‹ De la paternité des enfants nés dans le concubinatChapitre 48 sur 52 · DU TITRE ET DE LA POSSESSION D'ÉTAT CONTRAIRE · texte numérisé non relu

DU TITRE ET DE LA POSSESSION D'ÉTAT CONTRAIRE

Il reste peu de choses à dire dans ce chapitre.

On sait déjà qu’en matière de filiation légitime la possession d'état ne peut servir de preuve qu’à défaut de titre, c’est-à-dire à défaut d'acte de naissance (art. 320). 11 en résulte nécessairement que si le titre et la possession d'état sont contraires, c’est le ütre qui l'emporte.

Quant à la filiation naturelle, puisque dans notre opinion il faut transporter purement et simplement l’art. 320 du chapitre IT au chapitre III, il est évident que la règle suivie en matière de filiation légitime est également applicable à la filiation naturelle. Il n'y a rien là d’inconséquent : car de même que nous soutenons qu’en matière de filiation naturelle la foi due à la possession d'état est plus grande que celle qu'on doit à la reconnaissance authentique, de même nous avons soutenu que la preuve par Ja possession d'état présente, en matière de filiation légitime, une force de beaucoup plus probante que celle de l'acte de naissance, et cependant cela ne nous a pas empêché de reconnaître que le législateur avait eu parfaitement raison de préférer la preuve commode par les registres publics à la preuve beaucoup plus difficile par possession d'état.

DR OPPPAEPOUNNS

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