INTRODUCTION
Pewdakï que les Proteslans du xvi'' siècle (aisoient prévaloir, dans les Etats qu'ils étoient parvenus à dominer, la suprématie spirituelle du souverain, un parti puissant manifestoit en France les mêmes tendances. Les Jansénistes et les Parlemens, sur ce point comme sur plusieurs autres, adoptèrent des principes semi-protestans, et s'efforcèrent de les faire triompher. Les efforts de ce parti appartiennent à la même époque que ceux du Calvinisme; ils produisent en même temps deux dévialions de la tradition calholicpie sur le jjouvernemeut
lie l'Église : ilévialions qui ont commencé à François I", et qui se sont perpétuées jusqu'en 1789. Mais l'une est complète, radicale ^ elle brise tous les liens de l'unité, renverse la constitution de l'Éfjlise: l'autre est la tentative d'un corps de magistrature et de quelques sectaires, toujours combattus par l'épiscopat français.
Les moyens employés par le Jansénisme et par les Cours de justice, se réduisent à trois principaux : 1" à certaines maximes familières aux jurisconsultes de l'ancien régime 5 2° aux libertés de FÉglise Gallicane, entendues dans un sens bien différent de celui que leur donnoit l'épiscopat ; 3" enfin aux Appels comme d'abus. C'est de ces derniers que nous allons nous occuper exclusivement. Nous nous réservons de repousser par d'autres écrits, les autres moyens employés pour ébranler ou diminuer l'autorité de l'Eglise.
Avant de retracer l'histoire des Appels comme d'abus, nous appelons l'attention de nos lecteurs sur un fait capital qui domine tous les autres; ce fait le voici :
Le clergé ne réclama jamais contre les réductions successives de ses droits temporels, toutes les fois qu'elles furent régulièrement faites par l'autorité de la loi, ou même par la simple autorité des arrêts. Les conflits très-nombreux qui s'élevèrent entre le clergé qui défendoit son domaine spirituel, et les Parlemens qui s'efforçoient de l'envahir, eurent pour cause l'ambition toujours croissante qu'avoicnt
les magistrats de tout dominer, depuis le tronc des rois jusqu'au plus petit bailliage, et depuis la chaire épiscopale jusqu'à la chaire du plus modeste desservant. Ils rcconnoissoient les principes d'indépendance de l'Église : mais sous divers prétextes, et en particulier en vertu de leur titre de protecteurs, ilss'eraparoient des droits les plus spirituels ; mais au lieu de les proléger ils les confisquoient, et gardoient avec encore plus de soin les droits temporels reconquis. Tels sont les faits étudiés sans préjugés^ nous espérons le démontrer aux plus prévenus.
Les publicistes éclairés connoissent T importance de la question des Appels comme d'abus ; nous ne dirons que quelques mots en faveur de ceux qui ne l'auroient pas étudiée : ils suffiront pour leur faire comprendre l'intérêt qu'elle doit exciter.
Les Appels ont exercé une grande influence sous l'empire de nos anciennes lois; ils ont été, dans les mains des Parlemens, le moyen le plus puissant pour donner à la juridiction ecclésiastique des limites arbitraires. Pour justifier leurs arrêts, les Parlemens soutenoient une doctrine qui n'a cessé d'être l'objet de débats très-animés entre les jurisconsultes et le clergé. Les principes des premiers ont produit, en France d'abord, de nombreux conflits entre les deux puissances : la Constitution civile du clergé en 1791 , et en 1802 les Articles organiques. Ces mêmes principes ont été avidement adoptés en Autriche par Joseph II, et ils y
sont encore appliqués; ils n'onl pas été sans influence sur les dissensions religieuses qui désolent la Suisse, et sur les prétentions des gouvernemens prolestans à asservir la discipline des Catholiques. Leurs résultats ont-Ils été aussi heureux que certains jurisconsultes le prétendent; leur conservation et consécration dans nos Codes sont-elles, nous ne disons pas justifiées, mais du moins excusées par les motifs qui les firent introduire sous le régime d'une religion exclusive? Ces questions ont une gravité que beaucoup de personnes soupçonnent à peine.
L'institution de l'Appel comme d'abus s'étendit, sous notre ancien régime, à tous les rapports de l'Eglise et de l'Etat, c'est-à-dire à toutes les conditions de l'alliance entre les deux grandes forces qui agissent, l'une sur la société extérieure, temporelle, politique, l'autre sur la société spirituelle ou morale.
Elle a été reproduite par nos nouvelles lois, avec la même extension, le même vague, et le germe des mêmes conflits. Les mœurs de notre siècle, des intérêts totalement difierens, enfin les principes de notre nouveau droit public, doivent neutraliser les mauvais elTets de cette législation ; mais si, malgré ces circonstances favorables, elle est encore une arme donnée à l'arbitraire contre une liberté inolfensive, sans profit pour le pouvoir, et avec dangers réels pour la religion, nous croyons faire une chose utile en portant la lumière sur cette partie importante de notre didil public.
Pour procéder avec ordre, et embrasser noire sujet dans toute son étendue :
1° Nous ferons l'histoire des Appels comme d'abus, sous notre ancien régime,
2° Nous discuterons les règles pratiques, qui les ont régis jusqu'en 1789 : après quoi nous examinerons ce que sont etce que doivent devenir ces mêmes Appels sous notre nouvelle législation.