ses prohibitions et généralement aussi les actes exécutés d’une manière différente de celle prescrite.

Toute la théorie de la nullité des contrats est comprise dans ces dernières lignes.

2. Renfermée dans ces limites, elle parait bien légitime. Comment voudrait-on, dans l'exécution d'un contrat, appeler à son secours l'autorité de la loi quand ce contrat a été formé au mépris de la loi et en contravention à ses prescriptions ? Le plus sûr moyen de prévenir toute désobéissance à la loi n'est-il pas d’annihiler d'avance le profit que l’on pourrait espérer d’une telle désobéissance ?

Les anciens auteurs disaient: Les nullilés sont odieuses Elles sont odieuses chaque fois qu’elles sont inutiles, chaque fois que, sans être exigées par les intérêts de la société, elles restreignent la liberté des particuliers, troublent leurs relations, rendent incertaines leurs conventions en réduisant à néant des actes valablement faits. Et voilà pourquoi on doit les admettre avec réserve.

Mais on ne saurait non plus les rejeter indistinctement. Si elles sauvegardent les bonnes mœurs, si elles protégent la société ou les tiers contre les entreprises des individus, et les individus eux-mêmes contre leur propre faiblesse, leur inexpérience ou leurs erreurs, alors elles sont justifiables et nécessaires.

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Même celles qu'on serait tenté de considérer comme les plus odieuses, les nullités de forme, sont la plus sûre garantie de l'ordre et des droits des citoyens.

Il y a d’autres nullités dues autant à l'essence des choses qu’à la loi positive. Celles-là n’ont pas besoin de justification. Ce sont les nullités d'actes auxquels il manque un élément constitutif, comme l'obligation sans cause.

83, Directement ou indirectement cependant la nullité découle de la loi, qui seule la peut prononcer. Si un juge, de son autorité propre, déclarait nulle une convention quelconque, fùt-elle de minime importance et passée entre les plus humbles des citoyens, ce juge là n’appliquerait pas la loi mais ferait la loi.

. I ne peut davantage chercher ce que le législateur aurait dà faire. Dans l'ignorance de ce que la loi « voulu, il doit simplement chercher ce qu'elle aurait voulu.

De fait, souvent le législateur définit de quelle manière un acte devra être fait, ou prohibe tel autre acte, sans prononcer la nullité de l’acte défendu ou irrégulièrement exécuté. C'est là une lacune que le perfectionnement des législations comble avec la marche des siècles, mais qu'on ne réussira jamais à effacer complètement, parce que les lois, comme toute œuvre humaine, pécheront

toujours par quelque côté.

Optima lex, a dit Bacon, que minimum relinquit arbitrio Judicis, optimus judex qui minimum sibi.

Et Napoléon 1er disait, avec raison, que les temps où

les rois rendaient justice sous un chêne étaient des temps barbares.

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La civilisation tend à restreindre les limites de l'arbitraire, limites encore bien vastes malgré la perfection relative de nos lois.

4, Dans la pratique, encore hérissée de diffir#ités sur cette matière, la doctrine vient au secours du m:sistrat pour l'aider à découvrir l'intention du législateur.

Et d'abord l'acte en question est-il contraire à la loi ? Par exemple, le Code Civil fait découler tels effets de telle convention. Les parties peuvent-elles modifier cette disposition ?—Certainement, oui.—La loi n’est applicable qu'en cas de silence : les parties ont droit de s’en expliquer autrement. |

Si l'acte, évidemment, n’est pas conforme aux ordres du législateur, avant d'en prononcer la nullité, il faudra bien distinguer si l'acte péche par omission ou par commission, c’est-à-dire s’il ne fait que manquer de certaines conditions exigées par la loi, ou bien s’il est défendu par la loi. De là la distinction nécessaire entre les lois émpératives, et les lois prohibitives.

L'absence des formes exigées par les lois impératives n'annule pas toujours le contrat. Ce serait souvent appliquer un remède pire que le mal.

L'absence des formes substantielles seule annule le contrat.

