CONCLUSION
L'action pacificatrice de l'Église£ne s’est pas exercée seulement par les décisions de ses conciles et par les interventions de ses papes. Il resterait, pour être complet, à montrer comment les évêques, les moines, les princes chrétiens, les villes libres, ont appliqué également la doctrine de l’Église sur le droit de guerre, et quels ont été leurs efforts pour maintenir la paix. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle de l’épiscopat et des grands ordres religieux, sur le chef du Saint-Empire, qui se disait investi par la Providence du soin de maintenir la paix publique (1), sur saint Louis arbitrant les rois et les comtes (2), et s’élevant « au niveau des plus hautes conceptions « de la justice internationale le jour où il restitua à l’Angleterre «les provinces confisquées à Jean sans Terre par Philippe « Auguste » (3) ; sur Jeanne d'Arc, qui avait une conception si juste du droit des gens (4) ; sur les fréquents recours que les villes commerçantes de l'Italie avaient à l’arbitrage (5) ; sur l’action des juristes et des docteurs, des Universités et des Parlements.. C'est tout un côté de l’histoire qui a été laissé dans l’ombre et que des études prochaines, sans doute, mettront en lumière. Elles prouveront que, même dans ses périodes les
(1) L'empereur Lothaïire, dit un chroniqueur du temps, était toujours prêt à exposer sa vie pour la justice; il proclama la paix pour toute l’Allemagne (L,AVISSE et RAMBAUD, Hist. générale, t. II, p. 119). — Frédéric Barberousse, qui s’appelait lui-même le pacificaleur, parcourut l'Allemagne pour y confirmer et y faire respecter les pactes de paix (Zbid., t. II, pp. 162-163).
(2) Cf. la liste de ces arbitrages dans Jacques Dumas, Les sanctions de l'arbitrage, Paris, 1905, p. 89; — et JOINVILLE, Hist. de Saint Louis, éd. Natalis de Wailly, Paris, 1868, p. 145.
(3) JOINVILLE, Ibid. : Je cède ces terres au roi d'Angleterre, disait saint Louis, « pour mettre amour entre mes enfants et les siens qui sont cousins germains. »
(4) Voir ses lettres aux Anglais : elle leur offrait la paix avant de les attaquer.
(5) On ne compte pas moins de cent arbitrages au xirr° siècle entre les princes et les communes d'Italie (Cf, Pandectes françaises, v9 Arbitrage international, n° 21),
plus troublées, le Moyen Age, grâce à TRS n'avait pas perdu l'amour de la justice.
« Ce fut là, dit un éminent historien, M. Paul Viollet, « l’impérissable honneur du Moyen Âge. Non seulement ses « docteurs et ses théologiens se sont préoccupés, beaucoup plus « que les anciens et les modernes, d’une question qui devrait « dominer toute entreprise militaire, la question de droit et de « justice ; maïs les intelligences étaient alors assez préoccupées « de ces grands problèmes pour que certains textes juridiques « qui ont acquis une valeur officielle aient proclamé ce principe « admirable : le vassal n'est pas tenu de suivre son suzerain « dans une offensive s’il est notoire que cette guerre est « injuste (6). La proclamation d’un pareil principe suppose une « singulière élévation morale. Cette élévation morale puise sa « force dans le sentiment religieux (7).
Ainsi donc, c’est encore à l'Évangile qu'il faut remonter pour retrouver la source vive d’où jaiïllirent les institutions pacifiques du Moyen Age, institutions qui ne furent que l’application pratique de la doctrine de l'Église.
Lorsque la force surgissait, omnipotente et cruelle, à tous les coins de route, maltraitant Îes orphelins et les femmes, dévastant les chaumières, brûlant les moissons et ravageant le pays, au mépris de tout droit et de toute justice, l’Église, seule puissance : organisée et respectée, se rappela sa mission divine, prit sous sa protection les peuples désolés, et appela les puissants à sa barre. Si elle eut pour les grands des paroles autoritaires et dures, et si elle usa envers eux de sanctions redoutables, c’est qu'elle devait aux peuples dont elle était la bienfaitrice, de ne point s’abaisser devant les « oppresseurs de la liberté publique ». Par elle, la paix fut rendue aux ateliers et aux charrues, aux berceaux et aux cimetières, aux églises et aux communes
(6) « Domino guerram faciente alicui, si sciatur quod juste aut cum dubitatur, vasallus eum adjuvare tenetur. Sed cum palam est quod irrationabiliter eam facit, adjuvet eum ad ejus defensionem; ad offendendum vero alium non adjuvet, si vult; sed si cum adjuvare noluerit, non tamen feudum atittet »(Librifeudorum, 11, XXVIII; cf. BAUMANOIR, ch. XLIX, 6° édit. Beugnot, t. II, p. 263). Les chartes qui, comme celle de Merville (Hie-Garonne), obligent les habitants à suivre leur seigneur en Cas de guerre défensive seulement, ne sont-elles pas, pour partie, l'écho de cette noble doctrine, qui s’harmonise fort bien avec l’intérêt de pacifiques manants (Cf. Nouvelle Revue Hist., année 1891, p. Go2).
(7) Paul VioLLet, Histoire des institut. de la France, t. II, p. 444.
par elle encore la puissance des rois, gardiens de Ia paix, grandit parce qu’elle s'établit sur la justice. À la violence qui, par le glaive, prétendait se substituer au droit des gens, l’Église, seul refuge des foules désespérées, opposa la force justicière de la parole de Dieu, la sérénité de son universelle puissance, et la douceur de ses saints. (8) |