OO
Le nom d'Appel comme d'abus a été inconnu de l'antiquité ecclésiastique 5 on le trouve pour la première fois dans un ouvrage de Durand, évèque de Mende, publié vers les premières annéesduxiv" siècle (1)5 mais tout nous porte à croire que cet auteur n'a pu y attacher le sens que lui donnèrent plus tard les Parleraens. H est certain, du moins, qu'il n'avoit point une signification aussi étendue. Mais si le mot étoit ignoré, la chose n'étoit-elle pas connue ? La solution de cette question exige une définition claire et non contestée de l'Appel comme d'abus. Tous les auteurs conviennent que cet appel est un recours contre les empiètemens de la juridiction ecclésiastique sur les droits de la juridiction civile, et contre les empiètemens de celle-ci au préjudice des droits de la première (2). Ainsi, l'appel devroit être destiné à maintenir les vraies limites des deux juri-
(1) De modo Conc. elc. Tit. 30, vers le iiiilieii. Nous citerons plus tard ce passage.
(2) « Ce qui de tout temps a caractérisé l'abus, dit M. Portalis père, c'est la nature même de l'acte : l'acte abusif est celui qui a été fait sans pouvoirs, au-delà de la juridicliou ordinaire et naturelle. »
diclions, hien (jiic. |);u' le lail, il a ail presque janun> servi (juc cunlre les usurpiiiions vraies ou prétendues du pouvoir spirituel. Tel est le caractère essentiel de l'Appel comme d'abus, et le but principal de son institution.
Les anciens jurisconsultes ajoutoienl qu'il étoit aussi destiné à réprimer les infractions aux canons des conciles et aux libertés de l'Eglise Gallicane (1). 3Jais celle répression étoit autrement entendue par eux et par le clergé. Celui-ci prétendoit que le pouvoir civil n'avoit pas le droit d'interpréter les canons cl les libertés ecclésiastiques ; mais (ju'ildevoilseulemenl les faire exécuter, quand l'Église, leur légitime interprèle, lui demandoilaide et protection. Les Parlemens prétendoient au contraire pouvoir exiger que le Pape et les Évèques se soumissent aux interprétations données par les arrêts. Dans l'histoire que nous allons tracer, nous aurons donc à examiner deux choses : la première, s'il y a eu, depuis Constantin, des lois cl un tribunal, ou, à leur défaut, des actes ayant pour but de fixer les limites de la compétence de l'Eglise et de la compétence civile^ la seconde, si la nature delà protection donnée aux lois de l'Eglise a toujours existé dans le sens que lui allribuoient les Parlemens, ou dans le sens d'un secours
(I) L'article 79 des Libertés de l'Eglise Gallicane, donne la niènie deiinition de l'Appel conune d'abus, et la loi organique y a ajouté , la conlra^cnlion aux lois et aux itit^lcinens de V Etal. Les lois el l'églcmeiis, dont il est ici (jucstion, sont ceux qui concernent spécialement l'exen ice public de la religion catliolique. {l'oyez le Happorl de M. Portalis
donné à 1 auloritc spiriluelle. l'^ii d uiiHes leiincs, If pouvoir politique t'aisoit-il exécuter les canons à la requête du pouvoir ecclésiastique, ou celui-ci étoit-il un pouvoir subordonné qui pût être contraint, en matière de discipline spirituelle, à l'observation des prescriptions de Tautorité civile ; les jugemens émanés du tribunal ecclésiastique étoient-ils considérés comme indépendans de la magistrature à laquelle ils empruntoient seulement la force nécessaire pour produire des effets civils, une sanction afflictive 5 ou lui étoient-ils soumis au point d'être revisés, réformés par lui, pour violation des canons? Tel est Tétat de la double question que nous avons à résoudre. Pour procéder avec plus d'ordre, nous discuterons dans celte histoire les pouits suivans :
1° Si l'intervention des empereurs chrétiens dans les affaires ecclésiastiques peut avoir quelque rapport avec les Appels comme d'abus ;
•2" Quelle a été dans les choses de l'Eglise l'intervention des rois de France, jusqu'au xiv** siècle, et si elle a quelque analogie avec les appels qui nous occupent ;
3° Nous ferons l'histoire des Appels comme d'abus depuis le xiv" siècle jusqu'en 1789: ce qui nous conduira à examiner les prétextes invoqués par les Parlemens pour les conserver et les étendre ;
4" Les causes et les motifs réels de ces appels sous l'ancienne monarchie.
Tels seront les points traités dans celte première partie.