Dans notre droit il ne peut y avoir de doutes que les lois prohibitives—à moins de restrictions spéciales comme en crée le chapitre du mariage—emportent nullité des conventions contraires, sans qu'elle soit expressément pro-

FR, que

noncée (art 14 C. C.). Le Code Napoléon, par son silence sur ce point, a laissé le champ libre à toutes sortes d'interprétations et de discussions qui sont loin d'être terminées.

Le contrat prohibé est donc nul. Mais de quelle manière ?—Car le mot nullité comporte deux sens bien différents. Il peut signifier tnexistence, et aussi simplement annulabilité, deux expressions inconnues de l'Académie mais d'un usage fréquent chez les jurisconsultes modernes.

C'est ici qu'il faut recourir aux principes, chercher l'objet que se propose la loi, l'intention du législateur.

Les contrats manquant d’un élément essentiel, contraires à la morale, à l'intérêt ou à l’ordre public, ne peuvent avoir aucun effet : ils sont inexistants. On ne saurait les confirmer, ni expressément ni tacitement ; ils ne peuvent servir de base à une action en nullité; et à quelqu'époque que l’exécution en serait exigée, toute personne pourrait, non pas demander à la cour de les annuler, mais simplement de les considérer comme non avenus.

Mais si le contrat, tout en reraplissant les conditions nécessaires à son existence, n’°st pas valide, v.g., si l’une des parties n'avait pas qualité pour contracter, si son consentement lui a été extorqué par fraude, erreur ou violence, ou si la loi le déclare nul dans l'intérêt privé seulement, la différence est infinie. (C'est la distance du néant à l'être. Le contrat existe ; il est susceptible de produire des effets ; le vice dont il est entaché peut dis-. paraître ; vous pouvez le confirmer, et si vous ne l'attaquez pas dans le délai fixé, il acquerra une existence irrévocable, Cette nullité est plutôt un privilége, une facul-

té accordée aux parties de faire résilier le contrat, ce qui ne se peut faire que par la cour.

Icise présente un nouvel embarras: On ne saurait prétendre que cette faculté d’invoquer la nullité soit accordée à toutes personnes indifféremment.

D'abord, pour être admis à proposer une nullité il faut, dans tous les cas, y avoir un intérêt né et actuel, l'intérêt étant la mesure des exceptions comme des actions. Mais bien souvent la nullité est établie en faveur d’une partie qui seule peut l’invoquer. La nullité proposable par toutes parties intéressées est dite absolue ou commune, l'autre s'appelle relative.

La distinction des contrats annulables et des contrats inexistants, que les anciens auteurs ont à peine soupçonnée et que bon nombre de jurisconsultes modernes ne débrouillent pas facilement, est pourtant basée sur l’essence même des choses et se trouve, non pas expressément, mais clairement établie par les diverses dispositions du Code Napoléon et de notre Code Civil.

Avec la division en nullités absolues et en nullités relatives elle nous paraît suffire à l'intelligence du sujet. Toutes les autres dénominations ne peuvent produire autre chose que la ccufusion.

Telle est la subdivision en nullités de plein droit, et en nullités par voie d'action posée par Solon, Toullier, Dalloz et autres. Elle est non seulement ciseuse mais fausse et dangereuse, dangereuse en tant quelle fait reposer une distinction fondamentale sur l'apparence ou la non-apparence d’un vice ; fausse parce que l’expression de plein droit

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est employée par notre code non pourindiquer que l'acte est nul absolument et sans l'intervention des tribunaux, mais que le juge en ce cas n’a aucune discrétion à exercer.

5. La question des nullités est trop vaste pour que nous ayons songé à l'embrasser toute entière. Traiter de la nullité des différentes procédures, des actes de l’état civil, des partages, des enrégistrements, des mariages, des testaments, des offres, des paiements, etc, etc., eût | été au-dessus de nos forces et en dehors des limites d’une | simple thèse. Aussi avons-nous restreint notre étude aux contrats en général, tels que exposés au chapitre de ce nom dans notre ode Civil.

| Mème circonscrit dans ces limites, le sujet pourrait

bien paraître encore trop vaste. Nous avons cru pour- | tant que, au lieu de soutenir un seul point de droit et approfondir les détails d’une question unique, une thèse pouvait aussi bien traiter de l’ensemble d’une grande question et en résumer les principes généraux.

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